J-04-76
RECOUVREMENT DE CREANCES – INJONCTION DE PAYER – RECEVABILITE DE LA REQUETE – CONDITIONS DE FORME – INEXISTENCE DE CERTAINES MENTIONS – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (Oui).
L'article 4 de l'AUPSRVE énonce l'obligation de porter certaines mentions sur la requête d'injonction de payer, à peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'une requête d'injonction de payer ne contient pas celles-ci, notamment l'indication, pour les personnes morales, de leur forme sociale et les intérêts dont le paiement est sollicité résultant de la créance principale, la requête doit être déclarée irrecevable.
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil N° 94 du 26 mars 2003, SOCIETE NIGERIENNE DES TELECOMMUNICATIONS SONITEL c/ SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE SAPI).
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
Audience publique ordinaire du 26 mars 2003
Jugement civil N° 94 du 26/03/2003
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du vingt six mars deux mil trois, tenue pour les affaires civiles par Monsieur Souleymane Amadou MAOULI, Président du Tribunal, Président, assisté, de Maître ILLIASSOU Amadou, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
– SOCIETE NIGERIENNE DES TELECOMMUNICATIONS, dite SONITEL, représentée par son Administrateur délégué, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés à la Cour;
DEMANDERESSE,
d'une part;
ET
– SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE dite SAPI, représentée par son Directeur Général, assisté de Maître Soulèye OUMAROU, Avocat à la Cour;
DEFENDERESSE,
d'autre part;
Attendu que par exploit en date du 26/07/2002 de Maître DIALLO Ousmane, Huissier de justice à Niamey, la SONITEL, agissant par son Administrateur délégué, assisté de la SCPA MANDELA, a formé et notifié opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 625 rendue le 16/07/2002 par le Président du Tribunal Régional de Niamey à la Société d'Aménagement et de Promotion Immobilière (SAPI) et au greffier en chef dudit Tribunal, et leur a par le même exploit, donné assignation à comparaître à l'audience du 21/08/2002 de cette juridiction, à l'effet de :
– voir procéder à une conciliation entre elles;
– voir le cas échéant, statuer sur le bien fondé de sa demande.
Attendu qu'à l'audience du 19/02/2003, les deux parties n'ont pu être conciliées et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 26/02/2003, puis mise en délibéré au 26/03/2003;
Attendu que la SONITEL, représentée par la SCPA a conclu à l'audience comme dans ses conclusions;
1°) En la forme :
– à déclarer son opposition recevable;
2°) Principalement et in limine litis :
– déclarer irrecevable la requête de la SAPI en date du 14/07/02 et annuler en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer en cause;
3°) Subsidiairement, Au fond :
– Dire et juger qu'elle est fondée à réclamer à la SAPI la somme de 2.068.092 F à titre de pénalités de retard et condamner la SAPI à les lui payer;
– Dire et juger que la créance de la SAPI sur la SONITEL s'établit à la somme de 7.053.017 F après déduction des pénalités;
– Dire et juger que la SONITEL est fondée à former opposition et débouter la SAPI de sa demande de dommages intérêts;
– Condamner la SAPI à lui payer la somme de 5.000.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
– Condamner la SAPI aux dépens.
Qu'elle explique que son opposition servie à mairie dans les forme et délai de la loi est recevable; qu'elle ajoute qu'elle a conclu trois marchés de fournitures et de travaux avec la SAPI, à laquelle elle devait après apurement des comptes, la somme de 9.101.110 F; que celle-ci ayant exécuté l'un des marchés avec trois jours de retard et un second avec 23 jours de retard, elle lui appliquait les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard, sur le fondement desquelles elle devrait prélever 106.565 F au titre du premier marché et 1.961.527 F sur le second marché, qui réduisent la créance à 7.053.017 F; qu'en contestation à ces prélèvements, la SAPI lui enjoignait de lui payer l'intégralité de la créance; que pourtant, sa requête sur la base de laquelle l'ordonnance est rendue, est irrecevable en ce qu'il n'y est pas mentionné sa forme et celle de la SONITEL, le siège social de celle-ci et le décompte des frais et intérêts; que la demande de paiement intégral de la créance est mal fondée, dès lors que la SAPI reconnaît elle-même avoir exécuté les marchés avec retard et que leurs contrats avaient prévu les pénalités de retard;
Que la SAPI ne saurait arguer de résistance abusive de payer de sa part et lui réclamer des dommages intérêts, alors même qu'elle n'a jamais refusé de régler la créance, déduction faite du montant des pénalités qui s'élèvent à 2.068.093 F;
Attendu que la SAPI, représentée par Maître Soulèye OUMAROU, Avocat à la Cour, sollicite :
1°) Au principal :
– déclarer l'opposition inexistante, sinon irrecevable;
2°) Au subsidiaire :
– Confirmer l'ordonnance attaquée;
– La recevoir en sa demande reconventionnelle;
– Condamner la SONITEL à lui payer la somme de 2.500.000 F de dommages intérêts pour résistance abusive;
– Ordonner l'exécution provisoire de la décision;
– Condamner la SONITEL aux dépens.
Qu'elle explique que la SONITEL ne lui a pas signifié son opposition, qu'elle n'a apprise qu'au greffe, quand elle a sollicité une attestation de non opposition; que l'exploit la concernant servi à mairie ne respecte pas les formes prévues; que par conséquent, cette opposition est irrecevable pour cause de déchéance; que la créance qu'elle réclame résulte des marchés conclus avec la SONITEL qu'elle a exécutés, et qui ressort d'une situation qu'elle a elle-même dressée, et dont elle a ordonné de paiement; qu'il n'y a donc pas lieu de l'affecter de pénalités d'un retard imputable à la SONITEL qui n'a pas versé à temps l'avance de démarrage; que la résistance de la SONITEL à la payer, qui ne se justifie pas, est simplement abusive; qu'elle doit pour cela être condamnée à lui payer 2.500.000 F de dommages intérêts;
Que sa créance étant incontestable, il y a également lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à rendre.
DES MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION DE LA SONITEL
Attendu que la SAPI soutient que l'opposition de la SONITEL servie, pour ce qui la concerne, à mairie, et dont elle n'a pas encore reçu l'acte, est inexistante, sinon irrecevable pour cause de déchéance, conformément à l'article 11 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution;
Mais attendu qu'aux termes de ce texte, « l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer et de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente, à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l'opposition »;
Attendu que la SONITEL a signifié à la SAPI son opposition dans le délai de 15 jours prévu à l'article 10 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution;
Attendu que le fait de la servir à mairie ne rend pas cette opposition inexistante ni irrecevable, alors même que les exigences légales à observer dans sa mise en œuvre ont été satisfaites;
Attendu en effet que la SONITEL, qui a reçu signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 17 juillet 2002, a formé son opposition le 26/07/2002 dans le délai imparti de 15 jours, et a donné assignation à comparaître à la SAPI dans un délai de 30 jours comptant de la signification;
Attendu que l'opposition de la SONITEL est, par conséquent, recevable;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE A FIN D'INJONCTION DE PAYER DE LA SAPI
Attendu que la SONITEL soutient que son « opposition a pour effet de saisir la juridiction compétente de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige, c'est-à-dire y compris la question de la recevabilité de la requête d'injonction de payer;
Attendu que selon la SONITEL, la requête à fin d'injonction de payer de la SAPI qui ne mentionne pas sa propre forme et la sienne, son siège social et le décompte des frais et intérêts est irrecevable;
Attendu que l'article 4 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution porte que la requête (à fin d'injonction de payer) contient à peine d'irrecevabilité :
1°) les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2°) l'indication précise du montant de la somme réclamée, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci;
Attendu que dans la requête de la SAPI en date du 16/07/2002, la forme de celle-ci n'est pas indiquée; que de même, la forme et le siège social de la SONITEL et les intérêts dont le paiement est sollicité résultant de la créance principale, ne sont pas précisés;
Attendu que ces exigences sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête qui ne les contient;
Attendu qu'en raison des lacunes relevées ci-dessus en elle, la requête à fin d'injonction de payer présentée le 16/07/2002 par la SAPI sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit l'opposition de la SONITEL;
– Déclare irrecevable la requête à fin d'injonction de payer de la SAPI;
– Condamne la SAPI aux dépens.
Ont signé le Président et le Greffier les jour, mois et an que dessus.