J-04-61
Voir Ohadata J-04-51
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SOLUTION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – CONCORDAT DE REDRESSEMENT – TENUE DE L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE – VOTE DU CONCORDAT – HOMOLOGATION DU CONCORDAT – MISE SOUS SEQUESTRE JUDICIAIRE – DISSOLUTION DE LA MASSE DES CREANCIERS – DESIGNATION DU SYNDIC CHARGE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que si :
– les conditions de forme et de fond de validité du concordat sont réunies;
– aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat;
– le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif;
– en cas de redressement d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle…
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANFORA (BURKINA FASO), Jugement n° 25 du 22 AOÛT 2003, Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B)).
LE TRIBUNAL
Vu les articles 119 à 145 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Vu le jugement n° 02/03 en date du 31 janvier 2003 ouvrant le redressement judiciaire de la Société les Grands Moulins du Burkina, G.M.B;
Vu le procès-verbal n° 79-2003/ CA-B/ TGI-BFR/ G-SA, de l'assemblée concordataire tenue le 14 août 2003;
Attendu que selon l'article 127 de l'acte uniforme OHADA ci-dessus cité, la juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat que si :
– les conditions de forme et de fonds de validité du concordat sont réunis;
– aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat;
– le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif;
– en cas de redressement d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle;
Attendu que suivant requête en date du 23 décembre 2002, la Société les Grands Moulins du Burkina, G.M.B, a sollicité son admission à la procédure de redressement judiciaire, en y joignant ses propositions concordataires de perspectives de redressement;
Que par jugement n° 02/03 en date du 31 janvier 2003, celle-ci a été mise en redressement judiciaire; que convoquée le 06 août 2003, puis reportée pour permettre une information et une participation plus conséquentes, à huitaine au 14 août, l'assemblée concordataire s'est tenue selon les conditions de formes et de fonds;
Qu'aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public n'a paru de nature à empêcher le concordat; qu'à contrario, l'importance de la société dans le tissu économique et social de la région des cascades en particulier, et du pays en général, requière sa tenue en vu du redressement de celle-ci;
Qu'ainsi, les propositions du concordat offrent des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif des G.M.B, par sa mise sous séquestre; la création d'une nouvelle société d'exploitation, qui prendra en location vente ses actifs, dont les loyers serviront à dédommager les créances au montant partiellement abandonné, des créanciers; puis la dissolution de celle-ci, au terme de son passif entièrement soldé;
Qu'en outre la mauvaise gestion de l'entreprise par l'actionnaire majoritaire, Président directeur général, a été décriée, et de ce fait, son remplacement à la tête de celle-ci, souhaité; que dès lors la mise sous séquestre judiciaire l'en éloignera;
Que l'assemblée a décidé, en sus de la désignation du syndic comme contrôleur, de l'y adjoindre un collectif composé d’un représentant des banques, des créanciers et de l'Etat, afin d'assurer la mise en oeuvre effective du concordat;
Attendu que les créanciers consentent des délais de règlement et des réductions de leurs créances à auteur de 15, 30 et 50 %; que les travailleurs font de même avec 10 % de réduction pour éviter des licenciements, lorsque la nouvelle société sera fonctionnelle ainsi que l'Etat qui abandonne les pénalités ou intérêts de retard grevant ses créances;
Attendu qu'à la date du 14 août 2003, ledit concordat a été voté par 36 créanciers présents, dont le montant de leur créance S'élève à 3.887.750.608 F.CFA; que cela représente plus de la majorité en nombre des 50 créanciers, et plus de la moitié du total des créances chiffrées à 4.069.688.837 F.CFA.
Attendu que les conditions édictées par l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, en ses articles 25 à 138 sur le redressement judiciaire, sont réunies; qu'il y a donc lieu d'homologuer le concordat voté le 14 août 2003;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;
Homologue le concordat conclu entre la Société les Grands Moulins du Burkina et ses créanciers, en vu d'être exécuté en sa teneur;
Donne acte des délais et remises à elle accordés par ses créanciers;
La met sous séquestre judiciaire, et autorise la création d'une nouvelle société par action, dénommée Société Nouvelle les Grands Moulins du Burkina, SN-G.M.B S.A, qui gérera son actif par location-vente;
Dit que celle-ci signera un contrat de location-vente avec le syndic redresseur sous le contrôle du Président du Tribunal de grande instance de séant; que les loyers versés dans les comptes du redressement, serviront au règlement des créances dues par les G.M.B;
Dit que la masse des créanciers est dissoute;
Dit qu'au terme du règlement de son passif, la Société les G.M.B sera dissoute, et la SN-G.M.B S.A deviendra propriétaire de son actif;
Désigne le syndic redresseur Monsieur Joseph OUEDRAOGO du Cabinet FIDEXCO, ainsi qu'un collectif d'un représentant des banques, des créanciers et de l'Etat, contrôleurs en vu de surveiller l'exécution du concordat;
Dit que la rémunération du syndic en qualité de contrôleur sera taxée par le président du Tribunal de séant et supportée par la SN-G.M.B SA, et que la fonction de contrôleurs assurée par les membres du collectif est gratuite;
Ordonne la publication du présent jugement au registre du commerce et du crédit immobilier, puis dans les journaux d'annonces légales;
Réserve les dépens.