J-04-55
VOIES D'EXECUTION – SAISIE‑VENTE – CONTESTATIONS – EXCEPTION D'INCOMPETENCE – ARTICLE 129 AUPSRVE – JURIDICTION DU LIEU DE LA SAISIE – NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER (NON) – ACTE DE SAISIE – ARTICLES 91 ET 100 AUPRSVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (OUI) – MAINLEVEE.
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (art. 1984 code civil). Le mandataire doit à cet effet, porter le nom du mandant sur les actes ainsi accomplis et non son propre nom.
Le procès-verbal de saisie-vente, qui n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 100 AUPSRVE selon lesquelles l'acte de saisie contient à peine de nullité les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, doit être déclaré irrégulier et partant annulé.
Article 91 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Article 129 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 120 du 31 octobre 2003, Imprimerie Nationale du Burkina (INB) c/ OUEDRAOGO Adama, CONVOLBO B. Etienne et OUEDRAOGO Aimé Vincent).
Vu la requête afin d'être autorisé à assigner à bref délai de l'Imprimerie Nationale du Burkina (INB) en date du 22/9/20003;
Vu l'ordonnance n° 241/2003 du même jour y ayant fait droit;
Vu les articles 464 et suivants du code de procédure civile;
Par exploit d'huissier en date du 29 septembre 2003, l'INB, Société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou, représenté par son Directeur Général et ayant élu domicile en l'étude de Maître Emma Félicité DALA, avocat à la cour, 01 BP 4888 Ouagadougou 01, a assigné en référé Monsieur Adama OUEDRAOGO, Ex-opérateur de saisie de l'INB demeurant à Ouagadougou, Monsieur CONVOLBO B. Etienne, délégué syndicaliste (CGTB) demeurant à Ouagadougou et Monsieur Aimé Vincent OUEDRAOGO, délégué syndicaliste (ONSL), résidant à Ouagadougou, pour lesquels domicile est élu en l'Etude de Maître SANKARA Bénéwendé, avocat à la cour 01 BP 4093 Ouagadougou 01, à l'effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par les assignés sur les biens de l'INB;
Elle expose que par procès-verbal de saisie en date du 27 août 2003, une saisie a été pratiquée sur ses biens;
Que ladite saisie a été précédée d'un commandement de payer en date du 23 septembre 2002 et d'un itératif-commandement de payer en date du 25 juin 2003;
Que d'une part, le commandement de payer est nul au regard de l'article 22 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution; qu'en effet, ledit article impose au créancier saisissant de mentionner dans le commandement, le décompte distinct des sommes dues alors que le commandement à elle servi se borne à énoncer « six mois, de salaire soit 7 000.000 F X 6 » sans préciser les travailleurs à qui les sommes sont dues et les mois, au titre desquels les sommes sont dues;
Que d'autre part, le procès-verbal de saisie est nul pour avoir été fait à la requête de trois personnes alors qu'une seule en l'occurrence, Adama OUEDRAOGO est créancière de l'I.N.B et cela au regard des articles 91 et 100 de l'acte uniforme précité;
En réplique, les assignés par la voix de leur conseil soulèvent in limine litis l'incompétence de la juridiction de céans au regard de l'article 43 du code de procédure civile en vertu duquel le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile du défendeur;
Au fond, ils expliquent que Messieurs CONVOLBO B. Etienne et Aimé Vincent OUEDRAOGO agissent dans la procédure de saisie au nom des travailleurs de l'INB et en vertu des procurations qui leur ont été données à cet effet;
Qu'en plus, le tribunal de Ouagadougou qui avait été saisi d'une procédure ayant le même objet avait accordé un délai de grâce de six mois à l'INB qui ne s'est pas exécuté au terme de ce délai; qu'il convient, au regard du péril et de l'ancienneté de la créance, de débouter l'INB de ses prétentions;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que les assignés soulèvent l'incompétence de la présente juridiction sur la base de l'article 43 du code de procédure civile qui énonce que le tribunal territorialement compétent est le tribunal du lieu du domicile du défendeur, sauf disposition contraire de la loi;
Mais attendu qu'au sens de l'article 129 de l'acte uniforme précité, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie que cette disposition déroge à la règle de l'article 43 du code de procédure civile suivant le principe lex specialis derogat generalis;
Attendu que la saisie a été pratiquée à Bobo-Dioulasso; qu'il convient donc de déclarer la juridiction de céans compétente pour connaître de la présente contestation;
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Attendu que l'INB soutient que le commandement à elle signifié est nul pour n'avoir pas mentionné le décompte distinct des sommes dues comme le prescrit l'article 92 de l'acte uniforme;
Attendu que l'article 92 de l'acte uniforme prescrit la mention du décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
Attendu que le commandement signifié fait ressortir, le décompte distinct de ces différentes sommes; qu'il n'y avait pas lieu de reprendre dans le détail l'origine et le fondement de la créance dont le recouvrement est poursuivi, questions qui ont été discutées par-devant l'Inspection du Travail et qui ont fait l'objet du procès-verbal d'accord n° 2002-468/DRE TSS/C du 07 août 2002; que le commandement de payer signifié à l'INB le 23 septembre 2002 ne peut être annulé sur ce moyen;
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
Attendu que l'INB invoque la nullité du procès-verbal de saisie-vente sur la base des articles 91 et 100 de l'acte uniforme; qu'elle soutient que la saisie a été pratiquée à la requête de trois personnes dont une seule est créancière de l'INB que les deux autres n'ont aucune qualité pour pratiquer une telle saisie;
Attendu qu'au sens de l'article 91 de l'acte uniforme, la procédure de saisie vente ne peut être initiée qu'à la requête du créancier; que mention du nom du créancier saisissant doit être faite sur l'acte de saisie, conformément à l'article 100 de l’acte uniforme;
Attendu que les assignés soutiennent que CONVOLBO B Etienne et Aimé Vincent OUEDRAOGO représentent les travailleurs de l'INB en vertu de procurations prises sur la base de l'article 1984 du code civil;
Attendu que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du code civil); que le mandataire doit à cet effet, porter le nom du mandant sur les actes ainsi accomplis et non son propre nom;
Attendu que CONVOLBO B. Etienne et Aimé Vincent OUEDRAOGO ne sont pas créanciers de l'INB; qu'ils n'ont agi dans la procédure de saisie qu'en qualité de mandataires; qu'ils ont outrepassé leur pouvoir en inscrivant leurs noms respectifs sur le procès-verbal de saisie-vente en lieux et places des noms de leurs mandataires; qu'ils n'ont donc pas pu valablement substituer leurs noms à ceux de leurs mandants sur le procès-verbal de saisie-vente;
Attendu qu'aux termes de l'article 100 de l'acte uniforme, l'acte de saisie contient à peine de nullité les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant; que le procès-verbal de saisie-vente du 27 août n'a pas satisfait à cette prescription et doit être déclaré irrégulier et partant annulé;
Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il échet d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 27 août 2003 par le ministère de Maître SALIOU Seck pour le motif tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-vente;
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil, en matière de référé et en premier ressort;
– Nous déclarons compétent;
– Déclarons recevable en la forme la demande de l'Imprimerie Nationale du Burkina;
– Au fond, déclarons nul le procès-verbal de saisie-vente du 27 août 2003;
– Ordonnons la mainlevée de la saisie pratiquée le 27 août 2003 par le ministère de Maître SALIOU Seck sur les biens de l'Imprimerie Nationale du Burkina;
– Mettons les dépens à la charge des assignés.