J-04-84
VOIES D'EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – DEFAUT DE PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE – SAISIES ILLEGALES – MAINLEVEE (Oui).
Dès lors que le créancier n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance, les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes du débiteur sont illégales et leur mainlevée doit être ordonnée.
(Tribunal Régional de Niamey - Ordonnance de référé N° 074 du 1er avril 2003, ESPACE COPIEUR SARL d’ABASS HAMMOUD et BOA NIGER).
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR D'APPEL DE NIAMEY
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY
Ordonnance de référé N° 074 du 01 avril 2003
L'an deux mille trois et le premier avril;
Nous, Mme MOUSSA Satou, Vice Président du Tribunal Régional de Niamey, Juge des référés, assistée de Maître MAHAMAN Laouali Djibrilla, Greffier, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
– ESPACE COPIEURS SARL, agissant par le canal de son gérant Mr Jacques LACOUR, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés à la Cour;
DEMANDERESSE,
d'une part;
ET
1°) Mr ABASS HAMMOUD, Directeur Général de la Librairie Mercure, assisté de Me Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour;
2°) La BOA NIGER,
DEFENDEURS,
d'autre part;
Par assignation en date du 24/03/2003, « Espace Copieurs » SARL, représentée par son gérant Jacques LACOUR, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés, a saisi le Juge des référés aux fins :
– Y venir Abass HAMMOUD;
– S'entendre ordonner mainlevée des saisies pratiquées;
Jacques LACOUR, assisté de Me Djermakoye, Avocat au Cabinet Yankori-Djermakoye-Yankori, expose que Monsieur Abass HAMMOUD, associé d'Espace Copieurs SARL, ès qualité de Directeur Général de la librairie Mercure, requérait le 18 mars 2003, une ordonnance aux fins de pratiquer saisie conservatoire sur les créances d'Espace Copieurs SARL pour avoir paiement de la somme de 2.554.900 FCFA au principal, qui représenterait des factures impayées;
Et que ladite ordonnance lui fut donnée le 19 mars 2003;
Il déclare que le 20 Mars 2003, Monsieur Abass HAMMOUD pratiquait;jcs saisies sur les comptes d'Espace Copieurs SARL;
Que lesdites saisies intempestives portent un préjudice à la requérante dans son fonctionnement quotidien, dans le seul dessein de nuire;
II soutient qu'en réalité, lesdites factures ne sont pas dues, comme Espace Copieurs SARL entend le prouver;
II argue qu'en vertu de l'article 63 de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les demandes de mainlevée seront portées devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure;
Abass HAMMOUD, Directeur Général de la Librairie Mercure, assisté de Me LEBIHAN, Avocat à la Cour, déclare que sur les cinq factures, trois factures ont été payées. Il précise que « Espace Copieur » avait commandé des rames et la TVA avait été retenue sur les deux factures restantes;
Me LEBIHAN précise que c'est une pratique entre les deux parties, qu'il y ait des factures sans bon de livraison.
Il déclare que la créance est liquide, certaine et exigible, demande au juge des référés de maintenir les saisies pratiquées;
En réplique, Me Djermakoye déclare que Abass HAMMOUD ne peut pas prouver que les marchandises ont été livrées.
DISCUSSION
Attendu qu'il ressort des faits de la cause, que Abass HAMMOUD ne verse pas aux débats les bons de livraison qui prouvent que les commandes ont été effectivement livrées;
Attendu que la retenue de la TVA à la source ne justifie pas que les marchandises ont été effectivement livrées;
Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède, que les saisies pratiquées dans les conditions sus indiquées ne sont pas justifiées, aucune preuve de l'existence de la créance n'a été apportée; qu'il y a lieu de les déclarer illégales et d'ordonner leur mainlevée et de condamner Abass HAMMOUD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
– Reçoit Espace Copieur en sa requête;
– Déclare illégales les saisies pratiquées;
– Ordonne leur mainlevée;
– Condamne Abass HAMMOUD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier.