J-04-50
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – ACTION EN DISTRACTION – ARTICLES 54 ET SUIVANTS AUPRSVE – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE – TIERS PROPRIETAIRE – ARTICLE
141 ET
142 AUPRSVE – DISTRACTION DES BIENS (Oui).
La saisie conservatoire pratiquée sur des biens appartenant à une personne qui n’est pas débitrice du créancier est nulle. La distraction doit être ordonnée.
Article 54 AUPRSVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 10 bis du 24 janvier 2003, SANA Hassane c/ ZERBO Abi).
Suivant ordonnance permettant d'assigner à bref délai Monsieur SANA Hassane ayant pour Conseil la SCPA Global Assistance TRAORE & NACRO a assigné en référé par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2002 Madame ZERBO Abi à l'effet de :
– s'entendre ordonner la distraction des biens saisis par Dame ZERBO Abi suivant procès-verbal du 06 novembre 2002 et lui appartenant;
– s'entendre condamner Dame ZERBO Abi aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCPA Global Assistance TRAORE & NACRO qui le requiert de droit.
Il expose au soutien de sa requête qu'il est propriétaire des tissus saisis suivant ordonnance n° 310/2002 du 06 novembre 2002 du Président du Tribunal, entre les mains de TONDE Ousmane;
Qu'en effet, dans le cadre de son commerce, TONDE Ousmane son ami s'est proposé un jour de l'accompagner pour la vente de ses tissus, dans les marchés environnants de Bobo-Dioulasso, car celui-ci connaissait une situation d'infortune et ses activités tournaient au ralenti;
Qu'ils se sont d'abord rendus à Niangoloko où à partir de ce lieu, il lui a remis des tissus pour qu'il reparte les exposer au marché de Péni;
Que de retour à Bobo-Dioulasso. il a appris qu'un huissier a saisi lesdits tissus entre les mains de celui-ci;
Que non seulement la saisie a été irrégulièrement faite, mais pire elle a été opérée sur des biens n'appartenant pas au débiteur;
En réplique, Dame ZERBO Abi explique que TONDE Ousmane lui est redevable de la cinq cent quatre mille (504.000) F.CFA représentant le montant de la valeur de tissus qu'elle lui a livrés à crédit;
Que malgré ses multiples interpellations, celui-ci s'est livré à toutes sortes de manœuvres pour échapper au paiement de sa dette;
Qu'elle soutient que l'intervention de SANA Hassane n'est autre qu'une supercherie visant à tirer d'affaire TONDE Ousmane, son ami.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour établir sa propriété sur les biens litigieux SANA Hassane a produit un certain nombre de pièces, en l'occurrence diverses factures justifiant sa propriété sur les tissus saisis;
Qu'en outre, TONDE Ousmane entendu dans ses déclarations, a constamment reconnu le bien fondé des prétentions du requérant;
Qu’en n’aucun moment Dame ZERBO Abi n'a pu établir la propriété de son débiteur sur les tissus, saisi, pas plus qu'elle n'apporte la preuve que le requérant n'est pas propriétaire;
Attendu qu'il ressort des dispositions des articles 54 et suivant de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que la saisie conservatoire doit porter uniquement sur les biens du débiteur;
Attendu que la saisie pratiquée par Dame ZERBO Abi suivant ordonnance n° 310/2002 du 06 novembre 2002 a porté sur des biens appartenant à autrui;
Qu'il convient donc d'en ordonner la distraction, conformément aux articles 141 et 142 de l'acte uniforme précité, au profit du propriétaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi q'elles aviseront mais vu l'urgence, dès à présent par provision;
Ordonnons la distraction des tissus saisis par Dame ZERBO Abi suivant procès-verbal du 06 novembre 2002 et appartenant à Monsieur SANA Hassane;
Condamnons Dame ZERBO Abi aux dépens.