J-04-488
VOIES D’EXECUTION – EXECUTION PROVISOIRE D’UNE DECISION -ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION – PAIEMENT DE LA SOMME OBJET DE L’EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Lorsqu’une décision assortie de l’exécution provisoire fait l’objet d’une ordonnance de sursis à exécution, le paiement des sommes d’argent objets de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 45 du 16 janvier 2004, la Société ivoirienne de coco râpé (SICOR) c/ Issiaka Hassane).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par jugement N°57 du 24 Juin 2003, la Section du Tribunal de DABOU a condamné la Société Ivoirienne de Coco Rapé dite SICOR à payer la somme, de 47.667.335 F à ISSIAKA HASSANE avec exécution provisoire à hauteur du tiers de cette somme (soit 15.889.178 F);
En exécution de cette décision ISSIAKA HASSANE a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la BIAO-CI pour avoir paiement de la totalité de sa créance;
Saisi d'une action en contestation par la SICOR, le Juge des référés a statué par ordonnance N°55 du 31 octobre 2003 et a déclaré celle-ci partiellement fondée en cantonnant la saisie au tiers des sommes allouées à ISSIAKA HASSANE;
Se prévalant de cette décision, ISSIAKA HASSANE saisissait à nouveau le Juge des référés pour voir condamner la BIAO-CI à lui payer la somme de 15.889.178 F au titre de l'exécution provisoire;
Par ordonnance N°56 du 12 Novembre 2003, le Juge des référés a fait droit à cette demande au motif que lors de la procédure en contestation, la SICOR n’a pas contesté le montant de sa dette de 15.889.178 F;
Appelante de cette décision, la SICOR en sollicite l'infirmation;
A l'appui de son recours, elle fait valoir que la décision N°55 du 31 Octobre 2003 dont s'est prévalu ISSIAKA HASSANE pour solliciter le paiement de sa créance auprès de la BIAO-CI était susceptible de recours et qu'en application de l'article 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution aucun paiement ne pouvait s'effectuer avant le 23 Novembre 2003;
Elle indique au surplus que par ordonnance N°455 du 27 octobre 2003 régulièrement signifiée à ISSIAKA HASSANE et au tiers saisi, le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan a suspendu le jugement de, condamnation N°57 du 24 Juin 2003; dont l'exécution est poursuivie;
Elle conclut qu’en ordonnant le paiement de la créance, le Premier Juge a violé les dispositions des articles 164 et 172 de l’acte uniforme susvisé;
Bien que régulièrement représenté à l’audience du 12 Décembre 2003 par son conseil (Maître ORE SYLVAIN, Avocat à la Cour), ISSIAKA HASSANE n’a pas conclu; il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
SUR CE
EN LA FORME
Considérant que l'exploit de signification de l'ordonnance attaquée N°56 du 12 Novembre 2003 n'existe pas au dossier de la procédure; que dès lors, l'appel relevé le 17 Novembre 2003; par la SICOR est recevable pour être conforme aux prescriptions de l'article 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
AU FOND
Considérant que le jugement N°57 rendu le 24 Juin 2003 par la Section de Tribunal de DABOU porte condamnation de la SICOR au paiement de la somme de 47.667.335 F avec exécution provisoire à concurrence du tiers;
Considérant que cette décision a fait l'objet d’une suspension par ordonnance N° 455 rendue le 27 octobre 2003 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan; qu'en outre, l'ordonnance N°55 du 31 octobre 2003 qui a sanctionné l'action en contestation intentée par le SICOR fait l'objet d'un appel encore pendant devant la Cour de ce siège; qu'en ordonnant le paiement comme il l'a fait, le Premier Juge a violé les prescriptions des articles 164 et 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; qu’il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Des dépens
Considérant que ISSIAKA HASSANE succombe; qu'il y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la SICOR en son appel relevé de l'ordonnance N°56 le 12 Novembre 2003 par la Section de Tribunal de Dabou.
AU FOND
L’y dit bien fondée;
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Déboute ISSIAKA HASSANE de sa demande tendant à voir la BIAO-CI condamnée à lui payer la somme saisie – attribué de 15.889.175 F;
Le condamne aux dépens;