J-04-66
ARBITRAGE – COUR D’ARBITRAGE DE COTE D’IVOIRE – PROTOCOLE D’ACCORD FAISANT REFERENCE AU REGLEMENT DE LA CACI – TRBUNAL ARBITRAL COMPETENT.
PROTOCOLE SIGNE PAR UNE PERSONNE DECLAREE NON MANDATAIRE DU PDCI – VALIDITE DU PROTOCOLE ENTRE CETTE PERSONNE ET L’AUTRE SIGNATAIRE – MANDATAIRE APPARENT.
PROTOCOLE SIGNE PAR UNE PARTIE NON COMMERCANTE – ARBITRAGE INTERNATIONAL – CIRCONSTANCE INDIFFERENTE – PROTOCOLE VALABLE.
APPLICATION DANS LE TEMPS DE L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE – RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE SENTENCE ARBITRALE DEVANT LA COUR D’APPEL.
Article 233 AUDCG
Article 263 AUDCG
Article 25 AUA
Article 51 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 8 REGLEMENT ARBITRAGE CACI
Article 17 REGLEMENT ARBITRAGE CACI
Article 28 REGLEMENT ARBITRAGE CACI
(1. SENTENCE CACI/01ARB/99 du 05 novembre 1999;.
2. Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, PARTI DEMOCRATIQUE DE COTE D’IVOIRE (PDCI) c/ SOCIETE J et A. INTERNATIONAL, Actualités juridiques n° 40/2003, p. 20 à 27.
3. Cour suprême de cote d’IVOIRE, chambre judiciaire, arrêt n° 784/02 DU 12 décembre 2002, PDCI c/ J et A INTERNATIONAL).
AUDIENCE ARBITRALE du vendredi 5 novembre 1999
Le Tribunal Arbitral de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) statuant en matière d'arbitrage en son audience du 5 novembre 1999 tenue en son siège à Abidjan, composé d'un arbitre unique, Monsieur le Bâtonnier TANO KOUADIO Emmanuel, Avocat à la Cour, a rendu la sentence dont la teneur suit, dans la cause :
Entre :
– La Société J. et A. International CO, dont le siège se trouve à Neuilly sur Seine 131, Avenue Charles De Gaulle, 92200 France - 08 BP 1015 Abidjan 08 – Tél. : 41.10.93, représentée par Monsieur Alexandre DJEMIS, y demeurant;
Ayant pour les présentes, domicile élu en l'Etude de Maître MOULARE Thomas Casimir, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 8, Boulevard Carde Immeuble Borg 1er étage à droite 22 BP 772 Abidjan 22 – Tél. : 22.24.67 / 22.24.43;
Demanderesse en arbitrage et concluant par son Conseil susnommé;
d'une part;
Et :
– Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dont le siège est Abidjan Boulevard ANGOULVANT Plateau 05 BP 36 Abidjan 05 - Tél. : 21.15.20 / 21.15.79 / 21.42.22, représenté par Monsieur Laurent DONA-FOLOGO, son Secrétaire Général, demeurant à Abidjan, ayant pour les présentes, domicile élu en l'Etude de Maître TIDOU SANOGO LADJI, Avocat à la Cour, y demeurant Immeuble Roche Treichville Boulevard Giscard d'Estaing, 06 BP 1932 Abidjan 06 – Tél. : 25.40.35 / 08.17.88;
Défendeur participant à l'arbitrage et concluant par son Conseil susnommé;
d'autre part;
LE TRIBUNAL ARBITRAL
– Vu les pièces du dossier;
– Vu les déclarations des témoins;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que par lettre du 13 octobre 1998 enregistrée au Secrétariat de la CACI le 15 octobre 1998, la Société J. et A. International saisissait la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire d'une demande en arbitrage introduite à l’encontre du PDCI, et relative au paiement de la somme de 54.023.000 FCFA, en vertu d'un Protocole d'Accord contenant une convention d'arbitrage;
Attendu qu'il résulte dudit Protocole d'Accord sur du papier en-tête de la Société J. et A. International, signé les 13 et 14 mai 1996, que cette dernière aurait commandé pour le PDCI, dans le cadre de son cinquantenaire, 3.000 bouteilles de champagne, 2.500 bouteilles de vin rouge et 2.500 bouteilles de vin blanc;
Qu'il ressort du même Protocole d'Accord, que les parties auraient convenu que le PDCI autoriserait exceptionnellement la Société J. et A. International à vendre par elle-même, les marchandises étiquetées au logo du PDCI;
Que la Société J. et A. International, de son côté, se serait engagée à concéder la vente d'une partie du stock au PDCI, au prix par elle indiquée;
Attendu que les parties au litige ont convenu ensuite dans le Protocole d'Accord, que tout différend qui naîtrait à l'occasion de ce présent contrat et qui n'aurait pu être réglé à l'amiable, serait tranché définitivement suivant le règlement de la CACI, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit règlement, et que l'arbitrage aurait lieu à Abidjan;
Attendu que la J. et A. International prétend que le PDCI, qui a passé commande de vin et de champagne auprès d'elle, a pris livraison des marchandises qu'il a stockées dans ses locaux à Cocody, et qu'il les a écoulées et perçu les sommes provenant de la vente, versées sur le compte bancaire du sieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste;
Qu'elle soutient que suivant les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil napoléonien, d'une part, et de l'article 233 de l'Acte Uniforme du Traité OHADA relatif au droit commercial, d'autre part, le PDCI est tenu par la convention qui les lie;
Qu'elle cite l'article 263 de l'Acte Uniforme susvisé, au motif que le PDCI n'a pas respecté ses obligations, pour solliciter le règlement du reliquat du prix de la vente, qui s'élève à 41.447.000 FCFA, et la somme de 12.576.000 FCFA, à titre de dommages intérêts, soit la somme totale de 54.023.000 FCFA;
Attendu que de son côté, le PDCI conclut à sa mise hors de cause parce qu'étant un parti politique à but non lucratif, il n'est pas habilité à faire des actes de commerce consistant à acheter du vin en vue de le revendre;
Qu'il n'est donc pas concerné par la convention litigieuse;
Qu'il soutient, par ailleurs, la nullité du Protocole d'Accord en ce qu'il a été signé au nom du PDCI par un individu qui n'a pas été mandaté, et qu'il ne comporte pas d'indication du représentant légal du PDCI;
Qu'ainsi, ce Protocole d'Accord ne saurait lui être opposable;
Qu'il soutient, enfin, que la clause compromissoire est nulle parce qu'il n'est pas commerçant, et qu'il n'a accompli aucun acte de commerce, et alors qu'une telle clause n'est valable qu'entre commerçants, à l'occasion d'un acte de commerce;
DES POINTS DU LITIGE
Attendu que la cause comporte des points litigieux, à savoir :
1- Si le Protocole d'Accord est entaché de nullité au motif qu'il n'est pas signé par un individu expressément mandaté par le PDCI ?
2- Si la clause compromissoire prévue par le Protocole d'Accord est nulle parce que le PDCI, cocontractant, n'est pas commerçant ?
3 - Si le PDCI peut être considéré comme ayant été représenté au contrat par monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste ?
En d'autres termes, si le Protocole d'Accord doit lier le PDCI ou lui être opposable ?
4 - Si les éléments de la cause peuvent constituer des preuves que le PDCI est lié par le contrat ?
5 - Si Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste a agi en son nom personnel ou s'il a représenté valablement le PDCI au contrat ?
6 - Si la Société J et A International a été autorisée à utiliser le logo du PDCI ou s'il l'a utilisé en fraude ?
Attendu que lors de l'instruction du dossier de la procédure, Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste a indiqué qu'il a été mandaté par le PDCI dans le cadre de la gestion de la boutique du PDCI;
Qu'il reconnaît avoir apposé sa signature sur le Protocole d'Accord pour le compte de la boutique du PDCI;
Qu'il affirme qu'il est habilité à prendre un engagement pour la boutique, qui est une structure du PDCI;
Qu'il indique, par ailleurs, qu'il a signé le Protocole d'Accord litigieux pour permettre à la société J. et A. International de faire sortir ses marchandises de la douane, et ce, à la demande insistante de la mère du sieur Alexandre DJEMIS, représentant la demanderesse, et que les marchandises ont été vendues par ce dernier, lui-même, et pour son compte personnel;
Attendu que Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste ne reconnaît pas cependant avoir autorisé à J. et A. International l'utilisation du logo du PDCI;
Qu'il prétend avoir fait des reproches au sieur DJEMIS relativement à l'utilisation sans autorisation du logo;
Qu'il a indiqué, par ailleurs, que sur instruction du Secrétaire Général du PDCI, il avait invité monsieur DJEMIS à faire sortir ses marchandises de la boutique PDCI;
Attendu que les témoins entendus à la demande du PDCI ont affirmé tous, dans le sens des déclarations de Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste, que la vente des marchandises litigieuses a été assurée par le sieur Alexandre DJEMIS lui-même, qui empochait les produits de la vente;
Attendu que le représentant de la J. & A. International Co. a rétorqué que Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste, qu'il avait rencontré avant la signature du Protocole d'Accord, lui avait donné son accord pour l'utilisation du logo du PDCI;
Qu'il prétend qu'en traitant avec Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste, qu'il ne connaissait pas auparavant, il croyait qu'il contractait avec un représentant du PDCI;
Qu'il affirme n'avoir jamais vendu par lui-même aucune des marchandises dont la boutique du PDCI a reçu livraison;
Attendu que l'affaire a été instruite contradictoirement par l'examen des pièces produites, et par l'audition des témoins;
Que les Conseils des parties ont conclu;
Attendu qu'il convient d'indiquer de prime abord, que conformément à l'article 17.4 du règlement d'arbitrage de la CACI, l'acte de mission a pris effet le 27 avril 1999, et qu'en application de l'article 28.1 dudit Règlement, la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai maximum de 6 mois à compter de cette date, soit le 27 octobre 1999 au plus tard;
Mais attendu que conformément à l'article 28.2 du règlement de la CACI, le Tribunal Arbitral a, le 21 octobre 1999, sollicité que ce délai soit prorogé de deux semaines;
Attendu qu'en réponse, le Secrétariat Général de la CACI, par lettre du 28 octobre 1999, a accédé à la demande;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, et notamment des productions faites, que nonobstant les déclarations de Monsieur KOFFI ANGAMAN et des témoins, qui contredisent celles du sieur Alexandre DJEMIS, le 29 juillet 1996, la boutique du PDCI a pris livraison de 2.568 bouteilles de champagne d'un montant de 32.100.000 FCFA, et 4.842 bouteilles de vin blanc et de vin rouge d'un montant de 16.947.000 FCFA;
Que le montant total de ces marchandises, à raison de 12.500 FCFA la bouteille de champagne, et de 3.500 FCFA celle de vin, s'élève à 49.047.000 FCFA;
Qu'une quantité de bouteilles de champagne et de vin a été vendue entre les mois de juillet 1996 et février 1997, et que les produits de la vente ont été déposés dans le compte N° 35-021-260 A ouvert dans les livres de la BIAO-CI, au bénéfice de Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste;
Qu'une somme de 7.000.000 FCFA a été reversée le 25 février 1997 à Maître MOULARE Thomas Casimir, Conseil de la Société J. et A. International, par virement effectué par Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste;
Que par exploit d'huissier des 20 et 25 février 1997, il a été constaté qu'existaient encore dans la boutique PDCI, 101 caisses de champagne et 561 caisses de vin et 2 bouteilles de vin;
Que 11 mois plus tard, soit le 20 janvier 1998, il a été constaté par un autre exploit d'huissier, qu'il n'existe plus de champagne, mais qu'il existe par contre, 260 cartons de vin contenant chacun 6 bouteilles, soit au total 260 x 6 = 1.560 bouteilles;
Attendu qu'à supposer que des reproches aient été faits à J. et A. International d'avoir utilisé le logo du PDCI sans autorisation, il est cependant constant que Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste a accepté quand même la livraison des marchandises litigieuses dans la boutique du PDCI, dont il est le responsable, ou accepté que lesdites marchandises y soient entreposées;
Attendu, par ailleurs, que la preuve n'est rapportée nulle part qu'injonction ait été faite à la Société J. et A. International d'avoir à faire sortir ses marchandises de la boutique, ni que celles-ci en aient été retirées en tout ou partie, à un moment donné, par la demanderesse;
SUR CE
EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Attendu que le Protocole d'Accord litigieux comporte, en son article 4, une convention d'arbitrage visant la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire CACI;
Attendu qu'il en résulte que suivant les articles 2 et 8.1 du Règlement d'arbitrage de la CACI, le Tribunal arbitral est compétent pour connaître du litige, les parties cocontractantes étant réputées être convenues que l'arbitrage se déroulera conformément au Règlement de la CACI;
SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PROTOCOLE D'ACCORD EST ENTACHE DE NULLITE, AU MOTIF QU'IL N'EST PAS SIGNE PAR UN INDIVIDU EXPRESSEMENT MANDATE PAR LE PDCI :
Attendu qu'il est constant que le Protocole d'Accord litigieux, qui est un acte sous seing privé signé le 14 mai 1996 pour le PDCI, ne comporte aucune indication du signataire pour ce dernier;
Mais attendu que Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste a reconnu en être le signataire lors de l'instruction du dossier de la procédure et des débats;
Attendu que suivant les dispositions de l'article 1322 du Code Civil, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique;
Attendu qu'il s'ensuit conséquemment que ce protocole d'accord ne saurait être entaché de nullité, et alors même que Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste n'aurait pas été expressément mandaté par le PDCI;
SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA CLAUSE COMPROMISSOIRE PREVUE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD EST NULLE PARCE QUE LE PDCI, COCONTRACTANT, N'EST PAS COMMERÇANT :
Attendu qu'il est constant qu'aux termes de l'article 1 alinéa 2 de la loi N° 93-671 du 9 août 1993 relative à l'arbitrage, « la clause compromissoire ne peut être valablement stipulée en matière interne (qu'entre commerçants) »;
Attendu cependant que cette disposition ne concerne que l'arbitrage interne;
Qu'en l'espèce, en application de l'article 50, il apparaît que l'arbitrage dont il s'agit est un arbitrage international, dès lors qu'il met en cause les intérêts du commerce international;
Qu'en effet, la Société J. & A. International est une société de droit français et les bouteilles litigieuses ont été commandées en France;
Qu'il résulte de la loi sur l'arbitrage, que les restrictions prévues pour l'arbitrage interne ne s'appliquent pas à l'arbitrage international;
Qu'en conséquence, la validité d'une clause compromissoire en matière internationale n'est nullement subordonnée à la qualité de commerçants des cocontractants;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de l'article 4 du Protocole d'accord, que les parties contractantes ont déclaré qu'elles s'engagent de bonne foi et ont certifié qu'elles ont la capacité de compromettre;
Attendu qu'il résulte des énonciations qui précèdent, que l'acte ainsi accompli est valable et que la clause compromissoire prévue en connaissance de cause dans le Protocole d'Accord n'est pas nulle;
SUR LE POINT DE SAVOIR SI MONSIEUR KOFFI AGAMAN JEAN BAPTISTE A AGI EN SON NOM PERSONNEL OU REPRESENTE LE PDCI :
Attendu que lors de l'instruction du dossier de la procédure, Monsieur KOFFI AGAMAN Jean Baptiste a indiqué qu'il a été mandaté par le PDCI dans le cadre de la gestion de la boutique du PDCI;
Qu'il a précisé, par ailleurs, qu'il peut prendre un engagement pour la boutique, qui est une structure du PDCI, mais non autonome;
Qu'il n'a jamais fait connaître qu'il a agi ou voulait agir en son nom personnel, et alors que le sieur Alexandre DJEMIS a fait observer lors de l'instruction du dossier, qu'il croyait que Monsieur KOFFI AGAMAN était un mandataire du PDCI;
Attendu que dans ces conditions, la J. et A. International a pu légitimement se croire en présence d'un mandataire véritable ou apparent du PDCI;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, et des éléments de la cause, le Protocole d'Accord est opposable au PDCI, qui est tenu et lié par ce contrat;
SUR LES DEMANDES DE J. ET A. INTERNATIONAL :
– SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que dans sa requête portant saisine de la CACI du 13 octobre 1998, la Société J. et A. International a fixé à 41.447.000 FCFA, le montant du reliquat du prix des marchandises;
Que dans ses conclusions du 20 juillet 1999, elle élève le montant du prix à 42.047.000 FCFA;
Attendu que le prix total des marchandises indiqué sur la facture du 29 juillet 1996 est de 49 047 000 FCFA;
Qu'en tenant compte du reversement partiel de la somme de 7.000.000 francs, par Monsieur KOFFI AGAMAN, il s'avère que le reliquat du prix de vente est de 49.047.000 –7.000.000 = 42.047.000 FCFA et non de 41.447.000 FCFA;
Attendu qu'il s'ensuit donc que la demande de la Société J. et A. International portant en définitive sur la somme de 42.047.000 FCFA, est justifiée et recevable;
– SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS PORTANT SUR LA SOMME DE 12.576.000 FCFA :
Attendu que la Société J. et A. International sollicite la condamnation du PDCI à lui payer la somme de 12.576.000 FCFA, à titre de dommages intérêts pour n'avoir pas respecté ses obligations d'acheteur;
Attendu que par application de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution;
Attendu que le PDCI, qui a pris livraison des marchandises depuis le 29 juillet 1996, est tenu d'en payer le prix;
Que l'inexécution de cette obligation doit être sanctionnée par des dommages intérêts dont le montant sollicité par la Société demanderesse apparaît fondé, eu égard à l'ancienneté de la demande en paiement;
– SUR LES FRAIS D'ARBITRAGE :
Attendu que le Secrétariat Général de la CACI a évalué les frais d'arbitrage à la somme globale de 5.742.529 FCFA répartie comme suit :
– 1.662.069 FCFA à titre de frais administratifs
– 4.080.460 FCFA à titre d'honoraires de l'arbitre unique;
Attendu que le PDCI ayant succombé, est tenu de supporter intégralement ce montant des frais d'arbitrage;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en matière d'arbitrage :
– Dit que le Tribunal arbitral est compétent pour connaître du litige;
– Dit que le Protocole d'Accord signé les 13 et 14 mai 1996 n'est pas nul;
– Dit que la clause compromissoire est valable;
– Dit que le PDCI est tenu par le Protocole d'Accord qui lui est opposable;
En conséquence,
– Déclare recevables et bien fondées les demandes de la J. et A. International;
– Condamne le PDCI à payer à la Société J. et A. International Co. :
– la somme de 42.047.000 FCFA représentant le reliquat du prix des marchandises;
– la somme de 12.576.000 FCFA, à titre de dommages intérêts;
– Condamne le PDCI à payer les frais d'arbitrage évalués à 5.742. FCFA.