J-05-07
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – Ordonnance d’injonction de payer – demande de délais de grâce – demande non justifiée – rejet.
Si le débiteur à une procédure d’injonction de payer veut obtenir du juge des délais de grâce, c’est à la condition de rapporter la preuve de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve.
Article 39 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement civil n° 35 du 23 avril 2004, Affaire WABO FOTSO Jean Jacques c/Société SOFAMAC, le Greffier en chef du TPI de Bafoussam).
Le Tribunal,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date des 21 et 22 mai 2002 de Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré à Bafoussam le 10 Septembre 2002 sous le vol 01 folio 91, case et bd 1693/BD/380 aux droits de quatre mille francs, Sieur WABO FOTSA Jean Jacques a :
1)-Formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 135/2001-2002 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam lui enjoignant de payer à la société SOFAMAC (Groupe FOKOU) la somme de 3.681.593 F CFA en principal et celle de 700.000 F CFA à titre de frais;
2)-Fait donner assignation à la société SOFAMAC (Groupe FOKOU), BP 1157 Bafoussam, ayant domicile élu en l’étude de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
– En la forme, déclarer l’opposition du requérant recevable comme fait dans les forme et délai légaux;
– Au fond, dire le requérant fondé en son opposition;
– Constater que la créance de la SOFAMAC n’est nullement contestée par le requérant;
– Dire et juger que la seule situation financière périlleuse actuelle du requérant doit faire obstacle au règlement immédiat de la créance;
– Accorder au requérant les délais de grâce pour lui permettre de s’acquitter de sa dette envers la société SOFAMAC;
– Condamner la société SOFAMAC aux dépens distraits au profit des Mes NOUGWA et KOUONGUENG, avocats aux offres de droit;
– Attendu que les parties ont comparu et conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son opposition, Sieur WABO FOTSO Jean Jacques, par le biais de ses conseils, la société civile professionnelle d’avocats NOUGWA et KOUONGUENG, expose que par exploit du 07 mai 2002 de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, il a reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 135/2001-2002 rendue le 23 avril 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam lui enjoignant de payer à la société SOFAMAC la somme de 3.681.593 F Cfa en principal et celle de 700.000 F CFA à titre de frais;
– Que c’est à tort que la susdite société a choisi cette procédure pour recouvrer sa créance du reste incontestée;
– Que le seul obstacle au paiement est la terrible difficulté financière qui le paralyse;
– Que conscient du tort que cette situation peut causer à la SOFAMAC, il a pris des dispositions appropriées pour remédier à cette difficulté;
– Que pour ce faire, les délais de grâce restent pour lui le seul canot de sauvetage possible;
– Qu’il implore vivement le Tribunal de céans de lui accorder un délai raisonnable lui permettant de s’acquitter intégralement de sa dette;
– Attendu qu’en réplique, la défenderesse, sous la plume de son conseil, Me NTSAMO Etienne, conclut au débouté de Sieur WABO FOTSO de son opposition et de sa demande de délai de grâce comme mal fondées;
– Qu’elle fait valoir que le demandeur qui ne conteste pas la créance a obtenu d’elle la livraison des marchandises à crédit qu’il a revendues et s’est refusé de payer le prix;
– Que croulant sous le poids des agios, elle se fonde sur l’article 39 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA pour solliciter le paiement intégral de sa créance qui traîne depuis 1999;
– Qu’au surplus, avant la saisine du Tribunal de céans, Sieur WABO FOTSO s’est donné lui-même les échéances des 28 novembre 1999, 21 avril 2000, 13 novembre 2000, mais n’a jamais respecté ses engagements;
– Que dès lors, son opposition et sa demande de grâce sont mal fondées et vexatoires;
– Qu’elle sollicite outre la condamner du Sieur WABO FOTSO à lui payer les sommes contenues dans l’ordonnance d’injonction de payer querellé les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir, eu égard à l’ancienneté de la créance et de son origine contractuelle;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
– Attendu que l’opposition formée par Sieur WABO FOTSO Jean Jacques est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi;
SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION
– Attendu que l’opposant ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance réclamée par SOFAMAC et contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer n° 135/2001-2002 querellée;
– Qu’au cours des débats, Sieur WABO FOTSO n’a apporté aucun élément nouveau susceptible d’amener le Tribunal à rétracter l’ordonnance susvisée;
– Que l’opposition formée par ce débiteur de mauvaise foi est vexatoire et n’a pour but que de retarder le paiement de sa dette qui traîne depuis 5 ans;
– Qu’il y a lieu de la rejeter comme non fondée;
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE GRACE
– Attendu que les arguments avancés par le demandeur au soutien de sa demande de délai de grâce ne sont pas pertinents;
– Attendu que pour octroyer cette mesure prévue par l’article 39 de l’acte Uniforme OHADA n° 6, le juge prend compte entre autres conditions, de la situation du débiteur et des besoins du créancier;
– Qu’en l’espèce, Sieur WABO FOTSO Jean Jacques prétend sans le prouver être paralysé par une terrible difficulté financière;
– Qu’antérieurement à la saisine du Tribunal de céans, il s’est engagé à payer sa dette les 28 novembre 1999, 21 avril et 13 novembre 2000, mais n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la société SOFAMAC;
– Que le susnommé n’ayant pas rapporté la preuve de sa bonne foi, sa demande de délai de grâce n’est que pure chicane; qu’il échet de l’en débouter;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
– Attendu que la demande d’exécution provisoire du présent jugement formulé par la défenderesse rentre dans le champ d’application de l’article 3 (nouveau) alinéa 1er a de la loi n° 97/018 du 07 aoûit 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécutions des décisions de justice, s’agissant comme en l’espèce d’une créance contractuelle exigible;
– Qu’il échet d’y faire droit;
– Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit Sieur WABO FOTSO Jean Jacques en son opposition;
– L’y dit non fondé;
– Le déboute de sa demande de délai de grâce comme non fondée.