J-04-492
VOIES D’EXECUTION – PAIEMENT TOTAL DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR – EXECUTION FORCEE (NON).
Dès lors qu’un débiteur s’est totalement acquitté de sa dette, il ne peut plus faire l’objet de voie d’exécution.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 82 du 20 janvier 2004, Société WACKENHUT c/ ECOBANK).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins et moyens;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit dit avenir d'audience en date du 18 juillet 2003 comportant ajournement au 22 juillet 2003, la Société WACKENHUT a fait servir assignation à- la société ECOBANK à comparaître par devant la Cour d'Appel d'Abidjan pour voir statuer sur les mérites de son appel non enrôlé relevé le 11 juillet 2003 de l'ordonnance de référé N° 2830 rendue le 26 juin 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui en la cause, l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner « la délivrance » d'un chèque d'un montant de 64.788.797 francs CFA à son profit sous astreinte comminatoire de 1.000.000 francs par jour de retard;
Il résulte des écritures, des productions des parties et énonciations de l'ordonnance querellée déférée à la censure de la Cour que par exploit en date du 2 juin 2003 la Société WACKENHUT a fait servir assignation à la société ECOBANK, à l’effet d’avoir à comparaître par devant la juridiction Présidentielle d'Abidjan pour voir ordonner à son profit la délivrance d'un chèque d'un montant de 64.788.797 francs Sous astreint comminatoire de 1.000.000 de francs par jour de retard à compter de la décision;
Au soutien de son action, elle exposait que munie d'un titre exécutoire passé en force de chose jugée, en l'occurrence de l'ordonnance d'injonction de payer N° 320/2003 du 8 janvier 2003 non frappée d'opposition, ni d'appel et revêtue de la formule exécutoire, ayant condamnée la société COMSTAR CELLULAR à lui payer la somme de 75.332.692 francs, outre les intérêts et frais de procédure, elle a fait servir à celle-ci un commandement de payer avant exécution forcée le 3 mars 2003;
N'ayant pas déféré au commandement susdit, elle faisait pratiquer à son préjudice, une saisie attribution de créances entre les mains de la Société ECOBANK, laquelle saisie a été dénoncée dans le délai requis à la Société COMSTAR CELLULAR qui n'a élevé la moindre contestation jusqu'à ce que le délai expire;
Ainsi muni donc d'un certificat de non contestation à saisie attribution à elle délivrer le 15 mai 2003 par Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, elle Se présenta au siège de la société ECOBANK le 19 mai 2003 en vue du paiement de la créance désormais de 60.332.692 francs après le paiement partiel de 15.000.000 F CFA intervenu le 14 mai 2003 et ce, sur le fondement de l'article 164 de l'acte uniforme portant voies d'exécution;
La Société ECOBANK refusait de s'exécuter en faisant de la résistance abusive de sorte qu'elle saisissait le Juge des référés à l'effet de la condamner à lui délivrer le chèque réclamé;
La défenderesse ayant été régulièrement représentée par un conseil, n'a fait aucun moyen de défense;
Pour débouter la Société WACKENHUT de sa demande, le Premier Juge a déclaré que les débats et pièces du dossier révèlent que ECOBANK s'est exécutée entièrement sans aucune résistance;
Dans son acte d'appel valant conclusions, la société WACKENHUT fait valoir que ECOBANK n'a tenu en règlement que la somme de 63.911.964 francs au lieu de celle de 64.788.797 francs de sorte qu'elle reste devoir le reliquat de 876.833 francs;
Dans ces conditions, dit-elle, elle était fondée à saisir le Juge des référés;
Cette saisie, poursuit-elle, par elle pratiquée porte non seulement sur le paiement de le somme principale mais également sur les accessoires représentant les intérêts légaux et les frais de procédure ainsi qu'il ressort de l'article 154 de l'acte uniforme OHADA portant voies d'exécution;
Ces frais, fait-elle observer en outre, ont été générés par la réticence injustifiée de ECOBANK qui ne s'est pas exécutée promptement à la vue du certificat de non contestation;
Elle sollicite, par conséquent l'infirmation de l'ordonnance querellée et prie la Cour, statuant à nouveau, de condamner ECOBANK au montant reliquataire de 876.833 Francs de sa créance;
En réplique, ECOBANK par écritures de son conseil en date du 18 novembre 2003, fait valoir que la somme de 876.833 francs n'ayant pas été indiquée dans l'acte de saisie, la Société WACKENHUT ne peut en réclamer le paiement;
En l'espèce, celle-ci, en sa qualité de créancier saisissant a ajouté des frais ou intérêts supplémentaires après l'acte de saisie pratiquée pour avoir paiement de la somme de 78.911.964 francs, accessoires et intérêts de droit y compris;
Après paiement partiel du montant de 15.000.000 francs, elle ne restait devoir que la somme de 63.911.964 francs qu'elle a réglée;
Le reliquat de 876.833 francs réclamé n'est donc pas fondé;
Elle conclut dès lors à la confirmation de l'ordonnance querellée;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel relevé par la Société WACKENHUT de l'ordonnance de référé N° 2830 rendue le 26 Juin 2003 est intervenu dans les forme et délaiS de la Loi;
Il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
La Société WACKENHUT sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en faisant valoir que ECOBANK lui doit la somme de 876.833 francs représentant le montant reliquataire de la créance, en sa qualité de tiers saisi;
Ce moyen ne saurait prospérer tant il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de saisie attribution en date du 19 mars 2003 que la Société WACKENHUT a procédé à la saisie pour avoir paiement de la somme de 78.911.964 francs;
Après avoir effectué un paiement partiel de 15.000.000 francs la Société ECOBANK restait devoir au titre de la saisie la Somme de 63.911.964 francs;
La Société WACKENHUT reconnaît être rentrée en possession de ce montant;
C'est donc à juste titre que le Premier Juge a déclaré que ECOBANK s'est exécutée entièrement et partant, a débouté la société WACKENHUT de sa demande non fondée;
Il convient par conséquent de la déclarer mal fondée en son appel, et de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions;
Il y a lieu en outre de la condamner aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit le Société WACKENHUT en son appel relevé le 18 juillet 2003 de l'ordonnance de référé N° 2830 rendue le 26 juin 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne l’appelant aux dépens;