J-04-99
SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE TENUE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 516, 518, et 553 DE L’ACTE UNIFORME – ANNULATION DES DELIBERATIONS (Oui).
Doivent être annulées les délibérations d’une assemblée générale d’une société commerciale tenue en violation des articles 516, 518 et 553 de l’Acte Uniforme.
Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 1121 du 8 août 2003 ? LA SOCIETE ASH INTERNATIONAL DISPOSAL ET AUTRES (Me NUAN ALIMAN) C/ ZOKORA Simplice (Me SARASSORO ET ASSOCIES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Par exploits des 23 et 31 juillet 2003, la Société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL représentée par Mr. KACOU Maurice son PDG ainsi que Mr LEGBLE YOBO JOSEPH, Expert comptable, ayant pour conseils Me NUAN ALIMAN et YAO EMMANUEL, Avocats à la cour, ont interjeté appel de l'ordonnance de référé N° 3376 du 21 juillet 2003, rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau qui a :
– Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs;
– Déclaré recevable et partiellement fondée la demande de ZOK0RA Simplice;
– Constate qu'une nouvelle équipe est installée à la Direction de la Société ASH;
– Ordonné à Mr KACOU Maurice, son équipe et aux Administrateurs séquestres solidairement et indivisiblement de transférer à M. ZOKORA Simplice, tous les pouvoirs de gestion sur tous les meubles et immeubles, ainsi que sur tous les comptes ouverts au nom et pour le compte de la société pour les anciens dirigeants directement ou par personnes interposées auprès des banques, établissements financiers privés ou publics, de la Direction Générale de la comptabilité publique et du Trésor, des recettes municipales d'Abidjan, de la ville d'Abidjan, auprès des Trésoreries départementales et régionales, sous astreinte journalière de 20.000.000 F à compter du prononcé de là présente décision;
Au soutien de son action, la Société ASH INTERNATIONAL à travers son acte d'appel, relève que conformément à l'article 5l6 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE, une assemblée général des actionnaires ne peut être convoquée que par le Conseil d'Administration installé le 12 Février 2002 et présidé par Mr KACOU Maurice ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, ou par un Mandataire de justice à la requête des actionnaires représentant 10% du capital. En l'espèce, l'assemblée générale du sieur ZOKORA Simplice du 7 juillet 2003, ne s'inscrit pas dans ce cadre légal;
– De même, l'avis de convocation d'une assemblée générale doit parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l'assemblée et être publié dans un journal d'annonce légale. En l'espèce les exigences de l'article 518 du traité OHADA n'ont pas été satisfaites;
– Poursuivant, l'appelante fait remarquer aussi qu'au termes de l'article 553 dudit traité, l'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions; En l'espèce, les actions de ceux qui ont participé à cette assemblée générale, sont sous séquestre et n'ont donc pas droit de vote; L'effet de la main-levée ayant été suspendu par l'appel relevé Contre le jugement correctionnel n° 526 du 1er juillet 2003, et parce que les délibérations prises au cours de cette assemblée sont nulles, les organes mis en place n'ont aucune existence juridique;
– La société ASH INTERNATIONAL révèle aussi que Ahmed Bassam TRAORE et consorts qui agissent en réalité par le truchement de ZOKORA Simplice ont saisi le Tribunal en annulation de l'assemblée générale du 12 février 2002 dès lors, le Juge des référés ne peut trancher la contestation portée devant le Juge du fond en régularisant en fait l'assemblée générale du 7-7-2003;
De ce qui précède, l'appelant demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, et de juger que 1'assemblée générale du 7-7-2003 tenue en violation des textes du traité OHADA, n'a pu conférer un quelconque pouvoir à Z0KORA Simplice pour agir au nom et pour le compte de la Société ASH INTERNATIONAL;
Et qu'aucun pouvoir de gestion n'a pu lui être transférée;
– Pour sa part, LEGBLE YOBO JOSEPH, à travers son exploit d'appel, soutient que s'il a été nommé le 26 octobre 2001 en qualité d’administrateur séquestre par le Juge d'Instruction, il a été pourvu a son remplacement le 6 novembre 2001. Il demande par conséquent l’infirmation de la décision le condamnant solidairement avec les autres défendeurs;
– Mr SARASSORO et associés représentant les intimés, qui ont reçu l'acte d'appel en leur étude, n'ont pas jugé utile de conclure en la cause; II échet de rendre une décision contradictoire en leur égard;
DES MOTIFS
Les pièces du dosser établissent que l'appel du 8 juillet 2003 de la Société ASH INTERNATIONAL, contre le jugement correctionnel N° 526 du 1er juillet 2003, privé celui-ci d'effet quant à ses dispositions relatives à la main-levée des séquestres et ce, en application de l’article 501 du code de procédure pénale;
Ainsi, en dehors de l'exécution provisoire portant sur la somme de 7.066.l46.000 F, l'appel a provoqué le sursis à l'exécution de ce jugement, et c'est sans base légale que les intimés ont cru pouvoir tirer profit de leurs actions sous séquestre;
– De même, c'est au mépris des dispositions des articles 516, 518 et 553 du traité OHADA. Que cette assemblée a été tenue;
– Il convient donc de faire le constat de la nullité des délibérations d'une telle assemblée, qui n'ont pu conférer un quelconque pouvoir de gestion ou de représentation à ZOKORA Simplice et autres;
Par ailleurs, LEGBLE YCBO J0SEPH n'étant plus administrateur séquestre depuis le 6 novembre 2001, c'est sans fondement de droit qu'il a été condamné par le Premier Juge; il échet donc de le mettre hors de cause;
– De toute ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et faire droit aux demandes de la société ASH INTERNATIONAL;
– Les intimés succombent- ils doivent supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Ordonne la jonction des procédures N° 942 et 947/2003;
– Reçoit la Société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL, ainsi que Mr LEGBLE YOBO JOSEPH, en leurs appels respectifs interjetés de l'ordonnance N0 3376 du 21 juillet 2OO3, rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan - Plateau;
AU FOND
– Les y déclare bien fondés;
– Infirme l'ordonnance attaquée, et statuant à nouveau :
– Juge que l’assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2003 tenue en violation flagrante des dispositions du traité OHADA, n'a pu conférer un quelconque pouvoir à ZOKORA Simplice, pour agir au nom et pour le compte de la Société ASH INTERNATIONAL;
– Déclore fictifs les organes issus de cette assemblée;
– Dit que les pouvoirs de gestion, ne peuvent être transférés à ZOKORA Simplice par les organes issus de l'assemblée tenue le 12-2-2002;
– Ordonne la mise .hors de cause de Mr LEGBLE YOBO JOSEPH;
– Condamne ZOKORA Simplice aux entiers dépens;