J-04-486
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – ACTION EN DISTRACTION DE LA PART DU VERITABLE PROPRIETAIRE DES BIENS
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction à son profit.
Article 141 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 91 du 20 janvier 2004, ORSOT SONAH LUDOVIC c/ la Société SIDIS -SANROH et dame ORSOT SANROH).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 15 septembre 2003, comportant ajournement au 26 septembre 2003, ORSOT SONAH LUDOVIC a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 3857 du 11 août 2003, qui a statué ainsi qu’il suit :
« … Recevons ORSOT SONAH LUDOVIC en son action;
L'y disons cependant mal fondé;
L'en déboutons;
Le condamnons au dépens »;
Des énonciations de l'ordonnance querellée, il ressort que par acte d’Huissier en date du 14 août 2003, ORSOT SONAH LUDOVIC a fait assigner par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, la Société SIDIS -SANROH et dame ORSOT SANROH à l'effet de :
Voir ordonner la main levée de la saisie vente pratiquée sur certains matériels de son maquis;
Au soutien de son action devant le Premier Juge, le demandeur a exposé qu'il est propriétaire d'un débit de boissons dénommé maquis Bercy sis à Yopougon;
Pour l’exercice de son activité, il a selon lui, acquis divers biens mobiliers dont des chaises, des tables et du matériel de sonorisation comprenant des baffles, une Chaîne hi-fi ainsi que divers autres accessoires;
En outre, a poursuivi le demandeur, il avait en stock plusieurs casiers de boisson et des verres;
Bien qu’étant le propriétaire dudit débit de boisson, il a laissé la gestion à sa sœur, la dame ORSOT SONAH épouse TRAORE;
Celle-ci a part la suite, été condamné à titre personnel, à payer à la Société SIDIS - SANROH, la somme de 930.000 F en principal;
En exécution de cette décision de Justice, a poursuivi le demandeur, l'Huissier Instrumentaire a non seulement procédé à l'enlèvement des biens se trouvant dans le maquis, mais également emporté avec lui du matériel qu'il a récemment acquis, et qui n'est pas concerné par la saisie en cause;
Le demandeur a soutenu que les biens saisis dans son maquis sont sa propriété et non celle de la gérante, de sorte que selon lui, c'est donc à tort que la Société SIDIS - SANROH a fait pratiquer à son encontre, la saisie vente objet du présent litige;
Pour solliciter la mainlevée de la saisie objet du présent litige, le demandeur a fondé son action sur les dispositions des articles 141 suivants de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution;
Les moyens de défense de la Société SIDIS - SANROH n'ont pas été exposés devant le Premier Juge;
Pour statuer dans le sens plus haut indiqué, le Premier Juge a estimé que la propriété de ORSOT SONAH LUDOVIC sur les biens saisis n'a nullement été établie, alors surtout que lors de la saisie qui a été pratiquée le 22 mars 2003, celui-ci n'a élevé aucune contestation;
En cause d'appel, ORSOT SONAH reproche au Premier Juge d'avoir fait un lien entre l'absence de contestation, et la propriété des biens saisis;
Selon l'appelant, le Premier Juge a confondu la procédure de contestation dans le cadre de la saisie attribution, avec celle relative à la saisie vente;
En effet, a-t-il affirmé, en ce qui concerne la saisie vente, l'action en contestation est régie, par les articles 139 et suivants de l'acte uniforme sur les voies d'exécution;
Aux terme dudit article, selon lui, les contestations peuvent être élevées par celui qui se prétend propriétaire des biens saisis, jusqu'à la vente fixée;
Il s'ensuit pour l'appelant, qu'aucun terme si ce n'est la vente des biens saisis n'a été fixé pour l'exercice de son action, dans ce cas de figure;
En conséquence selon lui, le Premier Juge a été mal inspiré en faisant référence à la date du mois de mars 2003, comme pour vouloir fixer un point de départ pour l'exercice de l'action en distraction de bien saisi;
Par ailleurs, poursuit l'appelant, il n'est pas contesté que les biens litigieux ont été saisis dans le marquis "BERCY";
Outre le fait que les biens saisis sont dans ce cas, présumés lui appartenir en sa qualité de propriétaire des lieux de surcroît selon lui, il produit certaines factures d'achat;
En tout état de cause soutient-il, la saisie en cause n'est pas intervenue au sein du magasin de dépôt de boissons de la débitrice qu'est la dame ORSOT SONAH épouse TRAORE, mais plutôt dans les locaux abritant le maquis " BERCY";
Enfin a indiqué ORSOT SONAH LUDOVIC, des biens quoique non saisi par l'Huissier Instrumentaire ont néanmoins été enlevés par lui;
Il S'agit de :
– 05 baffles grands modèles (marque illisible)
– 03 casiers de vin pleins
– 07 bouteilles de vins bouchés de diverses marques;
– 10 bouteilles de liqueurs ( de diverse marques)
– 02 bouteilles obscures de liqueur
– 19 bouteilles de Guiness
– 45 bouteilles de sucreries
– 33 tabourets
– 22 casiers de 66 vides
– 05 casiers vides
– 03 casiers sans bouteilles
En agissant de la sorte, a poursuivi l'appelant, l'Huissier Instrumentaire a violé la loi;
Ainsi sollicite-il la restitution des objets susvisée;
En réponse, en cause d'appel, la Société SIDIS - SANROH a pour sa part conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée;
Elle soutient à cet effet que, contrairement à la logique, alors que la saisie en cause a été pratiquée le 22 mars 2003, comme par hasard l'appelant présent sur les lieux de la saisie, n'a élevé sa contestation qu'après l'enlèvement des biens saisis ,
Il s'agit selon l'intimée, d'une attitude pour le moins suspecte qui n'a d'autre finalité que de permettre à dame ORSOT SONAH, d'organiser son insolvabilité;
De fait, selon toujours l'intimée, les biens saisis sont la propriété de sa débitrice;
Relativement à la propriété du maquis " BERCY" la Société SIDIS - SANROH trouve, pour le moins curieux, que les pièces produites par l'appelant, datent de l'année 2003, alors que le maquis concerné fonctionnait déjà;
Par ailleurs, en ce qui concerne les titres de propriété des biens saisis l'intimée remarquer que certaines factures sont postérieures à la saisie, et ne constituent que des factures proforma;
En outre, a conclu l'intimée, seules 04 baffles ne figurent pas dans le procès-verbal de saisie vente, de sorte que la demande de l'appelant portant sur la restitution de certains biens non saisis, est sur ce point lnfondé;
SUR CE
L'intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
L'appel de ORSOT SONAH LUDOVIC ayant été relevé conformément aux dispositions légales mérite d’être déclaré recevable;
AU FOND
Sur la restitution des biens saisis
Aux termes de l'article 141 de l'acte uniforme ORADA sur le recouvrement simplifié de créances le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction;
En l'espèce Mr ORSOT SONAR LUDOVIC prouve sa qualité de propriétaire du maquis "BERCY" par la production des pièces, tel que un certificat de salubrité une fiche d'identification et de non lieux bons d'achat eu égard à ce qui précède, il convient de dire que ses prétentions sont fondées et qu'il y a lieu d'ordonner la distraction à son profit de l'intégralité des biens saisis et enlevés par la Société SIDIS- SANROH;
Le Premier Juge ayant statuer autrement sa décision doit être infirmée, la Société SIDIS - SANROH succombe, il importe de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contr8dictuiremeut, en matière civile et en dernier ressort i
EN LA FORME
Déclare ORSOH SANROH LUDOVIC recevable en son appel de l'ordonnance N°3857 rendue le 11/8/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
L'y dit bien fondé;
Infirme l'ordonnance querellée;
Statuant à nouveau;
Dit que les biens saisis et enlevés par la Société SIDIS - SANROH sont la propriété de ORSOT SONAH LUDOVIC;
En conséquence;
Ordonne la distraction au profit de ORSOT SONAR LUDOVIC l'intégralité des biens saisis et enlevés par la société SIDIS - SANROH;
Condamne celle-ci aux dépens dont distraction au profit de Maître VAFOUNGBE DIOMANDE, Avocat aux offres de droit;