J-04-482
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DES REMUNERATIONS – DECLARATION DE L’EMPLOYEUR – ABSENCE – SANCTIONS – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE.
Lorsqu’un employeur à qui est notifié un acte de saisie de rémunérations avec injonction de déclarer la relation de droit existant entre lui et le débiteur ne prouve, ni n’offre de prouver avoir fait la déclaration, il y a lieu de le condamner à payer les sommes dues par le débiteur.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 2 JANVIER 2002, Madame Doris VACHEROT C/ Radio Nostalgie).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
OUI les Avocats des parties en leurs conclusions;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
ATTENDU que suivant exploit du 21 juillet 2000 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de Justice à Dakar, la dame Doris VACHEROT a assigné la Radio Nostalgie par devant la juridiction de céans en paiement de la somme de 5 021 025 en principal, en application des articles 185 et 189 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution outre celle de
5 000 000 F à titre de dommages-intérêts, l’exécution provisoire étant en outre demandée;
ATTENDU que l’action a été introduite dans les forme et délai de la loi, qu’il échet de la recevoir et d’y statuer au fond;
AU FOND
ATTENDU que la dame VACHEROT fait valoir à l’appui de sa demande que par acte du 16 mai 2000, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a notifié à la Radio Nostalgie un acte de saisie de rémunération de son Directeur Général, le sieur Paul SAVIOTE avec injonction à ladite Radio de déclarer au Greffe du tribunal et ce, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre elle et le sieur SAVIOTE conformément à l’article 184 – 4° de l’Acte Uniforme précité;
QUE la Radio Nostalgie n’a pas exécuté ladite obligation; qu’elle doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 5 021 025 F que lui devait le sieur SAVIOTE en application des articles 185 et 189 de l’Acte Uniforme;
ATTENDU que la Radio Nostalgie, bien qu’ayant constitué conseil n’a pas conclu; que son conseil a cependant déclaré à l’audience s’en rapporter à justice;
ATTENDU que dame VACHEROT a produit aux débats une ordonnance de référé n° 713 du 13 juillet 1998 rendant exécutoire au Sénégal le jugement du 13 juin 1996 rendu par le Tribunal d’Instance du quinzième arrondissement de Paris qui condamnait le sieur SAVIOTE à payer à la dame VACHEROT différentes sommes au titre d’arriérés de loyer, d’intérêts de droit et d’indemnité d’occupation; qu’elle a versé en outre aux débats un procès-verbal de saisie sur rémunération en date du 15 mai 2000 portant sur une créance de 5 021 025 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jugement;
ATTENDU que la Radio Nostalgie qui ne conteste pas la qualité de Directeur Général du Sieur Saviote ne prouve ni n’offre de prouver avoir satisfait à la déclaration obligatoire prévue par l’article 184 – 4° de l’Acte Uniforme précité; qu’il y a lieu en conséquence et en application de l’article 185 de l’Acte Uniforme de la condamner à payer à la dame Vacherot la somme de 5.021.025 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jugement.
ATTENDU que la dame VACHEROT n’a pas démontré ni offert de démontrer l’existence d’un préjudice qu’elle a souffert qu’elle ne saurait en conséquence prétendre à l’allocation de dommages-intérêts qui ne sont pas dûs de plein droit; Qu’il échet par ce motif de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts;
ATTENDU que la créance de la dame VACHEROT résulte d’un titre exécutoire non contesté ni par le sieur SAVIOTE ni par la Radio Nostalgie, qu’il y a en conséquence suffisamment urgence pour que l’exécution provisoire soit ordonnée à concurrence du principal;
ATTENDU que la Radio Nostalgie a succombé, qu’il y a lieu en conséquence de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action de la dame VACHEROT;
AU FOND
Condamne la Radio Nostalgie à lui payer la somme de 5 021 025 F en principal outre les intérêts de droit à compter du jugement en application de l’article 185 de l’Acte uniforme PSRVE.
Observations
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA) – UCAD
La saisie des rémunérations cause bien des désagréments à l’employeur qui est tenu, lorsque l’acte de saisie lui est notifié, de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi. Le non-respect de cette règle est sévèrement sanctionné puisque l’employeur qui n’a pas effectué les déclarations peut être déclaré débiteur des retenues à opérer. C’est cette règle rigoureuse que le Tribunal Régional de Dakar a appliqué à la Radio Nostalgie qui a été condamnée à payer les sommes dues par son Directeur général parce que n’ayant pas fait la déclaration prévue par la loi alors qu’elle ne contestait pas la qualité de celui-ci.
C’est justement parce que la saisie des rémunérations gène considérablement l’employeur qui peut être tenté de se séparer de son employé ( qui est assailli par les créanciers) que l’Acte uniforme a prévu des règles spécifiques pour la saisie des rémunérations, notamment l’obligation de tenter une conciliation préalable.