J-04-81
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REFUS DU LIQUIDATEUR D'ACCOMPLIR LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION -REVOCATION DU LIQUIDATEUR (Oui).
Le liquidateur qui refuse d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues doit être révoqué et il doit être pourvu à son remplacement, en application de l'article 42 de l'AUPCAP.
Article 42 AUPCAP
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil n° 297 du 02 octobre 2002, LA SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS (SEEE) c/ MOUTARI MALAM SOULEY).
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
Audience publique ordinaire du 02 octobre 2002
Jugement civil N° 297 du 02/10/2002
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du 02 octobre 2002 tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur ISSA WASSEY, Juge audit Tribunal, Président, assisté de Me MAHAMAN LAOUALI Djibrilla, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
– LA SOCIETE d'ETUDES et ENTREPRISE d'EQUIPEMENTS (S.E.E.E.), en liquidation judiciaire, prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, assisté de Me Adam ALIDOU, Avocat à la Cour;
DEMANDERESSE,
d'une part;
ET
– MOUTARI MALAM SOULEY, Liquidateur de la SEEE, assisté de Me Abdouramane GALI, Avocat à la Cour;
DEFENDEUR,
d'autre part;
Par un rapport daté du 23 juillet 2002, Madame MOUSSA Satou, vice-Présidente du Tribunal Régional de Niamey, Juge Commissaire par intérim de la liquidation SEEE Niger, a saisi le Tribunal pour lui faire la proposition de procéder à la révocation de MOUTARI Malam Souley, Liquidateur SEEE Niger, et procéder à son remplacement par un autre qui sera désigné sur la liste des experts agréés près les Cours et Tribunaux de la République du Niger;
Attendu qu'il résulte de l'article 42 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, que la juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics, sur proposition du Juge Commissaire agissant, soit d'office soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs;
Attendu que dans le cas d'espèce, la révocation de Monsieur Malam Souley a été demandée par le Conseil des ex-employés de la Société, en raison de ce que ce dernier refusait d'accomplir les tâches à lui dévolues dans le cadre de la liquidation;
Qu'il y a donc lieu de prononcer sa révocation et de pourvoir à son remplacement par un expert agréé près les Cours et Tribunaux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sur proposition du Juge Commissaire,
après débat en audience non publique;
– Prononce la révocation de MOUTARI Malam Souley en qualité de liquidateur de SEEE Niger;
– Désigne YOUSSOU BACHIROU Expert agréé auprès des Cours et Tribunaux en remplacement de MOUTARI Malam Souley, pour procéder aux actes de liquidation de ladite société.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier.