J-05-09
voies d’execution – saisie – Saisie vente – bien appartenant a un tiers – distraction (oui).
Lorsque les biens saisis appartiennent à un tiers qui en a rapporté la preuve, la distraction doit en être ordonnée à son profit..
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 45 du 05 mars 2004, Affaire MOUAFO Mathieu c/ SOCOTA SARL et FOALENG née MAFO Marie).
Nous, juge de l’urgence,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Vu les textes applicables en la matière;
– Ouï les partie en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 17 octobre 2003 de Me TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, acte en cours d’enregistrement, Sieur MOUAFO Mathieu a fait donner assignation à la Société Commerciale et des Travaux d’Aménagement (SOCOTA) SARL et à Dame FOALENG née MAFO Marie demeurant à Bafoussam d’avoir à comparaître devant nous, Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, statuant en matière d’urgence en notre cabinet sis au palais de justice de ladite ville, pour est-il dit dans cet exploit :
– Recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fondé;
– Ordonner la distraction des biens saisis suivant procès-verbal du 18 septembre 2003 du ministère de Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, au profit du requérant, légitime propriétaire;
– Condamner les défendeurs aux dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
– Attendu que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur, par le biais de son conseil, Me SIMO Emmanuel, expose qu’en date du 06 mars 2002, à la requête de Dame FOALENG née MAFO Marie et en vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement n° 46/CIV/TGI du 05 mai 1998 rendu par le Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, servait un commandement à la société SOCOTA SARL d’avoir à payer la somme de 2.783.995 F CFA en principal et frais;
– Qu’à la même requête, le même Huissier procédait à une saisie-vente le 18 juillet 2003;
– Que tous les biens saisis sont sa propriété tel que font foi les factures à lui délivrées par divers fournisseurs;
– Qu’en application de l’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu d’ordonner la distraction des biens saisis à son profit;
– Attendu qu’en réplique, Dame FOALENG née MAFO Marie, sous la plume de son conseil, ME TANDA Zachée, conclut au débouté du demandeur de toutes ses prétentions comme non fondées;
– Qu’elle fait valoir qu’en date du 18 juin 1996, la SOCOTA SARL tirait à son profit un chèque d’un montant de 3.000.000 F CFA; que ce chèque présenté à l’encaissement est rentré impayé pour provision insuffisante;
– Qu’en date du 02 août 1996, la SOCOTA SARL tenait une réunion extraordinaire au cours de laquelle MOUAFO Mathieu était désigné par le conseil d’administration comme unique gérant de cette société;
– Qu’à l’issue de cette résolution, Sieur MOUAFO lui a effectué une avance de 800.000 F CFA;
– Que par ordonnance n° 48/96-97 du 28 avril 1997 du Président du Tribunal de Grande Instance de la MIFI, cette société a été enjointe de lui payer le reliquat, soit 2.200.000 F CFA;
– Que le contredit formé par SOCOTA SARL contre cette décision a été déclaré non fondé par jugement n° 47/CIV/TGI du 05 mai 1998 du TGI de la MIFI;
– Que devant le juge conciliateur à l’audience du 19 mars 2002, Sieur MOUAFO Mathieu a offert de payer la créance le 31 juillet 2002, mais n’a pas respecté cet engagement;
– Que Sieur MOUAFO Mathieu ne s’est jamais opposé à la saisie-vente pratiquée sur ses biens le 18 septembre 2003;
– Que le susnommé étant unique gérant de la SOCOTA SARL, est tenu juridiquement du passif de cette société;
– Que contrairement aux prétentions du demandeur, ce dernier est débiteur et non tiers dans la présente cause;
– Qu’elle sollicite l’exécution provisoire de la décisions à intervenir nonobstant toutes voies de recours et la condamnation du demandeur aux dépens dont distraction au profit de Me TANDA Zachée, avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’en réaction aux prétentions de Dame FOALENG née MAFO Marie, le demandeur rétorque qu’il ressort du titre exécutoire en l’occurrence l’ordonnance n° 48/96-97 du 22 Avril 1997 du Président du Tribunal de Grande de la MIFI que Dame FOALENG née MAFO Marie est créancière de la SOCOTA SARL et non de MOAFO Mathieu;
– Qu’il s’agit de deux patrimoines distincts;
– Que s’agissant des dettes de la SOCOTA SARL, il est tiers et ne saurait en répondre personnellement;
– Qu’il sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et la condamnation de Dame FOALENG aux dépens dont distraction au profit de Me SIMO Emmanuel, avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’aux termes de l’article 141 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétence d’en donner distraction;
– Que pour justifier sa propriété, le demandeur a produit aux débats les factures des 15 novembre 1983, 18 juillet 1984, 16 septembre 1985, 23 juillet 1986, 17 juin 1984, 23 juillet 1986, 1er mars 1988 et 26 novembre 1991;
– Attendu que contrairement aux prétentions de Dame FOALENG née MAFO Marie, il ressort du titre exécutoire, à savoir la grosse dûment revêtue de la formule exécutoire du jugement n° 46/CIV/TGI rendu le 05 mai 1998; que c’est bel et bien la SOCOTA SARL et non Sieur MOUAFO Mathieu qui est débitrice de la susnommée;
– Que quant bien même il est constant que Sieur MOUAFO Mathieu est gérant de la susdite société, personne morale, il ne saurait répondre personnellement des dettes de celle-ci;
– Attendu que c’est à tort que les biens de Sieur MOUAFO Mathieu, personne physique non visée par le titre exécutoire ont été saisis le 18 septembre 2003 pour répondre des dettes de la SOCOTA SARL envers Dame FOALENG née MAFO Marie;
– Qu’il échet dès lors d’en ordonner la distraction au profit du demandeur, légitime propriétaire;
– Attendu qu’en l’espèce, il y a absolue nécessité d’exécuter avec célérité notre décision;
– Qu’il y a lieu de dire notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés et en premier ressort;
– Recevons Sieur MOUAFO Mathieu en sa demande;
– L’y disons fondé;
– Constatons que les biens saisis objets des factures des 15 novembre 1983, 18 juillet 1984, 16 septembre 1985, 23 juillet 1986, 17 juin 1984, 23 juillet 1986, 1er mars 1988 et 26 novembre 1991 sont la propriété de Sieur MOUAFO Mathieu;
– Ordonnons la distraction desdits biens de la saisie-vente querellée, au profit du demandeur.