J-04-483
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-CONSERVATOIRE – SAISIE GAGERIE – DEMANDE EN VALIDATION – JUIRIDICTION COMPETENTE – TRIBUNAL LUI-MEME (NON) – PRESIDENT DU TRIBUNAL (Oui).
La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou autres demandes relatives à une exécution forcée ou une mesure conservatoire étant, aux termes de l’article 49 AUPSRVE, le Président du tribunal lui-même ou le magistrat qu’il délègue, le Tribunal doit se déclarer incompétent s’il lui est soumis une demande en validation d’une saisie-gagerie, l’article 55 AUPSRVE ayant inclus une telle saisie dans les saisies conservatoires.
Article 49 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2002 N° 166, La Société AXA Assurances C/La Société Partner International).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
OUI Mes Mayacine TOUNKARA et Associés en leurs conclusions orales;
Nulle pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que suivant acte d’huissier du 24 août 2001 la Société AXA Assurances a assigné la Société Partner International :
en paiement de la somme de 610 713 francs CFA outre les intérêts de droit;
en validation de la saisie-gagerie pratiquée le 21 août 2001;
sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
ATTENDU que la Société Partner International, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle;
QU’il échet de statuer par défaut contre la Société Partner International;
EN LA FORME :
ATTENDU qu’il y a lieu de faire observer qu’aux termes de l’article 49 AU/PSVRE que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie-conservatoire est le Président statuant en matière d’urgence ou le Magistrat qu’il délègue;
QUE l’article 55 du même acte inclut la saisie-gagerie dans les saisies conservatoires;
QU’il y a lieu de se déclarer incompétent sur la demande en validation de la saisie et de déclarer l’action de la Société AXA Assurances recevable pour le surplus;
AU FOND :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
ATTENDU que dans son exploit introductif d’instance, la Société AXA Assurances a exposé qu’elle est créancière de la défenderesse d’un montant de 610 713 francs CFA au titre des arriérés de loyer à raison de 250 000 francs CFA mensuel pour la période du 08 février au 30 avril 2001, qu’elle a versé aux débats les quittances de loyer impayés correspondantes;
ATTENDU que l’examen des pièces dont se prévaut la demanderesse notamment les quittances de loyer impayés révèle en l’état une sincérité avérée qui à suffisance établissent la créance de la Société AXA Assurances;
QU’il échet de le condamner au paiement de ladite somme;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU qu’il n’a été justifié ni urgence ni péril en la demeure au sens de l’article 86 du Code de Procédure civile;
Qu’il y échet de ne pas faire droit;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Donne défaut contre la Société Partner International;
EN LA FORME
Déclare le Tribunal de céans incompétent relativement à la demande en validation de la saisie-gagerie;
Déclare l’action de la Société Partner International à payer à la Société AXA Assurance la somme de 610 713 francs au titre des arriérés de loyer outre les intérêts de droit à la date d’assignation;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne la Société Partner International aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Observations
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA) – UCAD
Le jugement rendu par le Tribunal Régional de Dakar le 22 janvier 2002 attire l’attention puisque l’appréciation de la question de la compétence à laquelle cette juridiction s’est livrée procède d’une erreur monumentale.
Pour se prononcer sur sa compétence, le Tribunal commence par rappeler que le juge compétent pour statuer sur les litiges relatifs à des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires relève de la compétence du Président du Tribunal ou du magistrat qu’il délègue. Jusque là il n’y a pas de problème puisque c’est ce que prévoit expressément l’article 49 de l’AU/RVE;
Mais on a du mal à comprendre le tribunal lorsqu’il dit que la saisie-gagerie est rangée par l’article 55 dans la catégorie des saisies conservatoires. Le texte invoqué est tout à fait étranger à cette question. Il a simplement pour objet d’indiquer les cas dans lesquels une personne peut pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge : cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire et cas où le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer (loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit) est dûment établi.
D’ailleurs aucune autre disposition de l’Acte uniforme ne range la saisie-gagerie dans la catégorie des saisies conservatoires et il ne pouvait pas en être autrement puisque les rédacteurs de l’Acte uniforme ont pris l’option de supprimer la distinction entre saisie conservatoire de droit commun et saisies conservatoires spéciales (saisie-gagerie, saisie foraine et saisie-revendication) pour envisager une seule saisie conservatoire soumise à deux types de règles; des règles générales et des règles propres tenant à l’objet sur lequel porte la saisie (meubles corporels, droits d’associés et valeurs mobilières).