J-04-487
SURETES – CAUTIONNEMENTS CONSENTIS AVANT L’ACTE UNIFORME SUR LES SURETES- INAPLICATION DUDIT ACTE UNIFORME.
Les sûretés consenties antérieurement à l’acte uniforme sur les sûretés et conformément à la législation alors en vigueur, c’est-à-dire au code civil, restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 106 du 23 janvier 2004, la Société havraise de commerce (SHAC) c/ la BACI).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, sur l'appel de la société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC, ayant pour conseils maîtres FADIKA DELAFOSS K. FADIKA C. KACOUTIE, A. ANTHONY DIOMANDE, Avocats relevé par exploit du 25/07/2003 du jugement N°15/CIV/ Ière rendu le 23/01/2003 par le Tribunal d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la BACI la somme de 60.000 .000F/CF;
Considérant qu'aux termes de son acte d'appel valant premières conclusions, la Sté SHAC reproche au Tribunal d'une part d'avoir fait droit à la demande de la BACI et d'autre part d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle;
Qu'à cet effet, sur la demande de la BACI, la Sté SHAC relève que la demande en paiement est irrecevable au motif que s'agissant d'un cautionnement, la mise en œuvre de la caution est soumise au bénéfice de discussion et de division;
Que le tribunal a à tort écarté cet argument en se fondant sur l'Acte uniforme relatif aux sûretés entré en vigueur Pour apprécier la validité d'engagement pris en 1996 alors que ces dispositions ne sont pas rétroactives par application de l'article 150 alinéa 2 du même acte, étant entendu que seules les dispositions des articles 2021 et 2022 du code civil sont applicables et subordonnent toute poursuite contre la caution au bénéfice de discussion et de division;
Que non seulement elle n'a jamais renoncé au bénéfice de discussion et division, mais également, le cautionnement souscrit n'avait pas un caractère solidaire;
Qu'elle estime que la BACI qui n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait vainement poursuivi les débiteurs principaux, est irrecevable en sa demande en paiement;
Considérant que sur le fond, la Sté SHAC fait valoir que la BACI a failli à ses obligations tant en sa qualité de banquier, qu'à l'égard de la caution;
Que du fait de cette carence, les GVC ne sont jamais entré en possession du montant du financement objet des cautions qu'elle a fournie;
Que le transfert des fonds des comptes des GVC à celui de la COZAGRI a été effectué sans l'accord des GVC et au mépris des règles bancaire, dans la mesure où les contrats de gestion invoqués par la BACI ne sont pas opposables aux GVC et ne pensent pas l'analyser en ordre de virement;
Qu'elle conclut donc à l'infirmation du jugement attaqué;
Considérant que poursuivant, la SHAC soutient que les agissements de la BACI ont constitué un obstacle à la protection, de ses intérêts;
Que ces agissements constituent une faute qui lui a causé un préjudice;
Conséquemment elle sollicite la somme de 20.000.000F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, telle produit des pièces;
Conséquemment que pour sa part, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI, intimée, par le canal de son conseil Maître A. FADIKA et Associés Avocats à la Cour, conclut à la confirmation du jugement attaqué;
Considérant que le Ministère Public requiert la confirmation du jugement par substitution de motifs, ce aux termes de ses réquisitions écrites datés du 28/10/2003;
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel relevé dans les formes et délais, est recevable;
Sur la recevabilité de la demande de la BACI
Considérant que les engagements unilatéraux pris par la SHAC ne peut en aucun cas être géré par les dispositions du Traité OHADA relatif aux sûretés, que seules la dispositions du code civil étaient applicables en l'espèce;
Que ces engagements, aux termes desquels la SHAC s'était engagée pour garantir, ce à hauteur de 20% le remboursement des prêtes que chacun des GVC recevrait de la BACI, ne peuvent constituer des cautionnements au sens des articles 2021 et suivant du code civil;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point mais par substitution de motif;
Sur le bien fonde de la demande en paiement de la BACI
Considérant qu'il résulte suffisamment des productions, que la BACI a ouvert pour chacun des 7 G.V.C. un compte;
Que ces comptes ainsi ouverte ont tous été crédités chacun du montant du prêt sollicité;
Que le transfert de ces montants sur le compte de la COPAGRI créé à l'initiative de la SHACl, a été en exécution d'un contrat de gestion régulièrement signé entre la COPAGRI et les 7 G.V.C.;
Qu'il n'est pas contesté que les prêts n'ont pas été remboursé; et que le fond de garantie a payé les 80% qu'elle s'était engagée à garantir;
Qu'en définitive la SHAC n'avance aucun argument sérieux;
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement également sur ce point;
Sur les demandes de dédommagement
Considérant que ni la BACI ni la SHAC n'ont justifié de cette demande de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a rejeté, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement également sur ce point;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare la SHAC recevable en Son appel relevé du jugement N°15 rendu le 23 janvier 2003 par le Tribunal d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit mal fondée
L'en déboute;
Confirme par substitution de motifs le jugement attaqué;
Condamne la SHAC aux dépens à distraire au profit de Maître A.FADlKA et Associés, Avocats aux offres de droit;