J-04-501
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – CREANCE FONDEE SUR UN CO NTRAT DE LOCATION – NON PRODUCTION DU CONTRAT – CARACTERE INCERTAIN DE LA CREANCE.
Doit être considérée comme incertaine la créance fondée sur un contrat de location de porte-chars dès lors que celui qui s’en prévaut ne peut prouver l’existence de ce contrat.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 234 du 10 février 2004, Entreprise de construction bâtiment et entretien, travaux publics (ETCBETF) c/ Amidou Sylla).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;.
Oui les parties en leurs demandes, fins et moyens;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 1er juillet 2003 comportant ajournement au 22 juillet 2003, Monsieur Amidou Sylla, représentant légal de l'Entreprise de Construction Bâtiment et Entretien -Travaux Publics dite E.T.C.B.E.T.F.et ayant pour conseil Maître COMA AMINATA Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement civil contradictoire N°648/03 rendu sur opposition le 10 juin 2003 par le Tribunal de première Instance d'Abidjan lequel en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
– Rejette les exceptions soulevées par les parties;
– Déclare la Société Karlan's International recevable en son opposition;
– Dit celle-ci bien fondée;
– Rétracte l'ordonnance d'injonction de payer N° 424/2002 rendue le 18 novembre 2002 par le Vice-président du Tribunal de première Instance de Yopougon;
– Condamne Mr. Amidou Sylla aux dépens ».
Il résulte des pièces du dossier et énonciations du jugement querellé déféré à la censure de la Cour que par exploit en date du 7 janvier 2003, la Société Karlan's International par le canal de son représentant légal Mr. Daniel CHAGNON a fait assigner Mr. Amidou Sylla, promoteur fondateur de l'entreprise individuelle de construction bâtiment et entretien travaux publics dite E.T.C.B.E.T.F. pour voir déclarer, au principal, l’action de celui-ci irrecevable pour autorité de la chose jugée et subsidiairement, voir rétracter l'ordonnance d'injonction de payer N° 424/2002 du 18 novembre 2002 l'ayant condamnée à lui payer la somme de 19.261.204 francs;
Au soutien de son action, elle a expliqué qu'elle a été condamnée par ordonnance N° 3240/2001 du 17 avril 2002 à payer le même montant que celui de l'ordonnance dont opposition;
Le Tribunal par jugement N° 850 du 30 juillet 2002, a déclaré son opposition irrecevable parce que tardive;
La Cour dans son arrêt en date du 25 août 2002 a infirmé cette décision en rétractant l'ordonnance précitée;
Elle a soutenu que cette décision étant devenue définitive, il y a autorité de la chose jugée;
Dès lors, a-t-elle conclu, l'ordonnance dont opposition ayant violé ce principe, l'action de Sylla Amidou doit être déclarée irrecevable;
Poursuivant, sur le fond, elle a fait valoir qu'elle n'a jamais signé de contrat de location avec le sieur Amidou Sylla qui ne produit en l'espèce, aucun document d'engagement émanant d'elle justifiant la créance de 19.261.204 francs réclamée;
En l'absence d'un contrat liant les parties, a-t-elle souligné, la créance dont s'agit ne peut être poursuivie selon la procédure d'injonction de payer, surtout que toutes les autres pièces produites fabriquées pour les besoins de la cause n'ont aucune valeur probante;
Elle a donc sollicite la rétractation de l’ordonnance entreprise;
Pour sa part, Amidou Sylla a soulevé le défaut de communication de pièces et a demandé au tribunal de rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt dont s'agit n'a pas évoqué le fond au litige mais il n'a pas encore été signifie;
En ce qui concerne le fond du litige il a affirmé que la créance résultant d'un engagement contractuel est certaine, liquide et exigible de sorte que l'ordonnance querellée doit être reconduite;
Pour rétracter l'ordonnance entreprise, le premier juge, après avoir rejeté les exceptions de communication de pièces et, de chose juge soulevées, parce que inopérantes, a déclaré l'opposition recevable et bien fondée du fait de l'absence d'un contrat de location de porte chars signé par les parties dont la preuve ne peut être rapportée par la production de pièces unilatéralement confectionnées par Amidou Sylla;
En cause d'appel, Amidou Sylla estime que c'est à tort que la société Karlan's, International nie avoir passé un contrat de location de plateau porte chars à l'entreprise E.T.C.B.E.T.P. lui appartenant alors qu'elle ne saurait se prévaloir vis à vis des tiers de bonne foi de ce que les engagements pris par son gérant Abdoul Kanté ne lui sont pas opposables;
Ce dernier, précise-t-il, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'audition des 8,19 Février et Ier Mars 2001 a donné des instructions au chauffeur Aboubacar Kéita à l’effet de déposer les machines de la société Karlan's sur le porte chars de l'entreprise E.T.C.B.E. T.P.en vus de leur transport sur les différents chantiers;
Le procès-verbal, établit également, dit-il que le porte chars a été endommagé après son utilisation;
En tout état de cause conclut-il, l'absence de contrat écrit pour la location de porte chars, bien meuble n'enlève en rien à l'existence du contrat de location entre les parties;
Dès lors, sa demande en recouvrement est justifiée de sorte que le jugement critiqué doit être infirmé en toutes ses dispositions et la Cour, statuant à nouveau, doit restituer à l'ordonnance critiquée son plein et entier effet;
En réplique, la société Karlan's International réItère n'avoir jamais passé un quelconque contrat, avec le sieur Amidou Sylla, ni verbalement ni part. écrit;
Le sieur Abdoul Kanté avec qui ce dernier a contracté a certainement agi, dit-elle, pour son compte personnel;
Dès lors, la créance réclamée a un caractère incertain et ne peut être Poursuivie suivant la procédure d'injonction de payer;
Elle fait remarquer en outre que Amidou Sylla qui prétend que son matériel a été endommagé après utilisation doit en principe l'assigner en responsabilité;
Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement attaqué;
DES MOTIFS
En la forme :
L'appel relevé par Amidou Sylla le Ier juillet 2003 du jugement civil contradictoire N°648/03 du 10 juin 2003 est intervenu dans les formes et délais de la loi;
Il y a donc lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
L'appelant allègue que sa demande en paiement de créance sur le fondement des dispositions régissant la procédure de recouvrement simplifiée des créances est justifiée et bien fondée et sollicite l'infirmation du jugement entrepris;
Or, il ressort de l'article 2 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances que la procédure d'injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle ou qu'elle résulte d'effet de commerce ou de chèque impayé;
La condition liée à l'existence de cause contractuelle fait défaut dès lors que comme en l'espèce le contrat de location de porte chars invoqué par l’appelant n'est pas établi;
En effet, Am1dou Sylla ne produit pas de pièces probantes attestant que la société Karlan's International a sollicité ses services pour la location de cette machine;
Dès lors, la contestation relative à l'absence d'un contrat de location soulevée par la société Karlan's International confère à la créance réclamée un caractère incertain de sorte que la procédure d'injonction de payer ne peut être utilisée en l'espèce;
Il s'ensuit que l'appel relevé par Amidou Sylla doit être déclaré mal fondé et le jugement critiqué confirmé en toutes ses disposition;
L'appelant qui succombe doit être en outre condamné aux dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
En la forme :
Déclare recevable l'appel relevé par AMIDOU SYLLA du jugement civil contradictoire N° 648 rendu le 10 juin 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
Au fond :
– L 'y dit mal fondé;
– L'en déboute;
– Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions;
– Condamne l’appelant aux dépens;