J-04-498
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – ERREUR SUR L’INDICATION DE LA DATE DU DELAI CONTESTATION – CONTESTATION EFFECTIVE DU DEBITEUR DANS LE DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PROCES VERBAL DE SAISIE – NULLITE DE L’EXPLOIT DE DENONCIATION (NON).
L’erreur contenue dans l’indication de la date du délai de contestation ne peut entraîner la nullité de l’exploit de dénonciation dès lors que le débiteur saisi a disposé d’un délai d’un mois à compter de la signification du procès verbal de saisie pour élever toutes contestations.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 374 du 2 mars 2004, GANAMET Gabriel c/ Emilio CHRISTOYANNIS).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et moyens;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 23 Janvier 2004 comportant ajournement au 3 Février 2004, Monsieur Ganamet Gabriel ayant pour conseil Maître Agnès Ouangui, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N°4036/2003 rendue le 5 Septembre 2003 rendue par la juridiction Présidentielle du Tribunal de première Instance d'Abidjan signifiée le 9 Janvier 2004 et dont le dispositif est ainsi libellé :
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
Recevons Mr. Gabriel Ganamet en son action;
L'y disons Partiellement fondée;
Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution déclarée le 13 AOUT 2003;
S'agissant de la saisie attribution de créance du l , 19 AOUT 2003, ladite saisie ayant été dénoncée, déclarons l'action du requerrant mal fondée et l'en déboutons;
Mettons les dépens à sa charge;
Des écritures, productions des parties et énonciations de l'ordonnance querellée déférée à la censure de la Cour, il résulte que par exploit en date du 2 Septembre 2003, Monsieur Ganamet Gabriel a fait assigner par devant la juridiction Présidentielle du tribunal de première Instance d'Abidjan Monsieur Emilio Christoyanns Directeur de société, et Aboua Elvis, la société Agence Générale Immobilière de Côte d'Ivoire dite AG-CI et Maître, Ayié Kipré Thérèse Huissier de Justice à Abidjan à l'effet de voir ordonner la mainlevée des saisies attributions de créance des 13 août et 19 août 2003;
Au soutien de son action, il a exposé qu'en vertu de l'arrêt civil contradictoire N°492 du 44 MAI 2001, Monsieur Emilio Christoyannis, pour avoir paiement de la somme de 81.130.848 francs, a fait pratiquer à son préjudice deux saisies attributions de créance les 13 et 19 août 2003 respectivement entre les mains de Monsieur Sika Aboua Elvis locataire de l'appartement N°656/A de la concession le Marly sise à Biétry et de la société AGCI;
Aucune dénonciation desdites saisies ne lui a été faite et ce, en violation des dispositions de l'article 160 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution bien que les actes de saisies mentionnent à leur intitulé "Procès verbal de saisie attribution de créance emportant. dénonciation contre dénonciations;
– De telles saisies, a-t-il fait observer, sont caduques de sorte qu'il Sollicite leur mainlevée sur le fondement de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution; Monsieur Emilio Christoyannis, défendeur représenté par ses conseils n'a pas conclu;
Pour déclarer Partiellement fondée l'action de Mr. Ganamet Gabriel, le premier juge a estimé que la saisie attribution du 13 août 2003 doit être frappée de caducité pour non dénonciation dans le délai de huit jours conformément à l'article 160 de l’Acte Uniforme portant voies d'exécution contrairement à la saisie attribution de créance du I9 AOUT 2003 dont aucune irrégularité n'est établie;
En conséquence, il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution de créance du 13 AOUT 2003 et rejeté comme étant mal fondée la demande relative à la saisie attribution de créance du 19 août 2003;
En cause d'appel, Gabriel Ganamet, plaide la nullité de la saisie en soutenant que les articles 160 et 157 de l’Acte Uniforme, Voies d'exécution ont été violés;
En effet, précise-t-il, la date de l'expiration du délai de contestation n’a pas été portée avec exactitude;
Au lieu du 29 Septembre 2003, c'est celle du 28 Septembre 2003 qui a été indiquée dans l'exploit de dénonciation alors qu’étant un dimanche, donc un jour non ouvrable, c’est le jour ouvrable suivant soit le lundi 29 Septembre 2003 qui devait être mentionné;
Il fait valoir, en outre, que le détail des frais réclamés et les montants y correspondant n’ont pas été précisés comme l'exige l'article 157 alinéa 3 de l'acte uniforme portant voies d'exécution;
Il Sollicite dès lors l’infirmation de l'ordonnance querellée en sa disposition, relative au mai tien de la saisie attribution de créance pratiquée le 19 août 2003;
En réplique, Mr. Emilio Christoyannis rétorque que contrairement aux allégations de l’appelant, la date dont la mention est exigée par l’article 160 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution n'est donc pas le premier jour ouvrable mais la date à laquelle expire réellement le délai;
En l’espèce, fait-il observer la date d'expiration est bien le 28 Septembre 2003 et non la date de prorogation du 29 Septembre 2003 retenue lorsque l’expiration tombe un dimanche ou un jour férié;
Il poursuit en disant que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais est bien précisé;
Il conclut, eu égard à tout ce qui précède, que l'appel exercé par Mr. Ganamet Gabriel dans le but de faire du dilatoire revêt Un caractère abusif de sorte qu'il sollicite en réparation du préjudice par lui subi, la condamnation du sus-nommé "au paiement de la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts après confirmation de l'ordonnance entreprise;
En réponse, Mr. Ganamet Gabriel souligne que non seulement il n’a commis aucune faute en relevant appel mais la juridiction des référée est incompétente pour prononcer une telle condamnation;
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée;
DES MOTIFS
En la forme :
L'appel relevé par M. Gabriel Ganamet de l'ordonnance , de référé N°4036 du 5 Septembre 2003 est régulier en la forme en ce qu'il a obéit aux prescriptions légales;
Il échet dès lors de le déclarer recevable;
AU FOND
Sur la violation des dispositions de l’article 160 de l’acte uniforme portant voies d’exécution
L’appelant fait valoir que le délai de contestation n’a pas été indiqué avec exactitude sur l’exploit de dénonciation du 26 août 2003 et sollicite par conséquent la main-levée de la saisie attribution du 19 août 2003;
S'il est exact que la date du délai de contestation portée sur l'acte est le 28 Septembre 2003 au lieu de
29 Septembre 2003, cette erreur importe peu dès lors qu'il résulte dudit exploit que Mr. Ganamet Gabriel a disposé d'un délai d'un mois à compter de la signification en date du 26 août 2003 du procès-verbal de saisie pour formuler toutes contestations comme l'exige ledit article;
Le délai ayant été respecté, la nullité de l'exploit de dénonciation ne se justifie nullement;
Il échet en conséquence de rejeter ce moyen comme étant non fondée;
Sur la violation des dispositions de l’article 157 de l’acte uniforme portant voies d’exécution
L'appelant estime en outre que ces disPositions ont été violées du fait de l'imprécision du détail des frais réclamés et des montants y correspondants;
Contrairement à ses prétentions, le procès-verbal de saisie-attribution du 19 août 2003 contient les mentions exigées par cet article, en l'occurrence ,la somme en principal, les intérêts à échoir et le décompte des frais
Dès lors, l'argument tiré de la nullité dudit exploit ne saurait prospérer, conséquemment, la demande de main levée de la saisie attribution de créance du 19 août 2003 pratiquée entre les mains de la société AGI-CI doit être déclarée non fondée et rejetée comme telle; de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point;
Sur la demande de dommages- intérêts
Monsieur Emilio Christoyannis, intimé , sollicite des dommages - intérêts d'un montant de 1.000.000 Francs pour procédure abusive;
Si une telle demande peut être formulée devant la juridiction des Référés en application de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, il convient cependant de relever en l'espèce que l’appelant n’a fait qu'exercer une voie de recours à lui offerte par la loi, sans aucune intention dilatoire;
Surtout que l'intimé ne démontre pas qu'une telle action procède d'une intention de nuire, et partant, revêt un caractère abusif;
Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée parce que mal fondée;
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 149 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare recevable l'appel relevé par Mr. Ganamet Gabriel de l’ordonnance de référé N°4036 rendue le 5 Septembre 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de première Instance d'Abidjan;
AU FOND
– L 'y dit mal fondé;
– L'en déboute;
– Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
– Rejette comme non fondée la dite de dommages-intérêts de l'intimé pour procédure abusive;
– Condamne l'appelant aux dépens;