J-04-51
Voir Ohadata J-04-61
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE
25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DE PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT – OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Aux termes des articles 25 et suivants AUPCAP, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout débiteur (personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé) qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qui fait la déclaration de cessation des paiements.
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANFORA (BURKINA FASO), Jugement n° 02 du 31 janvier 2003, Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B)).
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant requête en date du 23 décembre 2002, la société les Grands Moulins du Burkina, G.M.B, société anonyme avec conseil d'administration au capital de 865.140.000 F.CFA, ayant son siège social à Banfora, représentée par son directeur général adjoint, monsieur Mahamadi OUEDRAOGO, assistée par la S.C.P.A KARAMBIRI-NIAMBA, avocats associés, a sollicité son admission à la procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles 25 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Qu'elle joint à sa requête ses perspectives de redressement;
Qu'elle expose que depuis sa création en 1974, son domaine d'activité est la construction et l'exploitation de moulins industriels pour l'achat et la vente de céréales, farine et aliment de bétails; qu'elle emploie 98 employés avec un chiffre d'affaire de 3.003.027.587 F.CFA en 2002;
Qu'elle a toujours présenté une croissance exceptionnellement positive, et explique que son importance est grande dans le tissu économique national, que malgré les grandes perspectives qui s'offrent à elle, sa situation économique et financière s'est détériorée, suite à la libéralisation de son secteur d'activité, et l'entrée sur le marché de farines frauduleuses qui s'en est suivie;
Que cette situation s'est répercutée sur les finances de la société, et depuis le mois de novembre, elle n'arrive plus à faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
Que dans une perspective de redressement étalée sur trois ans, elle propose une restructuration du personnel qui est pléthorique, engager une négociation avec les différents fournisseurs, créanciers et l'Etat pour obtenir un moratoire, une remise totale ou partielle de leur créance, la réduction des coups d'achat des matières premières et une meilleure définition de la politique commerciale; et la cession partielle d'actifs mobiliers et immobiliers;
Attendu qu'au terme des articles 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout commerçant et personne morale de droit privé et public; qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
Qu'il ressort des pièces versées au dossier, que la société les G.M.B a qualité pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit; Qu'elle est confrontée à des difficultés de trésorerie, traduites par une cessation de paiement depuis le 23 novembre 2002; Qu'en outre au regard des perspectives sérieuses de redressement de sa situation économique, elle mérite le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;
Reçoit la société les Grands Moulins du Burkina, en sa demande et l'y déclare bien fonder;
Constate la cessation de paiement de la société les Grands Moulins du Burkina, et fixe sa date au 23 novembre 2002;
Prononce le redressement judiciaire de la société les Grands Moulins du Burkina;
Désigne Monsieur Cyprien DABIRE, Président du Tribunal de grande instance, Juge commissaire;
Nomme Monsieur OUEDRAOGO Joseph, du cabinet FIDEXCO, et expert comptable près des Cours et Tribunaux, pour assister le Juge commissaire dans sa mission; Le nomme syndic de la société les G.M.B, avec pour mission d'assister la Direction générale;
Interdit à la société les G.M.B, et déclare nuls tout ou partie d'un paiement de créance quelconque ainsi que tout acte de disposition pris en dehors de l'exploitation normale de la société;
Dit que les honoraires de l'expert comptable seront taxés par le Juge commissaire et supportés par la société les G.M.B;
Ordonne la publication du présent jugement au registre du commerce et du crédit immobilier, puis dans les journaux d'annonces légales;
Condamne la société les Grands Moulins du Burkina aux dépens.