J-04-64
SOCIETES COMMERCIALES – société de fait – ABSENCE DE preuve D’UN APPORT – qualité d’associé (NON).
N’a pas la qualité d’associé d’une société de fait celui qui n’a pas, dans l’exploitation en commun d’un laboratoire, fait d’apport.
Article 864 AUSCGIE
[Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt N° 570/02 du 04 juillet 2002. WAN KUL Lee (Me Emile DERVAIN) c/ Jeon KUK HYUN (Me SONTE), Actualités juridiques n° 39/2003, p. 12].
LA COUR,
Vu les mémoires produits;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITÉ OU DE LA CONTRARIÉTÉ DE MOTIFS
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 24 mai 2000), que prétendant avoir la copropriété du laboratoire de photographie dénommé « Naturelle PHOTO » avec Jeon KUK HYUN, auquel il reprochait une gestion du fonds de commerce en négociation totale de ses droits de coassocié de « la société de fait », WAN KUL Lee saisissait le Tribunal de Daloa d’une demande aux fins de nomination d’un administrateur provisoire, avec pour mission de gérer ledit laboratoire, faire les comptes sur la période allant de 1993 à 1999, en vue d’un partage des dividendes et le cas échéant, déterminer les pertes éventuelles et leurs causes; que Jeon KUK HYUN, estimant l’attitude de WAN KUL Lee vexatoire, demandait à titre reconventionnel, des dommages intérêts pour procédure abusive; que le Tribunal, saisi, les déboutait tous de leurs demandes respectives, par jugement du 08 février 2000 réformé par la Cour d’Appel de Daloa, qui a condamné WAN KUL Lee à des dommages intérêts pour procédure abusive, au profit de Jeon KUK HYUN, et confirmé ledit jugement en ses autres dispositions;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour statuer comme elle l’a fait, déterminée par des motifs contradictoires; qu’en effet, selon le moyen, la Cour d’Appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que WAN KUL Lee n’a pas apporté la preuve de ses dires et soutenir dans le même temps, que de simples mentions portées sur un exploit non enrôlé ne sauraient à elles seules satisfaire aux conditions du texte précité (article 864 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales), car soit la preuve est faite et n’est pas suffisante, ou alors aucune preuve n’est faite et n’existe pas, et qu’ainsi l’arrêt attaqué manque de base légale;
Mais attendu que d’une part, pour conclure à l’inexistence de la société de fait alléguée par WAN KUL Lee à l’appui de ses prétentions, la Cour d’Appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article 864 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales, au terme desquelles « une société de fait n’existe qu’autant que plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés, sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par ledit traité » a, usant de son pouvoir souverain, estimé que la preuve d’un quelconque apport fait par WAN KUL Lee n’a été rapportée par celui-ci et que par ailleurs, l’exploit invoqué comme élément de preuve ne constituait pas une preuve suffisante au regard des exigences du texte susvisé; que d’autre part, pour faire droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par Jeon KUK HYUN, l’arrêt attaqué ayant relevé que WAN KUL Lee a non seulement débauché des travailleurs en service à « Naturelle PHOTO », mais en outre initié plusieurs procédures, sans preuve de ses allégations, à l’encontre de Jeon KUK HYUN, a déduit de ces constatations le caractère vexatoire et abusif de l’action de WAN KUL Lee; qu’en se déterminant par de tels motifs qui ne sont pas contradictoires, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
– Rejette le pourvoi formé par WAN KUL Lee contre l’arrêt N° 195 en date du 24 avril 2000 de la Cour d’Appel de Daloa, Chambre Civile;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
– Président : M. YAO Assoma
– Conseillers : M. KOUAME Augustin
M. TOUCHA Banhi
– Secrétaire : Me Kouassi NGUESSAN