J-04-72
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – NULLITE DE L’OPPOSITION ET DECHEANCE (non) – RECOURS ORDINAIRE : OPPOSITION (oui) – CAS D’OUVERTURE DE L’INJONCTION DE PAYER – PERTE D’UNE MARGE BENEFICIAIRE (non) – REQUETE A FIN D’INJONCTION IRRECEVABLE.
Le recours ordinaire contre l’injonction de payer est l’opposition. Dès lors que celle-ci a été faite selon la forme et les délais prescrits par les articles 9 et 11 de l’AUPSRVE, elle doit être déclarée recevable et la déchéance n’est pas encourue.
Toutefois, l’article 2 de l’AUPSVE ouvrant la requête d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la requête d’injonction de payer introduite suite à la perte d’une marge de bénéfice sur un marché de commandes (fournitures de marchandises); l’ordonnance d’injonction de payer doit, par suite, être rétractée.
(Tribunal Régional de Niamey – Jugement civil N° 075 du 5 mars 2003, SOCIETE SAHELIENNE DE COMMUNICATION c/ LA SOCIETE GLOBAL MEDIA SARL).
REPUBLIQUE DU NIGER
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2003
JUGEMENT CIVIL N° 075 DU 5/03/03
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du cinq mars deux mille trois, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Mme ZEINABOU LABO, Juge au Tribunal, PRESIDENT, assistéé de Maître MAHAMAN LAOUALI DJIBRILLA, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SOCIETE SAHELIENNE DE COMMUNICATION (SAHEL COM) : représentée par son Directeur Général, assisté de SCPA MANDELA, Avocats associés à la Cour;
DEMANDERESSE,
d’une part;
ET
LA SOCIETE GLOBAL MEDIA SARL, représentée par son Directeur Général, assisté de Me Kader Chaïbou, Avocat à la Cour;
DEMANDERESSE
d’autre part;
Par exploit de Maître Diallo Ousmane, Huissier de justice près le Tribunal Régional de Niamey en date du 21/08/2002, la Société Sahélienne de Communication (SAHEL Com) représentée par la SCPA MANDELA, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 684 du 02 août 2002, par laquelle il est demandé à l’opposant de payer à la société Ténéré Global Média, la somme de 3.252.660 F en principal et frais;
A l’appui de son opposition, la Société Sahel Com soulève au principal, l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la Société Ténéré Global Média et l’annulation de l’ordonnance N° 684 du 02/08/2002, au motif qu’elle ne cadre avec aucun des cas prévus par l’article 2 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution, et au subsidiaire, le mal-fondé de la demande de commission de Ténéré Global, parce qu’elle n’a fourni aucune prestation et qu’elle n’est pas commissionnaire;
Elle demande en outre à titre reconventionnel, de condamner Ténéré Global Média à lui payer la somme de 10.000.000 F à titre de dommages intérêts;
Maître Ediu Abdoul-Razak, Avocat stagiaire au Cabinet de Me Kader Chaïbou, Conseil de Ténéré Global Média, soulève in limine litis la nullité de l’opposition de Sahel Com et sa déchéance, aux motifs qu’elle n’aurait pas observé les prescriptions des articles 9 et 11 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution et conclut à la recevabilité de sa requête de payer, à la condamnation de Sahel Com à lui verser le montant de 3.252.660 F, à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience, que suivant convention de marché N° 005/ Sahel Com/CA/2002 en date du 29/04/2002, signée des parties à la présente instance, la société Global Média a convenu avec la société Sahélienne de Communication (Sahel Com), de fournir à cette dernière 230.000 cartes de recharge pour paiement GSM dans un délai de 5 semaines, au prix de 33.805.017 FCFA HT;
Qu’après avoir passé la commande au fabricant « Schlumberger Sema » dont il est le distributeur au Niger, ce dernier n’a pu livrer les cartes à temps à Ténéré Global Media, qui selon Sahel Com, a failli à ses engagements, la mettant ainsi dans l’obligation de passer directement commande au fabricant;
Que s’étant vu retirer le marché et, par-là même, la marge de bénéfice qu’elle escomptait à partir de cette opération et constatant que la commande de Sahel Com a été honorée à partir du « Bon à Tirer » qu’elle a déjà soumis au fabricant, Ténéré Global Media a engagé une procédure d’injonction de payer et obtenu une ordonnance en date du 02/08/2002 demandant à Sahel Com de payer à Ténéré Global Media, la somme de 3.252.660 F;
Que cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14/08/2002 à Sahel Com qui forme opposition le 21/08/2002, pour les motifs sus évoqués et assigne Ténéré Global Media à l’audience du 11 septembre 2002;
Attendu que Ténéré Global Media soulève la nullité de l’opposition et la déchéance de Sahel Com, motifs pris de la violation des articles 9 et 11 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution, « le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision de payer. L’opposition est formée par acte extrajudiciaire »;
Que l’article 11 stipule, lui, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer;
de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition »;
Attendu que les textes susvisés ne prêtent à aucune interprétation parce que ne souffrant d’aucune ambiguïté;
Attendu que le recours ordinaire contre l’injonction de payer est l’opposition et que celle-ci a été faite dans la forme et les délais prescrits par la loi, puis portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer comme il est de droit et d’habitude dans toutes les procédures de ce genre;
Qu’il résulte alors que l’opposition de Sahel Com doit être déclarée recevable, la déchéance n’ayant pas été encourue en l’espèce;
Attendu que Ténéré Global Media fonde son action d’injonction de payer sur la perte de la marge bénéficiaire qu’elle allait avoir si elle avait fourni les 230.000 cartes et non sur le contrat qui la lie à Sahel Com;
Attendu qu’au sens de l’article 2 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1°) la créance a une cause contractuelle;
2°) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante;
Qu’en l’espèce, la requête en injonction de payer de Ténéré Global Media ne cadre pas avec les cas prévus par l’article 2 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution, mais peut trouver écho sur le terrain d’une autre action que celle d’injonction de payer;
Qu’il y a lieu de déclarer la requête d’injonction de payer irrecevable et de rétracter par conséquent, l’ordonnance comme étant mal fondée;
Attendu que Sahel Com a formulé une demande reconventionnelle en plusieurs points de dommages intérêts, d’indemnités réparatrices de 15% du marché HT, de préjudice commercial, d’avance de frais d’enregistrement, de procédure abusive et vexatoire et d’exécution provisoire de la décision;
Que tous les chefs de ce point étant mal fondés, il convient de l’en débouter;
Attendu qu’il y a lieu de faire masse des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit Sahel Com en son opposition;
Dit que la requête d’injonction de payer est irrecevable et la rétracte comme étant mal fondée;
Déboute Sahel Com de tous ses autres chefs de demandes;
Fait masse des dépens.
Ont signé le Président et le Greffier, les jours, mois et an que dessus.