J-04-62
SURETES PERSONNELLES- CAUTION PERSONNELLE – CONSENTEMENT.
DOL – ABSENCE DE PREUVE – VALIDITE.
La caution personnelle ne peut invoquer le dol, dès lors qu’elle s’est engagée sans contrainte physique ni morale et qu’elle a délibérément signé les différents actes sous seing privé et notariés.
(Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt N° 243/02 du 14 mars 2002 Actualités juridiques N° 37/2003, p.12).
LA COUR
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 10 février 2000;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 06 juin 2001;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, N° 1017 du 22 octobre 1999) que KOUADIO NIAMIEN Wilson a, par deux actes notariés en date des 30 décembre 1988 et 10 et 31 mai 1989, fourni à la BICICI sa caution personnelle à hauteur de 450.000.000 FCFA au total, pour garantir divers concours financiers dont des crédits d'enlèvement en douane et des lignes de compte que la Société C.T.R., dans laquelle il était actionnaire, a obtenu de la banque; que n'ayant pu recouvrer la totalité de sa créance auprès de sa débitrice principale et des cautions hypothécaires, et après que la Société C.T.R. ait été mise en faillite, la BICICI a assigné KOUADIO NIAMIEN Wilson devant le Tribunal d'Abidjan, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 416.174.059 FCFA en principal; que par jugement N° 40 du 11 juin 1998, le Tribunal, saisi également par l'assignation de KOUADIO NIAMIEN Wilson aux fins d'annulation des actes notariés dans lesquels il s'était porté caution personnelle de la C.T.R., a :
– ordonné la jonction des deux procédures;
– débouté KOUADIO NIAMIEN Wilson de ses prétentions;
– déclaré la BICICI partiellement fondée;
– condamné KOUADIO NIAMIEN Wilson à lui payer la somme de 416.170.059 FCFA, la demande en dommages intérêts pour procédure abusive ayant été rejetée; que sur les appels, principal de KOUADIO NIAMIEN Wilson et incident de la BICICI, la Cour d'Appel d'Abidjan, par l'arrêt présentement attaqué, a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris;
Attendu que KOUADIO NIAMIEN Wilson fait grief à la Cour d'Appel d'Abidjan d'avoir violé la loi; qu'en effet, dit-il, « le dol est une cause légitime d'annulation des contrats; qu'en l'espèce, il est sans conteste que son consentement a été vicié comme abondamment développé plus haut; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé la loi; que c'est pourquoi la Cour Suprême cassera l'arrêt pour violation de la loi »;
Mais attendu, d'une part, que le mémoire ampliatif en date du 11 mai 2001, déposé au dossier de la Cour par le nouveau Conseil du demandeur au pourvoi, à savoir, la SCPA KANGA et Associés, doit être écarté pour avoir évoqué un autre moyen unique de cassation que celui indiqué dans le pourvoi en cassation formé par exploit du 10 février 2000, dans la mesure où il contrevient aux dispositions de l'article 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
Que d'autre part, en ne retenant pas le dol à l'endroit de KOUADIO NIAMIEN Wilson, la Cour d'Appel n'a pas violé les dispositions de l'article 1116 du Code Civil, qui font appel à des manœuvres pratiquées par l'une des parties, qui sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté; qu'en effet, il résulte des productions du dossier, que KOUADIO NIAMIEN Wilson est Ingénieur des Travaux Publics à la retraite; qu'il a, sans contrainte physique ni morale, délibérément signé dans les locaux de la banque puis dans ceux du notaire, les différents actes sous seing privé et notariés, à plusieurs mois d'intervalle, et après son entrée dans la société pour laquelle il a donné sa caution en qualité d'actionnaire et de Directeur Général, ainsi que cela ressort de la lettre et du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la C.T.R. en date du 10 avril 1989; qu'il suit que le moyen unique de cassation n'est pas fondé; qu'il convient de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
– Rejette le pourvoi formé par KOUADIO NIAMEN Wilson contre l’arrêt N° 1017 en date du 22 octobre 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
– Président : BAMBA Lancine
– Conseillers : NGUESSAN Zekre Haddad (Rapporteur)
WOUNE Bleka
– Secrétaire : Me BASSY KOFFI Rose.