J-04-59
VOIES D'EXECUTION – EXECUTION FORCEE – EXECUTION EN VERTU DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES – SAISIE-APPREHENSION – COMMANDEMENT DE RESTITUER – DIFFICULTE D'EXECUTION DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES – IRREGULARITE – NULLITE DU COMMANDEMENT DE RESTITUER ET DE L'EXPLOIT DE SAISIE-APPREHENSION.
Au sens de l'article 219 AUPRSVE, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Il s'en déduit que la saisie-appréhension vise à permettre l'exécution forcée de l'obligation de livraison et de l’obligation de restitution.
Article 219 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 60 du 16 mai 2003, TIEMTORE Rasmané c/ OUEDRAOGO Soumaïla).
FAITS - PROCEDURE
Par exploit en date du 05 mai 2003 TIEMTORE Rasmané a fait citer OUEDRAOGO Soumaïla à comparaître par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance de céans.
TIEMTORE Rasmané expose que suivant procès-verbal de saisie en date du 25/05/2003 de Maître KONE Mariam huissier de justice, OUEDRAOGO Soumaïla a fait pratiquer une saisie-appréhension sur la remorque constituée d'un plateau n° 10 GG 9783, laquelle lui a été restituée; que ladite saisie a été précédée d'un commandement aux fins de restituer du 16/04/2003 en exécution des arrêts n° 79 et 47 rendus les 2/07/2001 et 15/04/2002 par la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, le second interprétant le premier; qu'il n'apparaît cependant nulle part desdits arrêts que OUEDRAOGO Soumaïla est propriétaire de la remorque objet de la saisie-appréhension; que pire l'arrêt n° 47 a condamné OUEDRAOGO Soumaïla à lui payer la somme de 7.804.700 F; que c'est fort de cette décision qu'il détenait la remorque en garantie de sa créance; qu'il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la même affaire, le juge de référés avait relevé que la saisie pratiquée n'est qu'une saisie revendication initiée par OUEDRAOGO Soumaïla dont la procédure en validité a été rejetée; qu'il y a incontestablement difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 464 du code de procédure civile.
En réplique OUEDRAOGO Soumaïla soutient que s'il est vrai que l'arrêt n° 78 du 2/05/2001 l'a condamné à payer la somme de 20.074.142 F.CFA au profit de TIEMTORE Rasmané, l'arrêt interprétatif n° 47/2002 est venu préciser que TIEMTORE Rasmané n'a pas été déclaré propriétaire des marchandises en cause; qu'il est inconcevable que TIEMTORE Rasmané puisse cumuler le bénéfice d'une condamnation pécuniaire et la conservation des marchandises objet du litige; que l'arrêt n° 78 de la Cour d'appel interprété permet de procéder à la saisie du camion; qu'il sollicite par conséquent que TIEMTORE Rasmané soit débouté de sa demande.
DISCUSSION
Attendu qu’il est versé au dossier un commandement aux fins de restituer un camion de marque scania fait à TIEMTORE Rasmané à la requête de OUEDRAOGO Soumaïla, lequel exploit a été suivi d'un acte de saisie-appréhension;
Attendu qu'au sens de l'article 219 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise; qu'il s'en déduit que la saisie-appréhension vise à permettre l'exécution forcée de l'obligation de livraison et de l’obligation de restitution;
Attendu qu'en l'espèce les titres exécutoires visés à l'appui de la saisie-appréhension à savoir l'arrêt n° 78/2001 et l'arrêt n° 47/2002 interprétant le premier, s'il est vrai, ont précisé que TIEMTORE Rasmané n'a pas été déclaré propriétaire des marchandises, ces arrêts n'ont pas non plus consacré la propriété de OUEDRAOGO Soumaïla sur lesdites marchandises, ni ordonner la restitution du camion en sa faveur;
Attendu qu'il y a manifestement difficulté d'exécution en ce sens que l'exécution poursuivie est entachée d'irrégularités et que par conséquent le juge des référés est compétent au regard des articles 433 et 464 alinéa 2 pour examiner et trancher cette difficulté;
Attendu qu'il convient dès lors, au regard de ce qui précède de faire droit à la requête de TIEMTORE Rasmané en déclarant nul le commandement aux fins de restituer du 16/04/2003 et l'exploit de saisie-appréhension du 25/04/2003 de Maître KONE Mariam en vertu des arrêts sus-cités;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en la forme des référés et en premier ressort;
Déclarons nuls le commandement aux fins de restituer du 16/04/2003 et l'exploit de saisie-appréhension du 25/04/2003 de Maître KONE Mariam, huissier de justice;
Mettons les dépens à la charge de OUEDRAOGO Soumaïla.