J-04-499
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL INTERVENU HORS DELAI – IRRECEVABILITE.
La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision – L’appel interjeté 7 mois après ce delai est irrecevable.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 375 du 2 février 2004, ABOU KA c / Bagayoko Abas).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 18 Décembre 2003 comportant ajournement au 27 Janvier 2004, Monsieur ABOU KA ayant pour conseil maître Ibrahima Niang Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement civil N°521 rendu le 29 Avril 2003 par le Tribunal de première Instance de Yopougon qu’en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Rejette l'exception de nullité;
Déclare l'opposition de Monsieur Abou Ka irrecevable
Met les dépens à sa charge;"
Il ressort des énonciations du jugement querellé que Monsieur Abou Ka a fait attraire Monsieur Bagayoko Abbas à comparaître par devant le Tribunal de première Instance de Yopougon pour s'opposer a l'ordonnance d'injonction de payer N°190 rendue le 27 mai 2002 par la juridiction présidentielle du tribunal de première Instance d'Abidjan au profit de Monsieur Bagayoko Abbas
Au soutien de son action, il a exposé que l’ordonnance querellée ne lui a jamais été signifiée;
Il a ajouté que le tribunal d'Abidjan-Plateau était incompétent;
Il a relevé par ailleurs que la créance ayant servi de fondement à ladite ordonnance n'a jamais existé;
En conséquence, il a sollicité la rétractation de l'ordonnance de condamnation et la condamnation de monsieur Bagayoko Abbas aux dépens;
Pour sa part monsieur Bagayoko Abbas a soulevé l'irrecevabilité de l'action du demandeur parce qu'intervenue hors délai et a sollicité la confirmation de l’ordonnance;
Dans ses conclusions additionnelle, Monsieur Abou Ka a soutenu que l'exploit de signification du 5 Juin 2002 est un faux qui n'a jamais été porté à sa connaissance et qu'en plus, il est nul faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 8 du traité OHADA portant voies d'exécution;
Pour rejeter l'action de Monsieur Abou Ka, le Tribunal a estimé que l'opposition est intervenue hors délai;
Au soutien de son appel Monsieur Abou Ka en rappelant les faits indique que suivant acte sous seing privé daté du 23 mai 1995 il a cédé sa boutique sise au quartier Banco II à Yopougon à Bagayoko Abbas pour un montant de 903.125 F soit la valeur des marchandises après inventaire, et il en a perçu 4O0.000 F, le reliquat de 503.125 F payable en deux mensualités;
Le cessionnaire, dit -il, ne pouvant pas payer la somme restante, s'est résolu à lui rétrocéder la boutique et l'inventaire effectué à cette date a fait apparaître Un solde de 585.565 F soit une perte de 317.365 F due au non ravitaillement de ladite boutique; Il a alors repris son étale et la convention de cession annulée;
Le cessionnaire a donc exigé la restitution des 400.000F versés au titre de son acompte ce, par exploit daté du 22 Février 1996 avec la réclamation de la somme de 500.000 F de dommages et intérêts;
Mais il a été cependant débouté;
A cet égard, il sollicite l'infirmation du jugement en cause et soulève l'incompétence du juge d'injonction de payer;
En effet il relève que l'exploit de signification du 5 janvier 2002 de l'ordonnance d'injonction de payer ne contient pas toutes les mentions requises, il est donc, frappé d'une nullité absolue et est censé n'avoir jamais existé de sorte qu'il n'a pu produire le moindre effet notamment il n'a pu avoir pour effet de faire couxxxxxx les délais de recours; Ainsi son opposition est régulière, et donc recevable;
Par ailleurs, il fait observer que la créance réclamée n'est ni certaine, liquide et exigible son origine étant contractuelle, elle échappe à ce titre, à la juridiction présidentielle pour relever du domaine du juge de fond;
Pour sa part Monsieur Bagayoko Abbas Alain soulève, l'irrecevabilité de l'action de l'appelant parce qu'intervenue hors délai le jugement querellé étant rendu sur opposition, celui-ci dispose de trente jours pour relever appel dudit jugement;
DES MOTIFS
En la forme :
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l'article 15 du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées et voies d'exécution, la décision rendue sur opposItion est susceptible d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de cette décision;
En l'espèce, le jugement sur opposition a été rendu le 29 Avril 2003 et l'appel relevé le 18 Décembre 2003; Il s'est écoulé plus de sept (7) mois entre le jugement entrepris et l'appel de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable parce que tardif en violation du texte précis.
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort;
En la forme :
Déclare l'appel irrecevable pour violation de l'article 15 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution;
Condamne l'appelant aux dépens