J-04-71
BAIL COMMERCIAL – ARTICLES 91 ET
92 AUDCG – DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC – VOLONTE EXPRESSE DES PARTIES INOPERANTE POUR EMPECHER L’APPLICATION D’UN STATUT IMPERATIF.
Les dispositions des articles 91 et 92 de l’AUDCG sont d’ordre public. La volonté expresse des parties ne peut empêcher l’application d’un statut impératif.
Ainsi, la clause d’un contrat de bail prévoyant la possibilité de résiliation du contrat à la double condition que ce soit à la fin d’une période triennale et après un avis notifié à l’autre partie au moins six mois avant la fin de la période considérée, ne peut recevoir application alors que les dispositions de l’AUDCG prévoient que le preneur qui a droit au renouvellement du bail peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire au plus tard trois (3) mois avant expiration du bail.
(Tribunal Régional de Niamey – Ordonnance de référé N° 183 du 19 août 2003, JAMIL AOUAD MICHAEL c/ AMADOU HAMIDOU).
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D’APPEL DE NIAMEY
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
Ordonnance de référé N° 183 du 19 août 2003
L’an deux mille trois et le dix-neuf août;
Nous ISSA WASSEY, Juge au tribunal, Juge des référés par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Régional de Niamey, assisté de Maître MAHAMAN LAOUALI DJIBRILLA, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
JAMIL AOUAD MICHAEL : Commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés à la Cour;
DEMANDEUR,
d’une part;
ET
AMADOU HAMIDOU : Directeur de Société Import Export Négoce Commerce International BP 13750 Niamey, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés à la Cour;
DEFENDEUR,
d’autre part;
Par exploit en date du 28 juillet 2003, Jamil Aouad Michael, commerçant demeurant à Niamey, assisté de la SCPA MANDELA, a assigné Amadou Hamidou, directeur de la société Import Export NEGOCE, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés, devant le Président du Tribunal Régional de Niamey statuant en matière d’urgence, à l’effet d’y venir le requis pour voir s’entendre ordonner de cesser tout trouble de jouissance des locaux loués;
Il expose à l’appui de sa requête, que le 1er juillet 1997, Jamil Aouad Michael a conclu avec Amadou Hamidou, un contrat de bail d’un local à usage commercial pour l’exploitation du studio photo dénommé OLIVIA; que ledit contrat de bail stipule expressément qu’il est conclu pour trois périodes triennales successives et consécutives jusqu’au 1er juillet 2006;
Qu’il ajoute que les dispositions du contrat relatives à la durée prévoient une tacite reconduction à la fin de chaque période triennale, sauf l’intention expressément manifestée par l’une ou l’autre des parties de mettre fin au contrat six mois avant le terme de la période triennale en cours;
Que suite à une lettre à lui adressée par son bailleur le 11 avril 200, et pour laquelle il lui faisait part de son intention de résilier le contrat de bail à compter du 1er juillet 2003, il l’assigne par-devant le Juge des référés, pour s’entendre déclarer nul et non avenu le congé donné et dire que le contrat se poursuivra jusqu’à son terme; que par ordonnance N° 128 du 3 juin 2003, le Juge des référés l’ayant débouté de ses prétentions comme mal fondées et la Cour d’Appel s’étant déclarée incompétente pour cause de contestations sérieuses, il revient à la charge pour demander de constater que le contrat est déjà reconduit par le jeu de la tacite reconduction et que par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une expulsion;
Amadou Hamidou, en réplique, soutient que le preneur est déchu de son droit à renouvellement du bail et de débouter purement et simplement Jamil Aouad de toutes ses prétentions;
MOTIFS
Attendu que Jamil Aouad a saisi le Juge des référés à l’effet de voir ordonner de cesser tout trouble de jouissance des locaux loués;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause, que le 1er juillet 1997, Jamil Aouad Michael a conclu avec le sieur Amadou Hamidou, un contrat de bail d’un local à usage commercial, pour trois périodes triennales successives et consécutives jusqu’au 1er juillet 2006;
Attendu que les dispositions du même contrat relatives à la durée prévoient une tacite reconduction à la fin de chaque période triennale, sauf l’intention expressément manifestée par l’une ou l’autre de mettre fin au contrat six mois avant le terme de la période triennale en cours;
Attendu que le bailleur a adressé une lettre à Jamil Aouad le 11 avril 2003, par laquelle il lui fit part de son intention de résilier le contrat de bail à compter du 1er juillet 2003;
Attendu que Jamil Aouad s’oppose aux prétentions de son cocontractant, en arguant du fait qu’il est prévu dans le contrat, seule convention liant les parties, que la résiliation ne peut être envisagée qu’à la double condition que se soit à la fin d’une période triennale et après un avis notifié à l’autre partie au moins six (6) mois avant le terme de la période considérée;
Mais attendu que les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, en son livre 3 relatif au bail commercial, prévoit que dans le cas du bail à durée déterminée ou indéterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l’article 91 peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire au plus tard 3 mois avant la date d’expiration du bail;
Attendu que les dispositions de cet article sont d’ordre public; que la volonté expresse des parties ne pourra empêcher l’application d’un statut impératif; que dans ces conditions, la clause prévue au contrat de bail ne peut avoir application; qu’il convient par conséquent, de débouter Jamil Aouad de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Recevons Jamil Aouad en son action;
Le déboutons de ses demandes comme étant non fondées;
Le condamnons aux dépens;
Condamnons Jamil Aouad aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier.