J-04-493
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE SANS TITRE – OBTENTION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER DANS LE MOIS DE LA SAISIE – OPPOSITION CONTRE CETTE ORDONNANCE – CADUCITE DE LA SAISIE (NON).
Ne peut être déclarée caduque la saisie conservatoire pratiquée sans titre si dans le mois de la saisie, le créancier saisissant obtient une ordonnance d’injonction de payer quand bien même cette ordonnance aura été frappée par la suite d’opposition.
Article 61 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 193 du 3 février 2004, YEO DJISSOUMA c/ SIDIBI ZAKARIA).
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs demandes, fins et moyens
Après en avoir délibéré conformément à 1a loi;
Ensemble l'expos' des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit en date du 9 décembre 2003 comportent ajournement au 23 décembre 2003, YEO DJISSOUMA ayant pour conseil Maître ALLEGRA KOUSSI MATHIAS, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 5183 bis rendue 1e 27 novembre 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé;
Statuent publiquement, contradictoirement, en matière de référé d'heure à heure et en premier ressort :
– Au principal, renvoyons les parties à sa pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'urgence;
– Recevons SIDIBE ZACKARIA en son action;
– L'y disons bien fondée;
– Déc1arons nulle la saisie conservatoires pratique le 25 août 2003 sur ses bien;
– En ordonnons par conséquent le mainlevée;
– Condamnons les défendeurs aux dépens;
Il résulte des pièces, du dossier et énonciations de l'ordonnance déféré à le censure de 1a Cour que par exploit en date du 25 août 2003, SIDIBI ZACKARIA a fait servir assignation à YEO DJISSOUMA à l'effet de comparaître par devant le juridiction Présidentielle du Tribunal da Première Instance d'Abidjan aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiqué le 25 août 2003
Il expose au soutien de son action que c'est en vertu de l'ordonnance N° 2923/03 rendue le 8 août 2003 Par Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan que YEO DJISSOUMA a pratiqué cette saisie pour garantir le paiement de la somme de 19.720.830 F/CfA en principal outre les frais et intérêts;
Pour obtenir un titre exécutoire, celui-ci, conformément à l'article 61 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies a d'exécution, a présenté une requête aux fins d'injonction de payer le 5 septembre 2003 au pied de laquelle fut prise l'ordonnance n° 6678/03 du 16 octobre 2003, le condamnant à payer à YEO DJISSOUMA le somme sus- indiquée;
Cette requête, à-t-il précisé, a été introduite au mépris des dispositions de l'ordonnance n° 27/16/03 du 24 juillet 2003 portant organisation des chambres du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour les audiences de Vacation;
En effet, a-t-il déclaré, cette ordonnance excluait pendent la période du 1er août au 30 septembre 2003 les procédures d'injonction de payer et les saisies conservatoires, lesquelles ne pouvaient être mises en œuvre;
Une telle requête ne saurait donc constituer les formalités a exigées par l'alinéa 1er de l'article 61 de l'acte uniforme pour l'obtention d'un titre exécutoire, et Portant, ne saurait produire d'effet;
Dans ces conditions, il y lieu de considérer, a-t-il conclu que YEO DJISSOUMA n'a initié aucune procédure pour obtenir un titre exécutoire la date du 25 septembre 2003, date d'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 61 de l'acte uniforme;
Il a donc demandé que cette saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire soit déclarée caduque et que la mainlevée en soit ordonnée;
Les défendeurs ont été représentés par leur conseil mais n'ont fait valoir aucun moyen de défense;
Pour faire droit à le demande de SIDIBE ZACKARIA, le premier juge, sur le fondement de l'ordonnance n° 2716 du 24 juillet 2003 organisant les vacations judiciaires, a déclaré que YEO DJISSOUMA ne pouvait en aucun cas obtenir une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie -conservatoire sur les biens de SIDIBE ZACKARIA;
Il a par conséquent, déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée et en a ordonné le main-levée;
En Cause d'appel, YEO DJISSOUMA sollicite l'infirmation de l'ordonnance critique en faisant valoir que l'ordonnance n° 2716/03 du 24 juillet 2003 portant audiences de vacation n’étant qu'un sur administrative, n'a pas force de loi de sorte qu'elle ne peut entraîner la nullité d'une décision juridictionnelle;
Au surplus, aucune des dispositions relatives aux articles 54 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des voies d’exécution n'a été violés;
Or, ce sont les seules dispositions dont la violation entraîne la nullité de décisions ou des actes concernés;
Il prie en conséquence la Cour, en statuent à nouveau de débouter SIDIBE ZACKARIA de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 août 2003;
En réplique, SIDIBE ZACKARIA Par écritures de son conseil maître BOURGOIN et KOUASSI non datées, articule que l'ordonnance de vacation doit être portée à la connaissance du public par affichage à la porte du Palais de Justice ainsi qu'il ressort de l'article 4 de le loi N° 61-155 du 8 mai 1961 portent organisation judiciaire de le République de Côte-d'Ivoire modifiée par la loi n° 99-435 du 6 juillet 1999;
Une telle ordonnance du fait de sa publicité soutient-il, est donc opposable à tous;
Dès lors, YEO DJISSOUMA ne pouvait présenter une requête de saisie conservatoire et obtenir une ordonnance de saisie conservatoire pour s'en servir alors même que l'ordonnance suscité excluait tant les saisies conservatoires fondées sur l'article 54 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution que les injonctions de payer;
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel relevé par YEO DJISSOUMA de l'ordonnance de référé N° 5163 bis du 27 novembre 2003 est intervenu ans 1es forme et délai prévus par la loi;
Il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur l’opposabilité de l’ordonnance de vacation n°2716 du 24 juillet 2003
L'intimé SIDIBE ZACKARIA estime que, à tort cette ordonnance qui excluait toutes les procédures relatives aux saisies conservatoires et aux injonctions de payer est opposable à tous et que ce faisant, YEO DJISSOUMA ne pouvait pas présenter pendant 1a période de vacation, une requête de saisie conservatoire et portent obtenir une ordonnance, de saisie conservatoire;
En effet, l'ordonnance de vacation, mesure administrative prise dans le cadre du fonctionnement du Tribunal da Première Instance d'Abidjan n'est opposable qu'aux magistrats et ne saurait, dès lors, concerner les justiciables surtout qu'elle ne renferme aucune disposition d'ordre général ayant force de loi;
Ainsi, du fait, de son inopposabilité aux tiers, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur cette ordonnance pour déc1arer nulle le saisis conservatoire pratiquée le 25 A04t 2003 par YEO DJISSOUMA;
Sur la régularité de la saisie pratiquée
L'intimé SIDIBE ZACKARIA conclut à la nullité de la saisie conservatoire ainsi pratiquée;
Il ressort des dispositions de l'article 61, du Traité OHADA portant recouvrement de créance qu'en l'absence d'un titre exécutoire le créancier doit introduire une procédure l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit la dite saisie;
En l'espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 25 août 2003 et la requête aux fins d'injonction de payer présentée le 5 septembre 2003 au pied de laquelle une ordonnance n° 6678 en date du 16 octobre 2003 a été rendue condamnent SIDIBE ZACKARIA à payer la somme en principal de 19.720.830 Francs;
Ce dernier déclare que cette ordonnance est frappée d'opposition par acte du 6 novembre 2003;
Il n'en demeure pas moins que les conditions prévues par l'article 61 du Traité OHADA ont été respectées par YEO DJISSOUMA;
Dès lors, la saisie conservatoire pratiquée ne saurait être déclaré nulle;
C'est donc à tort que le premier juge en a ordonné la mainlevée;
Il convient par conséquent de déclarer YEO DJISSOUMA bien fondé en son appel et d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter SIDIBE ZACKARIA de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire;
Il y a lieu de le condamner en outre aux dépens de l'instance vu qu'il succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort,
EN LA FORME
– Reçoit YEO DJISSOUMA en son appel relevé le 9 décembre 2003 de l'ordonnance de référé n° 5183 bis rendue le 21 novembre 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
– L'y dit bien fondé;
– Infirme l'ordonnance entreprise;
– Statuent à nouveau;
– Déboute SIDIBE ZACKARIA de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire non fondée;
Le condamne aux dépens;