J-04-490
VOIES D’EXECUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE – OMISSION D’ELECTION DE DOMICILE AU LIEU DE LA SAISIE – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE.
Doit être déclaré nul, le procès verbal de saisie conservatoire qui ne comporte pas de mention d’élection de domicile du créancier au lieu de la saisie.
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 39 du 13 janvier 2004, TIEMELE Amon c/ AZEMA Paul).
LA COUR
Ouï le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après :
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 30 Octobre 2003, Monsieur TIEMELE AMON ayant pour conseil Maître TIEMELE AKA, Avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance de référé n°39 du 16 Octobre 2003 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’ABENGOUROU qui en la Cause a statué ainsi qu'il suit
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les Parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence;
Recevons le demandeur en son action;
Déclarons nulle la saisie conservatoire pratiquée le 25 Juillet, 2003 à neuf (09) heures cinquante minutes et la restitution immédiate des biens saisis;
Déboutons le demandeur du surplus de Sa demande tendant à le fixation d'une astreinte comminatoire;
Nous déclarons incompétent relativement à la demande reconventionnelle du défendeur tendant à la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts;
Condamne le défendeur aux dépens
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit daté du 06 octobre 2003 Monsieur AZEMA PAUL a fait assigner par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée sur ses biens et ce, sous astreinte d’un million (1.000.000) de francs par tranche d’heure de retard;
De même il a sollicité la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens le 25 Juillet 2003 en ce que faite en violation des articles 54, 55 et 64 de l'acte uniforme du Traité OHADA (sic);
En réplique et par le canal de son conseil Maître TIEMELE AKA, Monsieur TIEMELE AMON fait valoir que aucun texte de loi n'avait été violé et que les mesures d’exécution querellées sont valables et régulières;
Reconventionnellement il sollicite la condamnation du demandeur au paiement de le somme de deux millions (2.000.000 f) pour action abusive;
pour statuer comme il a fait le premier juge a estimé que l'article 64-3e de l'acte Uniforme avait été violé et que la saisie conservatoire ainsi que, la saisie vente étaient entachées d'irrégularités;
Au soutien de son appel, TIEMELE AMON fait observer que le Procès-verbal de saisie conservatoire comportait élection de domicile du saisissant;
Qu'en effet ayant constitué Maître TIELELE AKA, Avocat à la Cour comme conseil et que la constitution d'Avocat valant élection de domicile, le premier juge a été inspiré;
Qu'au demeurant AZEMA PAUL a signifié tous actes à Maître
TIEMELE AKA.
Qu'au total, l'article 64-3e de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution n'a pas été violé;
Qu'il y a donc lieu, conclut-il, à l’infirmation de l'ordonnance querellée;
En Cause d'appel l'intimé bien que représenté par Maître COULIBALY NAMBEGUE, Avocat à la Cour, n'a pas conclu;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel de TIEMELE AMON ayant été relevé conformément aux prescriptions légales de sorte qu'il doit être déclare recevable;
AU FOND
L'article 64 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voie d'exécution énonce un certain nombre de mentions dont la non observation entraîne de plein droit la nullité des Procès-verbaux de saisis;
En l'espèce, domicile de la part du créancier dans le ressort juridictionnel
d'Abengourou où s’est effectuée la saisie.
Qu’au demeurant Monsieur TIEMELE AMON le créancier, est domicilié à Abidjan-Koumassi SOPIM et ne demeure donc pas à Abengourou;
Que par ailleurs l'article 26 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose en son alinéa 1er que le constitution d'un Avocat ne vaut élection de domicile chez celui-ci, que s'il à lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort;
Qu'au total la violation de l'article 64-3 précité étant manifeste c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il a fait;
Qu'aussi convient-il de confirmer la décision querellée;
TIEMELE AMON succombe il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;.
EN LA FORME
Reçoit Monsieur TIEMELE AMON en son appel relevé de l'ordonnance n°39 rendue le 16/10/2OO3 par le Président du Tribunal d'Abengourou;
AU FOND
L'y dit cependant mal fondé;
L'en déboute;
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Condamne l'appelant aux dépens;