J-04-502
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE EN DISTRACTION AVANT ADJUDICATION – CONTESTATION DE LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE – JURIDICTION CONPETENTE – JUGE DES REFERES.
La demande en distraction avant l’adjudication constitue une contestation de la poursuite de la saisie immobilière et en tant que telle, elle relève de la compétence du juge des référés.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 342 du 27 février 2004, SOSSOU Jean-Claude c/ Traoré Mamadou).
LA COUR,
Vu les Pièces du dossier
Ouï les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, sur l'appel de Monsieur Jean Claude Sossou ayant pour conseil Maître Michel Dago Djiriga, Avocat à la Cour, relevé par exPloit en date du 27 Mai 2003 de l'ordonnance de référé N°3740 rendue le 25 Juillet 2002 par le Président du Tribunal d'Abidjan-Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Rejetons les exceptions soulevées par Jean Claude Sossou;
– Recevons Traoré Mamadou en son action;
– L'y disons bien fondé;
– Ordonnons la suspension de la procédure de la saisie immobilière entreprise par Sossou Jean Claude;
– Ordonnons la distraction de la saisie immobilière le 10t N°2038 de la circonscription foncière de Bingerville. "
Au soutien de son appel, Monsieur Jean Claude Sossou expose qu'il est créancier de Monsieur Gabré Sikouet de la somme de 14.000.000 F matérialisée par deux chèques BICICI de 7.000.000 F chacun, revenus impayés le 19 Décembre 1995 au motif que la situation du compte ne permet pas le paiement, il ajoute que face à le mauvaise foi de son débiteur qui ne lui faisait que des promesses de règlement vaines, il a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau et obtenu de lui l'ordonnance d'injonction de payer N°2192 du 22 Novembre 1996 condamnant Monsieur Gabré Sikouet à lui payer la somme de 14.000.000.de francs CFA;
Muni de cette ordonnance devenue définitive poursuit-il, il a entamé une procédure de saisie-immobilière du lot bâti N°2038, îlot 136 sis à Koumassi titre foncier N°71432 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant, à Monsieur Gabré Sikouet; il indique que, contre toute attente, un certain Monsieur Traoré Mamadou, prétendant être propriétaire du lot sus-indiqué et des immeubles qui y sont bâtis a, saisi le juge des référés qui ,malgré les exceptions d'incompétence soulevées, a ordonné la suspension de la procédure de la saisie immobilière entreprise par lui;
Monsieur Jean Claude Sossou déclare que le Premier Juge a fait une mauvaise interprétation des articles 298 et 308 du traité OHADA relatif aux voies d'exécution; En effet, fait-il valoir, si au regard de l'article 298 susvisé le juge des référés est compétent en matière de contestation Ou de demande incidente présenté soit par le saisi, soit par son représentant, au regard de l'article 308 il ne l'est pas, s'agissant dans ce cas d'un tiers qui introduit une demande en distraction;il soutient que c'es la compétence du juge du fond qui est retenue à l'article 308; En conséquence, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de Monsieur Traoré Mamadou aux entiers dépens tant de Première Instance que d’appel distraits au profit de Maître Michel Dago Djiriga, Avocat conseil, aux offres de droit;
Pour sa part, et par écritures de Maîtres Cowpli Eony Avocat à la Cour son conseil, Monsieur Traoré Mamadou soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Jean Claude Sossou au motif qu'il n'a mis en cause que sa seule personne alors que poursuit-il, l'appel transférant la cause et les parties devant la Cour, toutes les parties doivent être mises en cause; il fait observer que Monsieur Jean Claude Sossou a laissé de côté son débiteur principal, Monsieur Gabré Sikouet;
Subsidiairement sur le Fond, Monsieur Traoré Mamadou affirme que le Juge des référé est tout à fait compétent pour connaître d'une action en distraction d'un immeuble objet d'une saisie-immobilière; Il explique qu'il a acquis cet immeuble par acte notarié de monsieur Zomo Soumaïla qui l'a lui-même acheté à Monsieur Gabré Sikouet il explique qu'étant le réel propriétaire du lot bâti est fondé à évoquer les articles 298 et 308 du OHADA sur les voies d'exécution; Il demande la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions produit les justificatifs de sa propriété sur l'immeuble.
Dans ses conclusions du 03 Juin 2003,Monsieur Jean Claude Sossou fait valoir que les dispositions des articles 162 à 183 du code de procédure civile, commerciale et administrative relative à l'appel ne font pas obligation à l'appelant de signifier son acte à toutes les parties présente devant le Premier Juge et qu'il s'ensuit que, son appel est recevable; Il indique par ailleurs sur le fond que l'action du tiers en distraction prévu à l'article 308 de l'Acte Uniforme sus-cité permet au juge de se prononcer sur le fond du litige de sorte qu'elle ressort exclusivement à la compétence du juge du fond; il réitère sa demande en infirmation de l'ordonnance de référé querellé ainsi que celle en condamnation de Monsieur TRAORE Mamadou aux ,entiers dépens
SUR CE
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l'article 177 du code de procédure civile," l'appel a pour effet de remettre la cause en l'état où elle se trouvait avant la décision entreprise;
Il n’a d’effet qu’à l’égard de la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé,…".
Au regard de ces dispositions, il est permis de former un appel contre une partie alors qu'il en existe plusieurs l’effet de l'appel ne pouvant exister qu'à l'égard de la l’appel ne pouvant exister qu’à l’égard de la seule partie contre laquelle il est formé; En l’espèce, Monsieur Jean Claude Sossou ne pouvait former appel que contre Monsieur TRA0RE Mamadou qui a obtenu l'ordonnance de suspension de la procédure de saisie immobilière puisqu’il ne s’agit que de dire si le juge qui a rendu cette ordonnance est compétent ou pas; Il suit de là que l'appel de Monsieur Jean Claude Sossou est recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Sur la compétence du juge des référés
Il est admis que la demande en distraction avant l’adjudication prévue à l’article 308 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux voix d’exécution constitue une contestation à la poursuite de saisie immobilière prévue à l’article 298 de l’Acte Uniforme susvisé; En tant que telle cette demande ne peut être connu que du Magistrat qui instruit et juge en urgence et donc du juge des référés; il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge des référés s’est déclaré compétent;
L’ordonnance querellée mérite donc confirmation pure et simple;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare Monsieur Jean Claude Sossou recevable en son appel;
AU FOND
– L'y dit mal fondé et l'en déboute;
– Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
– Le condamne aux entiers dépens distraits au profit de Cowpli Bony, Avocat à la Cour, sur sa demande et son affirmation d'avoir fait la plus grande partie des avances.