J-04-74
SOCIETES COMMERCIALES – ARTICLE 200 3° ET 6° AUSCGIE – CESSATION DES PAIEMENTS – SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE – DISSOLUTION – DEFAUT D’AFFECTIO SOCIETATIS INOPERANT.
Dès lors qu’une société est en cessation de paiement, il n’est plus à démontrer que l’affectio societatis de certains associés fait défaut pour prononcer la dissolution, alors qu’elle répond aux prescriptions de l’article 200- 3° et 6° de l’AUSCGIE.
Article 200 AUSCGIE
(Tribunal de Première Instance de Niamey – Jugement civil N° 027 du 20 janvier 1999, MOUTARI MALAM SOULEY c/ SEEE Niger) - Moutari MALAM SOULEY c/ S.E.E.E/Dissolution).
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIAMEY
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/99
Jugement civil N° 027 DU 20/01/99
Le Tribunal de Première Instance de Niamey, en son audience publique ordinaire du 20 janvier 1999 tenue pour les affaires civiles et commerciales par Madame FATONDJI Georgette, Juge au Tribunal, PRESIDENTE, avec l’assistance de Maître MOUHA Ibrahim, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit;
– Moutari MALAM SOULEY, demandeur, assisté de Maître Ab. GALI ADAM, Avocat à la Cour;
d’une part;
– S.E.E.E. Niger, défenderesse
d’autre part;
Par requête en date du 11 décembre 1998, le sieur Moutari MALAM SOULEY, Président du Conseil d’Administration de la SEEE Niger S.A., assisté de Maître GALI ADAM Abdouramane, Avocat à la Cour, sollicite la dissolution de la société, conformément à l’article 200 3° et 6° du Traité de l’OHADA, et sa nomination comme liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de liquidation;
Il expose que, courant mai 1980, la SEEE Niger a été créée par des privés nigériens et ivoiriens dont certains sont regroupés au sein de SEEE Côte d’Ivoire, qu’elle connut la prospérité dans les cinq premières années de son existence; que son chiffre d’affaires atteignait le milliard de francs par an; qu’elle sombra dans d’énormes difficultés au point de déposer bilan en 1992 et d’être admise en liquidation judiciaire par jugement civil N° 378/TCN du 09/09/92; qu’un concordat lui permit cependant de poursuivre ses activités, mais les difficultés financières s’aggravèrent au point où le capital social fut complètement absorbé, alors que les dettes continuaient à s’accumuler; que de 1991 à 1995, le débit de son compte à la SONIBANK passa de 25.914.012 F à 54.495.815 F; que cette situation a été aggravée par le fait que les actionnaires ivoiriens ne participent plus depuis une dizaine d’années à la direction et aux assemblées statuaires de la société; que le concordat ayant échoué, le Tribunal doit constater la dissolution de la société;
Attendu qu’il résulte du dossier et des pièces produites à l’appui de la requête, que la SEEE Niger était en état de cessation de paiement depuis le 21/07/92, qu’il n’est pas à démontrer que l’affectio societatis des actionnaires ivoiriens fait défaut; qu’ayant satisfait aux prescriptions de l’article 200 3° et 6° du Traité de l’OHADA, il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
– Reçoit Monsieur Moutari MALAM SOULEY en sa demande;
– Constate la dissolution conformément à l’article 200 3° et 6° du Traité de l’OHADA;
– Nomme Monsieur Moutari MALAM SOULEY comme liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de liquidation;
– Ordonne la mention du jugement au registre du commerce et sa publication dans un journal d’annonces légales;
– Met les dépens à la charge de la SEEE Niger.
Et ont signé la Présidente et le Greffier, les jour, mois et an susdits.