J-04-82
RECOUVREMENT DE CREANCES – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – DEFAUT DE CONTESTATION – DEFAUT DE REGLEMENT – CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE (Oui).
Doit être confirmée, l'ordonnance d'injonction de payer et le débiteur condamné à payer, dès lors que la créance n'a pas fait l'objet de règlement, qu'elle est liquide, certaine et exigible et n'a pas été contestée.
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil N° 168 du 21 mai 2003, Dame MABENGUELE Hortense c/ Agence de Voyages SATGURU).
TRIBUNAL RÉGIONAL DE NIAMEY
Audience publique ordinaire du 21 mai 2003
Jugement civil N°168 du 21/05/2003
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du vingt et un mai deux mil trois, tenue pour les affaires civiles par Monsieur ISSA WASSEY, Juge au Tribunal, Président, assisté de Maître ILLIASSOU AMADOU, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
– Dame MABENGUELE HORTENSE, Agent d'escale AIR AFRIQUE, Aéroport Niamey, assistée de Me KARIMOU Hamani, Avocat à la Cour;
DEMANDERESSE,
d'une part;
ET
– AGENCE DE VOYAGES SATGURU, BP 1114 Niamey, représentée par son Directeur Général, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés à la Cour;
DEFENDERESSE,
d'autre part;
Par requête en date du 27 février 2003 de Maître Ibrahim Sanda BAGNOU, Huissier de Justice à Niamey, dame MABENGUELÉ Hortense, agent d'escale Air Afrique à l'Aéroport International Diori Hamani de Niamey, assisté de Maître KARIMOU Hamani, Avocat à la Cour, a formé opposition contre une ordonnance d'injonction de payer N° 26/PT du 10 février 2003 rendue par le Président du Tribunal Régional de Niamey, et a, par la même requête, assigné l'agence de voyages SATGURU, prise en la personne de son gérant, assisté de la SCPA MANDELA et le Greffier en Chef près le Tribunal Régional de Niamey, à l'effet de voir procéder à la conciliation prévue par la loi et le cas échéant, voir annuler l'ordonnance attaquée et s'entendre, l'agence de voyages SATGURU, condamner aux dépens;
L'agence de voyages SATGURU demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance;
Elle soutient à l'appui de sa demande, que le 30 juillet, dame MABENGUELÉ a pris à crédit un billet d'avion Niamey/Paris/Niamey d'une valeur de 464.700 F, au profit du sieur HAMADOU Souley; qu'elle a pour ce faire, signé une reconnaissance dette et s'est engagée à règler le montant du billet le 8 juillet 2001; qu'à ce jour, elle n'a toujours rien réglé et reste devoir la somme de 464.700 F au principal, outre les frais, soit in globo la somme de 526.499 F; que c'est pourquoi elle s'est fondée sur la disposition de l'article 12 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution pour obtenir une ordonnance d'injonction de payer dont elle demande la confirmation pure et simple, en condamnant dame MABENGUELÉ à lui payer la somme de 526.499 F et d'ordonner l'exécution provisoire.
MOTIFS
Attendu que l'agence de voyages SATGURU poursuit le recouvrement de la somme de 526.499 F représentant les frais d'un billet d'avion Niamey/Paris/Niamey, qu'elle avait consenti à crédit à dame MABENGUELÉ;
Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier, il ressort que le 30 juillet 2001, dame MABENGUELÉ avait pris des mains du sieur SANTOOSH PINJABI, chef d'agence de SATGURU Travels et Tours services, un billet d'avion Niamey/Paris/Niamey au nom de HAMADOU Souley, au prix de 464.700 F, qu'elle s'engage à régler au plus tard le 8 août 2003;
Qu'à ce jour, cette créance n'a pas fait l'objet de règlement;
Attendu qu'elle est non seulement liquide, certaine et exigible, mais n'a pas fait l'objet de contestation; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner dame MABENGUELÉ au paiement de ladite somme;
Attendu que l'agence de voyages SATGURU demande également au Tribunal qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir; que cette demande est fondée; il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par défaut à l'égard de dame MABENGUELÉ et, contradictoirement à l'égard de l'agence de voyages SATGURU en matière civile et en premier ressort;
– Reçoit dame MABENGUELÉ en son opposition en la forme;
– Au fond : confirme l'ordonnance attaquée;
– Ordonne l'exécution provisoire;
– Condamne dame MABENGUELÉ aux dépens.
Ont signé le Président et le Greffier les jour, mois et an que dessus.