J-04-73
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – PORTEE ABROGATOIRE DES ARTICLES 336 ET 337 DE L’AUPSRVE – DISPOSITIONS IMPERATIVES – APPLICATION DE L’ARTICLE 809 CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON).
L’AUPSRVE abroge désormais toute disposition de droit interne portant sur la même matière, et ses dispositions sont impératives. Dès lors, il ne laisse coexister, à travers l’article 336, l’application d’aucune autre disposition que celle qu’il édicte relativement au recouvrement des créances et aux voies d’exécution. Par suite, l’article 809 du code de procédure civile qui tend aux mêmes fins que les dispositions édictées dans l’Acte Uniforme précité relativement à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer notamment, ne peut désormais être invoqué et appliqué.
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
(Tribunal Régional de Niamey – Ordonnance de Référé N° 001 du 02 janvier 2003, EL HADJI CHAIBOU NAHOUM c/ SOCIETE NIGERIENNE DES TELECOMMUNICATIONS (SONITEL)).
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D’APPEL DE NIAMEY
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
Ordonnance de référé N° 001 du 02 janvier 2003
L’an deux mille trois et le deux janvier;
Nous, SOULEYMANE AMADOU MAOULI, Président du Tribunal, JUGE DES REFERES, assisté de Maître ILLIASSOU AMADOU, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
EL HADJI CHAIBOU NAHOUM, commerçant Import export, demeurant à Niamey, assisté de Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour;
DEMANDEUR
d’une part;
ET
SOCIETE NIGERIENNE DES TELECOMMUNICATIONS (SONITEL), représentée par son Directeur Général, assisté de la SCPA MANDELA, Cabinet d’Avocats associés;
DEFENDERESSE
d’autre part;
Attendu que par exploit en date du 23/12/02 de Maître Ibrahim Sanda BAGNOU, Huissier de justice à Niamey, le sieur Chaïbou NAHOUM, assisté de Maître LEBIHAN, Avocat à la Cour, a assigné devant le juge des référés la SONITEL, à l’effet de s’entendre condamner au paiement de la somme de 24.124.500 F assortie d’une peine d’astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance;
Attendu qu’à l’audience du 23/12/02, le demandeur, représenté par Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour, explique qu’il est créancier de la SONITEL pour la somme de 24.124.500 F en principal, intérêts et frais; qu’en paiement de cette dette, la SONITEL lui envoyait un chèque tiré sur les CCP, un établissement financier qui est notoirement insolvable et dont les chèques tirés sont décotés et refusés par les chambres de compensation;
Que sa créance est liquide, certaine et exigible et conformément à l’article 809 du code de procédure civile, il sollicite qu’il soit fait droit aux demandes telles que précisées ci-dessus;
Attendu que la SONITEL représentée par la SCPA MANDELA, de la Cour de Niamey soulève au principal l’irrecevabilité de la demande du sieur NAHOUM et subsidiairement elle sollicite le voir débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Qu’elle explique que depuis l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme sur le Recouvrement Simplifié des Créances et des Voies d’Exécution, l’article 809 du CPC est abrogé en ce que les articles 336 et 337 dudit Acte Uniforme sont abrogatoires des matières; que cet article concerne, notamment, le référé à injonction de faire;
Que par ailleurs, le contrat la liant au sieur NAHOUM a prévu une procédure de règlement amiable avant la saisie des juridictions, et ce dernier qui ne justifie pas de l’échec de ce règlement amiable n’est pas recevable à l’attraire directement devant le Tribunal; que dans tous les cas, faute par lui de prouver que ce chèque a été rejeté pour insuffisance de provisions, il n’est pas fondé à lui exiger un autre paiement; que par conséquent, il doit être débouté de sa prétention.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de CHAIBOU NAHOUM
Attendu que la SONITEL soutient que la demande de Chaïbou NAHOUM qui ne se prévaut pas de l’échec d’un règlement amiable, comme prévu dans le contrat les liant, et parce qu’elle est fondée sur l’article 809 du Code de Procédure Civile est irrecevable;
Attendu qu’en l’espèce, Chaïbou NAHOUM a saisi le Président du Tribunal de Niamey, juge des référés, d’une demande tendant à faire forcer la SONITEL à procéder en sa faveur à l’exécution d’un engagement financier au règlement duquel elle est tenue;
Mais attendu que l’article 49 al.1 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’exécution dispose que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant d’urgence ou le magistrat délégué par lui. »;
Attendu qu’au regard des dispositions énoncées ci-dessus, la demande de Chaïbou NAHOUM est bien recevable.
AU FOND
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de Procédure Civile « … dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut prononcer une condamnation du débiteur à payer au créancier tout ou partie de la créance de celui-ci… »;
Attendu qu’un des actes uniformes du 10/04/98 porte organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu que l’article 336 de cet Acte Uniforme dispose qu’il abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties;
Attendu que la matière concernée par l’article 809 al.5 du Code de Procédure Civile ci-haut énoncée organise une procédure rapide pour permettre au créancier de contraindre son débiteur à exécuter son obligation;
Attendu que l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne laisse coexister à travers l’article 336, l’application d’aucune autre disposition que celle qu’il édicte relativement au Recouvrement des Créances et aux Voies d’Exécution;
Attendu en outre que l’article 337 du même Acte Uniforme le rend impérativement applicable aux mesures conservatoires, aux mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur;
Attendu que les dispositions contenues dans les articles 336 et 337 étant abrogatoires, l’article 809 du code de procédure civile qui tend aux mêmes fins que celles édictées dans l’acte uniforme sur les voies d’exécution relativement à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer notamment, ne peut désormais être invoqué et appliqué dans notre droit dans le recouvrement des créances;
Attendu que Chaïbou NAHOUM qui s’en prévaut à l’appui de sa demande l’a mal fondée et elle sera purement et simplement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et de premier ressort;
– Déclarons recevable la requête de CHAIBOU NAHOUM;
– La rejetons comme étant mal fondée;
– Le condamnons aux dépens.
Ont signé le Président et le Greffier, les jours, mois et an que dessus.