J-05-02
Voies d’execution – saisie attribution des creances – proces verbal – demande en nullite – competence – juge des referes (non) – juge de l’exécution (oui).
La demande en nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution des créances doit être adressée non pas au juge des référés, mais au juge de l’exécution statuant en matière d’urgence.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 41 du 20 février 2004, Affaire AES SONEL, délégation provinciale de l’ouest c/ TATSA John).
Nous, juge des référés,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins, conclusions et moyens de défense;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 9 janvier 2004 de Me NGUETSOP Prosper, Huissier de justice à BAMOUGOUM, acte en cours d’enregistrement, AES SONEL, délégation provinciale de l’ouest à Bafoussam, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, BUSINESS UNIT LEADER, a fait donner assignation à Sieur TATSA John, demeurant à Bamenda, ayant élu domicile en l’Etude de Me FOUOSANGONG TCHINDA, Huissier de justice à Bamenda, et à sa Majesté FOUOSANGONG Me TCHINDA, d’avoir à comparaître par devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, juge des référés d’exécution, statuant en matière d’urgence en notre cabinet sis au palais de justice de ladite ville, pour est-il dit dans cet exploit :
– Recevoir la requérante en son action et l’y dire entièrement fondée;
– Constater la violation de l’article 155 de l’Acte Uniforme OHADA et le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2003 sur les comptes de AES SONEL par le biais de Me TCHINDA, Huissier de justice à Bamenda, à la requête de TATSA John;
– Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution dont s’agit;
– Condamner Sieur tatsa John aux dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours;
– Attendu que les parties ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse, par le biais de son conseil Me TAKAM SILACTCHOM Roger, expose qu’en vertu des grosses dûment en forme exécutoire de l’arrêt n° 151/civ. rendu le 22 août 2001 par la Cour d’appel de l’ouest et de l’Arrêt n° 23/CC. Rendu le 13 novembre 2003 par la Cour Suprême du Cameroun, Sieur TATSA John procédait, par le biais de Me TCHINDA, Huissier de justice à Bamenda, à la saisie-attribution des créances sur ses comptes;
– Que des dispositions du jugement n° 11/Civ. rendu le 3 août 2000, il ressort que la Société Nationale d’Electricité du Cameroun a été condamner à payer à TATSA John la somme de 31.066.800 F CFA dont 21.066.8000 à titre de dommages-intérêts et 10.000.000 à titre de liquidation d’astreinte;
– Qu’en date du 9 décembre 2003, en exécution de l’arrêt confirmatif dudit jugement, Sieur TATSA John a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes en violation des dispositions légales y afférentes;
– Que des décomptes portés sur l’exploit du 09 décembre 2003, il ressort des rubriques imaginaires telles que 700.000 F CFA à titre de frais de procédure alors que le juge a pris la peine de liquider clairement les dépens dans la présente cause;
– Qu’en outre, cette saisie a inclus des rubriques telles que « intérêts de droit » alors que le juge a fixé un forfait de 10.000.000 F CFA d’astreinte;
– Que surabondamment, lesdits intérêts ont été calculés sur plus d’un an en violation de l’article 155 alinéa 3 de l’Acte Uniforme OHADA qui ne l’a prévu que pour un mois;
– Que pour saisir ses comptes à Bafoussam, Sieur TATSA John prétend avoir utilisé la somme de 285.000 F CFA suffisamment exagérée dans son quantum;
– Qu’en raison du caractère vexatoire et abusif de la saisie dont s’agit, elle est fondée à solliciter la nullité du procès verbal de cette saisie;
– Attendu qu’en réplique, Sieur TATSA John, sous la plume de son conseil, Me TSAPY Joseph Lavoisier, soulève l’incompétence rationae materiae du juge des référés;
– Qu’il fait valoir que la société AES SONEL l’a attrait devant le juge des référés pour obtenir la nullité du procès-verbal de saisie-attribution;
– Que l’article 49 de L’Acte Uniforme OHADA n° 6 dispose :
« La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui »;
– Qu’en vertu de cette disposition légale, seul le juge d’exécution est compétent pour statuer sur les incidents relatifs à l’exécution d’un titre exécutoire;
– Que saisissant le juge des référés et non celui de l’exécution statuant ne matière d’urgence, la demanderesse a saisie une juridiction incompétente rationae materiae;
– Attendu que pour faire échec aux arguments avancés par Sieur TATSA John, la demanderesse soutient que l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 prétendument violé a été scrupuleusement respecté;
– Que la juridiction saisie est bel et bien celle du Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, seul compétent pour connaître du contentieux de l’exécution;
– Que l’huissier instrumentaire a été davantage précis et même prolixe en mentionnant "Juge des référés d’exécution statuant en matière d’urgence";
– Attendu que l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 dispose :
: « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui »;
– Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit introductif d’instance en date du 9 janvier 2004 que Sieur TATSA John a été assigné à comparaître "devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, juge des référés d’exécution statuant en matière d’urgence;
– Que s’agissant d’une demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances, c’est à tort et en violation des dispositions du texte susvisé que la demanderesse a cru devoir saisir le juge des référés, juge du provisoire dont les décisions ne doivent pas préjudicier au principal;
– Que seul le juge de l’urgence, juge de l’exécution, est compétent en matière de contestations relatives aux saisies;
– Qu’il échet dès lors de nous déclarer incompétent rationae materiae et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir;
– Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de référé et en premier ressort;
– Nous déclarons incompétent rationae materiae;
– Renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir.