J-04-491
VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION HORS DELAI – IRRECEVABILITE.
L’appel contre un jugement rendu en matière d’opposition à une injonction de payer doit, à peine d’irrecevabilité, intervenir dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision rendue sur opposition.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 411 du 5 mars 2004, Société africaine d’électricité et de contrôle industriel (SAFRECI) c/ Société STCA LIQUIDATION).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 décembre 2003, la Société Africaine d'Electricité et de Contrôle Industriel dite SAFRECI, a relevé appel du jugement N° 534/CIV/3 B rendu le 21 mai 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a :
– Déclaré la Société SAFRECI recevable en son action;
– L'y dit mal fondée;
– A condamné celle-ci à payer la somme de 1.645.000 francs à la Société STCA LIQUIDATION;
– Déclaré irrecevable la demande aux fins de dommages intérêts de la Société STCA LIQUIDATION;
– Condamné la Société SAFRECI aux dépens;
Des énonciations de la décision querellée, il ressort que par acte d'Huissier en date du 17 juillet 2002, le Société SAFRECI a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N° 2508/2002 rendue le 19 juin 2002, qui l'a condamnée à payer à la société STCA LIQUIDATION, la somme sus-visée, en reprochant au Juge qui a ainsi statué, de n'avoir pas ordonné la nullité de l'exploit de signification à elle fait, de ladite ordonnance;
En effet, selon elle, ledit exploit avait violé l'article 4 de la Loi 97-514 du 4 septembre 1997 relative au statut des Huissiers de Justice, en ce qu'il y avait été omis la mention expresse suivant laquelle, l'Huissier instrumentaire qui était en dehors de son territoire de compétence agissait sur réquisition expresse;
Sur le fond, la demanderesse à l'opposition a contesté le bien fondé de la décision rendue à son encontre, dans la mesure selon elle, il y avait lieu en l'espèce, à une reddition de compte entre les parties;
Pour sa part la Société STCA LIQUlDATlON a fait observer que la demanderesse à l'opposition, n'a à aucun moment rapporté la preuve de sa prétention relativement à l'exception de nullité de l'exploit de signification de la décision d'injonction de payer
En outre, toujours selon la défenderesse à l'opposition, la Société SAFRECl qui avait commencé à apurer partiellement sa dette, est mal venue à ce jour à invoquer une quelconque reddition de compte entre les parties;
Pour statuer dans le sens plus haut indiqué, le Premier Juge a constaté que la société SAFRECl n'a à aucun moment rapporté la preuve de sa prétention, relativement à la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en cause;
Par ailleurs, et sur le fond, le Premier Juge a estimé que la créance objet du litige est suffisamment justifiée non seulement du fait de l'existence de factures, mais également en raison de la production au dossier, d'une sommation interpellative dans laquelle la société SAFRECI a reconnu devoir la somme en cause;
En cause d'appel, la Société SAFRECI fait grief à la décision attaquée d'avoir à tort, passé outre à l'exception de nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre;
Pour l'essentiel, l'appelante a repris les développements par elle faits devant le Premier Juge sur ce point, en n'exposant aucun moyen de droit ou de fait, quant au mal fondé de la créance objet du présent litige;
Pour sa part, l'intimée, la Société STCA LIQUIDATION a soulevé avant tout débat au fond, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société SAFRECI;
En effet, l'intimé sur ce point, a fait valoir qu'en application de l'article 15 de l'acte uniforme relatif au recouvrement simplifié de créances, l'appel du jugement rendu sur opposition à injonction de payer, doit être interjeté dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision;
Ainsi, selon l'intimée, le présent appel qui date du 19 décembre 2003, alors que le jugement querellé a été rendu le 21 mai 2003, a dès lors été interjeté hors délai et comme tel, doit être déclaré irrecevable;
Subsidiairement au fond, la Société STCA LIQUlDATION a indiqué que c'est à bon droit que le Premier Juge a statué dans la mesure où, la Société SAFRECl n'avait pas auparavant contesté sa dette, au point même de commencer à l'apurer;
De fait, selon elle, l'attitude de l'appelante, n'est que l'expression de sa volonté de faire du dilatoire;
Aussi, sollicite-elle la confirmation du jugement attaqué;
SUR CE
L'intimée ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
Il est constant que la Société SAFRECI a relevé appel le 19 décembre 2003, d'un jugement rendu le 21 mai 2003, suite à une opposition à injonction de payer;
Il résulte des dispositions de l'article 15 de l'acte uniforme relatif au recouvrement simplifié de créances qu'en cette matière, l'appel doit intervenir dans le délai de 30 jours à compter de la décision rendue sur opposition;
Il suit de là, qu'en interjetant appel plus de 30 jours après le prononcé de la décision du Premier Juge, la Société SAFRECI a agi hors délai de sorte que l'appel par elle interjeté est irrecevable;
L'appelante ayant succombé, il y a lieu de lui faire supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par la Société SAFRECI, du jugement N°534/CIV/2003 rendu le 21 mai 2003, par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
Met les dépens à la charge de l'appelante;