J-04-484
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE – DEFINITION.
La procédure d’injonction de payer suppose l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. La créance ayant une base contractuelle, est certaine lorsqu’il s’agit d’une obligation de somme d’argent dont le cocontractant est tenu dans le cadre normal de l’exécution du contrat en vers le cocontractant qui en poursuit le recouvrement.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 224 du 6 janvier 2004 Société Ivoirienne de consommation courante (ICOCO) c/ KOSOU Jean).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties et les motifs
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 05 Juin 2003, la Société Ivoirienne de Consommation Courante dite ICOCO a relevé appel du jugement civil N° 464/CIV 3 rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer le 07 mai 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau qui en le cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort »;
Reçoit Monsieur KOSSOU JEAN en son opposition;
L'y dit bien fondé;
Déboute la Société ICOCO de sa demande en recouvrement;
La condamne aux dépens;
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement querellé que par ordonnance d'injonction de payer N°78-11/2002 rendue le 11 décembre 2002, M KOSSOU JEAN a été condamné à payer à la Société ICOCO la somme de 5.000.000 F;
Que par exploit en date du 23 janvier 2003, M KOSSOU JEAN a formé opposition à ladite ordonnance en soutenant d'une part que la requête aux fins d'injonction de payer était irrecevable parce qu'elle ne contenait pas les différents éléments de la créance, d'autre part que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible d'autant que le requérant n'avait pas produit les différents éléments de preuve qui justifient sa créance;
Considérant que pour déclarer bien fondé l'opposition le Premier Juge a estimé que la créance querellée était constituée par des acomptes avancés par la Société ICOCO pour l'acquisition de 10.000 exemplaires d'éphémérides;
Que le remboursement des acomptes ne pouvait être obtenu par la procédure d'injonction de payer puisque la résiliation du contrat initial n'a pas été prononcé;
Considérant qu'au soutien de son appel, la société ICOCO expose qu'elle a passé commande de blocs d'éphémérides pour l'année 1999 avec KOSSOU JEAN, pour un montant global de 8.850.000 F;
Que bien qu'elle avait fait depuis le 27 octobre 1998, une première avance de 1.000.000 F, KOSSOU JEAN n'avait pu livrer les marchandises au temps prévu de sorte qu'à l'issue d'un accord verbal, 18 daté de la livraison a été reculée d'une année;
Qu'au terme de cette nouvelle échéance, précisément le 6 octobre 1999, un nouvel acompte d'un montant de 4.000.000 F, a été versé;
Que la livraison des marchandises n'ayant pas été faite malgré les deux acomptes effectués, elle, est fondée à demander par la voie de l'ordonnance d'injonction de payer, non pas le remboursement des sommes avancées, mais la condamnation de son cocontractant à lui payer la somme de 5.000.000 F représentant la valeur des acomptes;
Considérant que l'appelante produit des pièces; Considérant que l'intimé, Kossou Jean n'a pas conclu;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'acte d'appel a été servi à la personne de l'intimé KOSSOU JEAN;
Qu'il échet, bien que n'ayant pas conclu, de statuer contradictoirement;
Considérant par ailleurs, que l'appel doit être déclaré recevable comme étant intervenu conformément aux dispositions légales;
AU FOND
Sur la demande de condamnation de l'intime au paiement de la somme de 5.00o.000 f
Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier qu'un contrat a été conclu entre la Société ICOCO et KOSSOU JEAN aux termes duquel la Société ICOCO doit payer la somme d'argent d'un montant total de 8.850.000 F à KOSSOU JEAN qui s'est obligée envers elle à confectionner et à lui livrer 10.000 exemplaires d'éphémérides;
Que bien que la Société ICOCO ait fait des avances d'un montant total de 5.000.000 F elle n'a pas obtenu satisfaction quant à la livraison des 10.000 exemplaires d'éphémérides;
Considérant que l'appel relevé a pour but l'annulation du jugement rendu sur opposition et par RICHOCHET la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer condamnant KOSSOU JEAN à payer la somme de 5.000.000 F au profit de la société ICOCO;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le recours à la procédure d'injonction de payer suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible;
Considérant que le terme "créance" utilisé par l'Acte uniforme précité s'analyse, lorsque le recouvrement poursuivi est fondé sur une cause contractuelle, en une obligation de somme d'argent dont le cocontractant est tenu, dans le cadre normal de l'exécution du contrat, envers le contractant qui poursuit le recouvrement;
Considérant que la somme d'argent dont l'appelant poursuit le recouvrement ne constitue pas une créance au sens des dispositions précitées puisqu'elles ne s’analyse pas en une obligation de somme d'argent dont le cocontractant KOSSOU JEAN devait s'acquitter, aux termes du contrat, envers la contractante ICOCO, mais s'analyse plutôt en une avance faite par la contractante elle même sur le prix qu'elle S'est obligée à payer à son cocontractant et dont le remboursement ne peut être obtenu qu'après la résolution du contrat liant les parties;
Que la condition de créance faisant défaut, il y a lieu de dire que les dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer ne peuvent trouver application de sorte que c'est à tort que l'appelant y a eu recours;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, après avoir débouté l'appelant;
Sur les dépens
Considérant que l'appelant succombe;
Qu'il échet, en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la Société Ivoirienne de Consommation Courante dite ICOCO en son appel relevé du jugement civil N°464/CIV 3 rendu le 07 mai 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
L’y dit mal fonde et l'en déboute;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
Condamne aux dépens la Société ICOCO;