J-04-500
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DECLARATION DU TIERS SAISI COMPORTANT UNE ERREUR – DECLARATION INEXACTE (OUI) – REFUS DE PAIMENT (NON) – CONDAMNATION DE L’AUTEUR AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ET A DES DOMMAGES – INTERETS.
Lorsque la déclaration faite par le tiers saisi comporte une erreur, il s’agit d’une déclaration inexacte et non d’un refus de paiement qui suppose que le tiers saisi ait reconnu devoir de l’argent au débiteur saisi.
Le tiers saisi auteur de la déclaration inexacte doit être condamné au paiement des causes de saisie et à celui des dommages intérêts.
Article 156 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 214 du 6 février 2004, dame KOFFI Amenan et sept autres ayants droit de KOUADIO KAN c / OUEDRAOGO Osseni, Alliance Africaine d’Assurances, SGBCI).
LA COUR,
Vu les pièces du procès;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur l'appel de Dame KOFFI AMENAN et 07 Autres ayants-droit de KOUADIO KAN ayant pour conseil Maître ESSY N'GATTA, Avocat à la cour, relevé par exploit en date du 05 novembre 2003 du jugement civil N° 549 rendu le 28 mai 2003 par le Tribunal d'Abidjan -plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
– Reçoit les ayants-droit de feu KOUADIO KAN en leur action;
– Les y dit partiellement fondés;
– Condamne la SGBCI à leur payer de 500.000 F à titre de dommages-intérêts;
– Les déboute du surplus de leurs prétentions;
– Condamne la SGBCl aux dépens;
Aux termes de leur acte d'appel valant premières conclusions, dame KOFFI AMENAN et les 07 Autres ayants-droit de KOUADIO KAN exposent que par arrêt N° 52 du 05 janvier 1996, la Cour d'Appel de ce siège a condamné Monsieur OUEDRAOGO OSSENI sous la garantie de l'Alliance Africaine d'Assurances à leur payer la somme globale de 5.756.240 F à titre de dommages- intérêts; ils ajoutent qu'en exécution de cet arrêt, il leur a été payé le somme de 1.289.445 F, l'Assureur leur restant devoir la somme de 3.868.338 en principal, les intérêts et frais; Pour obtenir paiement de ce reliquat, poursuivent-ils, ils ont fait servir à l'Assureur le 07 janvier 2002, une réitération de commandement avant saisie - vente et ce outre les intérêts actualisés à 2.497.318 F CFA;
Face à la non réaction de l'Assureur indiquent-ils, ils ont fait pratiquer le 04 Février 2002, une saisie attribution de créance entre les mains de la SGBCI ou Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire; ils font valoir que cette saisie a été régulièrement dénoncée à l'Alliance Africaine d'Assurances le 06 février 2002 et qu'aucune contestation n'a été soulevée de la part de cette dernière permettant ainsi la délivrance par le Greffier en Chef du Tribunal d'Abidjan d'un certificat de non contestation le 02 avril 2002; les ayants-droit de KOUADIO KAN soutiennent que lorsque l'Huissier Instrumentaire a interpellé la SGBCI sur la consistance et la réalité des sommes détenues par elle pour le compte, de l'Assureur, celle-ci a non seulement révélé qu'elle détenait la somme de 1.2090690 F mais a en plus précisé le numéro du compte et réclamé pour le paiement des causes de la saisie un certificat de non contestation ainsi qu'un pouvoir donné à 1'Huissier;
Ils indiquent que c'est après la production de ces documents que curieusement, par lettre en date du 24 avril 2002, la SGBCI a déclaré ne pas avoir dans ses livres un compte au nom de l'Alliance Africaine d'Assurances mais plutôt un compte de l'Alliance Africaine d'Assurances liquidation et soutenu que la première déclaration a été faite par erreur; s'appuyant sur un courrier du 15 mai 2002 adresser par l'Alliance Africaine d'Assurances à leur conseil et par lequel cet Assureur allégué qu'après avoir réglé la somme de 1.209.690 F suite à la réception de la signification du certificat de non contestation avec commandement de payer , il ne reste devoir que la somme de 449.923 F comme solde pour tout compte, les appelants affirment que ce courrier établit sans que la SGBCI a dans Ses livres un compte ouvert au nom de l'Alliance Africaine d'Assurances; Ils soutiennent que l'attitude de la SGBCI est constitutive de manœuvres qui s'analysent en déclaration inexacte, incomplète, tardive ou même mensongère;
En conséquences, ils ont invoqué les dispositions de l'article 156 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du traité OHADA pour assigner la SGBCI devant le Tribunal d'Abidjan Plateau aux fins d'obtenir condamnation de cette banque à leur payer la somme de 6.365.656 F au titre des causes de la saisie et celle de 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts;
Les ayants-droit de KOUADIO KAN indique que c'est à juste titre que le Premier Juge n'a pas suivi la SGBCI qui sollicitait l'application de l'article 168 de l'acte Uniforme suscité plut8t que l'article 156 de cet acte parce qu'il ne s'agit pas d'un refus de payer mais bien d'une déclaration inexacte, le banquier ayant reconnu lui-m3me avoir fait une déclaration énoncée; En l'espèce ajoutent-ils, la SGBCI ne reconnaît pas devoir mais au contraire, elle déclare que c'est par erreur qu'elle a reconnu devoir;
Par ailleurs, ils font grief au Premier Juge d'avoir décidé "qu'il résulte du dossier que la cause de la saisie a été payée et" que les demandeurs ne justifient pas le montant de 6.365.656 F sollicité " sans indiquer de quel élément du dossier il tire que la cause de la saisie a été payé alors que l’exploit de réitération de commandement de payer avant saisie – vente du 07-01-2002 qu’il est réclamé un reliquat du principal de 3.868.338 F augmenté des intérêts de droit au 31-12-2001 de 2.497.348 F soit au total de 6.365..556 F;
Ils font valoir que la saisie attribution opérée établit bien que cette somme n’a pas été payée et que la SGBCI qui invoque une transaction s’intervenue ne produit pas l’acte transactionnel; Au total, ils sollicitent que la cour réforme le jugement entrepris et condamne la SGBCI à leur payer les causes de la saisie d’un montant de 6.365.656 F outre les frais d’exécution postérieurs de même que la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages intérêts en application de l’article 156 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des voies d’exécution; Ils sollicitent également la condamnation de la SGBCI aux entiers dépens; Ils produisent des pièces;
Par écritures de Maîtres CHARLES DOGUE, ABBE YAU et Associés, Avocats à la cour, ses conseils, en date du 26 novembre 2003 la SGBCI expose qu'en recouvrement d'une créance à l'égard de la Compagnie d'Assurances Alliance africaine d'Assurances dite 3A, les ayants-droit de KOUADIO KAN ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de celle-ci et qu'interpellée sur la réalité des sommes qu'elle détenait, elle a répondu que sauf erreur ou omission, sous réserve de ses droits et de ses opérations en cours, elle détenait sur le compte N° 111.309. 790 80 la somme de 1.209.690 F; cette déclaration, ajoute celle, a fait l'objet mention sur le procès-verbal de l'Huissier instrumentaire le 5 février 2002;
Elle indique que le 09 avril, les appelants lui ont signifié un certificat de non contestation avec commandement de payer dans un délai de 24 heures faute de quoi, ils feraient jouer l'article 168 de l'acte uniforme du traité OHADA portant voie d'exécution; Elle affirme que le 24 avril 2002, elle a signifié par courrier à l'Huissier instrumentaire qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à un quelconque règlement puisque sur le titre exécutoire servant de base à la saisie, le débiteur est la compagnie d'Assurances Alliance Africaine d'Assurances alors que lors de la déclaration qu'elle a faite, elle a visé par erreur un compte de l'Alliance Africaine d’Assurances - Vie; Elle fait valoir que contrairement aux allégation des appelants, le courrier de l'Assureur à leur conseil, Maître N'GATTE ESSY établit bien qu'ils ont été désintéressés pour la grande partie de la créance et qu'au 15 mai 2002, elle n'était plus débitrice que de la somme de 449.123 F qu'elle a d'ailleurs tenu à leur disposition; Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de KOUADIO KAN de leur demande de voir la SGBCI condamner à payer, la cause de la saisie;
Par appel incident, elle sollicite que le jugement attaqué soit infirmé en sa disposition l'ayant condamnée à payer des dommages d'un montant de 500.000 F car estime t-elle l'obligation qu'on pourrait lui reprocher d'avoir violé est celle de payer sanctionnée par l'article 168 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des voies d'exécution; Elle affirme qu'elle ne peut être condamné sur la base de l'article 156 de l'acte précité; Elle sollicite la condamnation des appelants aux entiers dépens;
SUR CE
EN LA FORME
L'appel de Dame KOFFI AMENAN et autres ayants droit de KOUADIO KAN est régulier et recevable;
AU FOND
Sur la nature de l’attitude de la SGBCI
Le refus de paiement par le tiers saisi suppose comme l'indique l'article 168 de l'acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qu'il ait préalablement reconnu devoir des sommes d'argent; Or, en l'espèce, la SGBCI ne reconnaît pas du tout devoir des sommes et affirme plutôt qu'elle n'a pas dans ses livres un compte au nom de l'Alliance Africaine d'Assurances et que c'est par erreur qu'elle a déclaré à l'Huissier Instrumentaire qu'elle détenait la somme de 1.209.690 F sur un compte appartenant à Cet Assureur; il devient ainsi évident que la déclaration erronée de la SGBCI est inexacte et tombe sous le coup des dispositions de l'article 156 de l'acte uniforme susvisé;
L'attitude de la SGBCI constitue donc une déclaration inexacte sanctionné par cet article 156 et non un refus de paiement sanctionné par l'article 168 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement; Le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point;
Sur le paiement des causes de la saisie
Les ayants-droit de KOUADIO KAN ont initié la procédure en application de l'article 156 de l'acte uniforme susvisé pour obtenir paiement des causes de la saisie d'un montant de 6.365.656 F ainsi que des dommages- intérêts; ils ont détaillé les différentes composantes de ce montant; La lettre de l'Alliance Africaine d'Assurances à Maître ESSY N'GATTA, conseil des appelants datée du 15 mai 2002 ne prouve nullement que le montant sus indiqué a été réglé par transaction puisque l'acte transactionnel démontrant la volonté des parties n'est pas produit; En dehors de cet acte, il ne peut être valablement soutenu que la somme réclamée par les ayants droit de KOUADIO KAN a été payée; c'est donc à tort que le Premier Juge les a déboutés de leur demande; Il échet d'infirmer e jugement entrepris sur ce point, et de faire droit à ce chef de demande;
Sur les dommages -intérêts
Les dispositions de l'article 156 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement sanctionne la déclaration inexacte aussi par la condamnation du tiers saisi qui la fait au paiement de dommages-intérêts; c'est donc à bon droit que le Premier Juge a retenu la somme de 500.000 F à ce titre; la confirmation du jugement attaqué en cette disposition s’impose;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare dame KOFFI AMENAN et autres ayants-droit de KOUADIO KAN recevables en leur appel;
AU FOND
Les y dit partiellement fondés
Réformant le jugement attaqué;
Condamne la SGBCI à leur payer la somme de 6.365.656 F;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions; I
Condamne la SGBCI aux dépens;