J-04-53
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – ORDONNANCES DE REFERE – ACTE D'APPEL – ARTICLE 105, 106 ET 107 AUPSRVE – ANIMAUX SAISIS ENTRE LES MAINS DE TIERS – CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE – CHARGE DE LA PREUVE AU SAISISSANT – ABSENCE DE PREUVE – ARTICLE 141 ALINEA 1 AUPSRVE – INFIRMATION DES ORDONNANCES DE REFERE – DISTRACTION DES BIENS (Oui).
En matière de meubles possession vaut titre (article 2279 code civil burkinabè).
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que les biens meubles saisis étaient détenus par les saisis pour le compte de son débiteur poursuivi (articles 105 à 107 AUPSRVE).
Si celui qui se prétend propriétaire d'un bien peut en demander la distraction (article 141 alinéa 1 AUPRVE), la charge de la preuve de sa propriété ne lui incombe plus lorsqu'il est un tiers saisi détenteur d'un bien meuble par application des dispositions des articles 106 et 107 AUPRVE et 2279 du code civil burkinabè.
Article 105 AUPSRVE
Article 106 AUPSRVE
Article 107 AUPSRVE
Article 2279 CODE CIVIL BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 11 du 20 février 2003, DIALLO Tisso, BARRY Sambo & BARRY Doussé c/ DIALLO Djibo).
Attendu que par ordonnance n° 03, 04 et 05 du 16 décembre 2002, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Fada-N'Gourma, dans les causes opposant DIALLO Tisso, BARRY Sambo et BARRY Doussé à DIALLO Djibo déboutait chacun des requérants de sa demande en distraction respectivement de 07, 26 et 14 bœufs saisis; Que des appels de ces décisions sont relevés le 26 décembre 2002 par chacun des succombants et les causes respectivement enregistrées au greffe de la Cour d'appel sous les n° 07, 08 et 09 du 14 janvier 2003; qu'à l'audience du 23 janvier 2003 elles sont jointes pour une bonne administration de la justice; Que débattue l'audience du 06 février 2003, la décision est rendue en ces termes le 20 février 2003;
Attendu que les appelants sollicitent l'infirmation des ordonnances de référé déférée, motifs pris d'une part de la nullité de la procédure de saisie et d'autre part de l'inexistence de leur droit de propriété sur les animaux dont la distraction est réclamée, qu'alors qu'ils sont étrangers à la créance judiciairement constatée du poursuivant, la saisie-vente a été faite entre les mains de BARRY Sambo comme mentionné au procès-verbal de saisie du 23 novembre 2002; que concernant DIALLO Tisso et BARRY Doussé, des animaux trouvés dans leurs parcs ont été intégrés à ceux de BARRY Sambo sans qu'une pièce de saisie ne leur soit notifiée ou délivrée; que le jugement n° 50 du 21 février 2001 du tribunal correctionnel de Fada-N'Gourma, dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre de KANDE Issoufou, auquel la signification commandement a d'ailleurs été servie; Qu'en qualité de tiers entre les mains desquels une saisie est opérée, la procédure établie aux articles 105 à 114 de l'acte uniforme OHADA relative au recouvrement simplifié des créances et voies d'exécution, induisant une autorisation préalable du Juge devrait être utilisée au lieu de celle des articles 99 à 104 concernant la saisie entre les mains du débiteur, malencontreusement appliquée par le poursuivant;
Que leur propriété sur les animaux revendiqués est évidente en ce qu'il n'a été nulle part établie que le débiteur KANDE Issoufou les ai constitué gardien de troupeaux de bœufs lui appartenant; Qu'en l'absence de preuve qu'ils détiennent des animaux pour le compte du débiteur, ils sont dispensés d'avoir à rapporter la preuve de leur propriété en application des dispositions des articles 106 et 107 de l'acte uniforme précité; que du reste les animaux saisis leur appartiennent puisqu'en matière de meuble possession vaut titre (art. 2279 c. civ.);
Attendu que l'intimé conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de la procédure de saisie, pour cause de tardiveté en ce que celui-ci est invoqué pour la première fois en barre d'appel alors qu'aux termes de l'article 137 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure pour vice de forme « est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non-recevoir »; Que sur la propriété prétendue depuis la première instance, il relève que les revendiquants ne produisent aucune preuve ou aucun commencement de preuve de ce droit; que la saisie a été opérée entre leurs mains parce que KANDE Issoufou, débiteur en fuite depuis la signification du commandement, leur a confié ses animaux;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les appels relevés le 26 décembre 2002 contre des ordonnances de référé contradictoirement rendues le 16 décembre 2002 remplissent les conditions de délai et de forme de la loi, et méritent en conséquence d'être déclarés recevables;
Attendu que le moyen de nullité de l'exploit de saisie-vente du 23 novembre 2002 est irrecevable par application des termes de l'article 137 du code de procédure civile pour avoir été invoqué après conclusions de fond prises devant le premier juge;
Attendu qu'il est incontestable que les animaux revendiqués ont été saisis entre les mains de tierces personnes comme en atteste le procès-verbal de saisie et la sommation des réclamations qui englobent la totalité de la saisie; Que la confusion prétendue des animaux des parcs de bétail lors de l'opération de saisie semble évidente à l'analyse du procès-verbal de saisie; Que dans ces circonstances, il appartient au saisissant de rapporter la preuve que les biens meubles saisis étaient détenus par les saisis pour le compte de son débiteur poursuivi (art. 105 et 107 AUPRVE); Que si celui qui se prétend propriétaire d'un bien peut en demander la distraction (art. 141 al. 1 AUPRVE), la charge de la preuve de sa propriété ne lui incombe plus lorsqu'il est un tiers saisi détenteur d'un bien meuble par application des dispositions des articles 106 et 107 AUPRVE et 2279 du code civil; Que la preuve de propriété n'étant pas rapportée par le saisissant, il échet faire droit aux demandes en distraction et infirmer en conséquence les ordonnances querellées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare bien fondée l'exception d'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de l'exploit de saisie-vente;
Déclare recevables les appels formés contre les ordonnances n° 03, 04 et 05 du 16 décembre 2002 du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Fada N'Gourma;
AU FOND
Infirme les ordonnances querellées;
Ordonne la distraction des bœufs revendiqués par DIALLO Tisso, BARRY Sambo et BARRY Doussé, objets de saisies opérées au compte de DIALLO Djibo
Condamne DIALLO Djibo aux dépens.