J-05-10
voies d’execution – saisie – saisie vente – proces – verbal de saisie – absence de decompte des sommes – absence d’indication de l’indisponibilite de sbiens – nullite (oui) – mainlevée.
Si le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées et ne fait pas mention, en caractères apparents, de l’indisponibilité des biens saisis, cette saisie doit être déclarée nulle et la mainlevée ordonnée.
Article 31 AUPSRVE
Article 91 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Article 102 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n° 44 du 05 mars 2004, Affaire KAMDEM POLLAH Joseph c/ Dame Magne TAYO Bernadette, Me YOUMSI Emmanuel).
Nous, juge de l’urgence
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de procédure;
– Vu les textes applicables en la matière;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 19 septembre 2003 de Me CHEUMAGA NGOUDJO TCHEUFFA Léontine, acte en cours d’enregistrement, Sieur KAMDEM POLLAH Joseph a fait donner assignation à Dame MAGNE TAYO Bernadette, demeurant à Douala, en son domicile élu en l’étude de ME YOUMSI Emmanuel, Huissier de justice à BANDJOUN, d’avoir à comparaître devant nous, Président du TRibunal de Première Instance de Bafoussam, juge de l’urgence, siégeant en notre cabinet sis au palais de justice de ladite ville, pour est-il dit dans cet exploit :
– Constater que la saisie-vente du 02 septembre 2003 a été pratiquée par un Huissier territorialement incompétent, BAHAM, lieu de saisie, n’étant pas compris dans le ressort juridictionnel du Tribunal de Première Instance de POUMOGNE-BANDJOUN où Me YOUMSI, Huissier instrumentaire, occupe la première charge;
– Dire et juger que telle irrégularité est une cause de nullité d’ordre public de la saisie-vente pratiquée le 02 septembre 2003;
– Constater que Dame MAGNE Bernadette a fait pratiquer antérieurement saisie-attribution de créances au préjudice de Sieur KAMDEM;
– Constater que ces saisie multiples bloquent le crédit du requérant alors et surtout que sa prétendue créance ne commande même pas un tel déploiement;
– Dire et juger qu’il y a abus de voies d’exécution ouvrant droit à la main-levée de la saisie-vente dont s’agit;
– Constater que Dame MAGNE a fait saisir les biens n’appartenant pas au requérant;
– Dire et juger en vertu de l’article 140 de l’Acte Uniforme OHADA que la saisie-vente dont s’agit est nulle en ce qui concerne les biens appartenant aux tiers;
– Constater que le commandement du 17 mars 2003 ne satisfait pas aux exigences de l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA;
– Constater que le procès-verbal de saisie-vente recèle beaucoup d’irrégularités et viole les articles 100 alinéa 6, 7 et 102 de l’Acte Uniforme OHADA;
– Dire et juger que ces multiples violations militent en faveur de la nullité du procès-verbal de saisie;
– Constater que la créance dont se prévaut Dame MAGNE a été évaluée au mépris des principes "Pension alimentaire ne s’arrérage pas", "Pas d’exécution de décision de justice sans notification préalable" et celui de l’effet suspensif de la notification du certificat de dépôt;
– Dire et juger dès lors que ladite créance viole les dispositions des articles 31 et 91 de l’Acte Uniforme OHADA comme ne remplissant pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité;
– En conséquence, ordonner par avant-dire-droit la suspension des opérations de saisie entamées le 02 septembre 2003;
– Au fond, annuler purement et simplement la saisie-vente en ce qui concerne les biens n’appartenant pas au requérant;
– Ordonner la restitution à leurs propriétaires respectifs;
– Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir;
– Condamner dame TAYO Bernadette aux dépens distraits au profit de Me FAMPOU Denise, avocat aux offres de droit;
– Attendu que Dame MAGNE TAYO Bernadette, défenderesse, n’a pas cru devoir conclure au fond;
– Que son défaut de conclure prouve à suffire qu’elle manque d’arguments à opposer aux prétentions du demandeur;
– Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que la saisie-vente en date du 02 septembre 2003 a été pratiquée par un Huissier territorialement incompétent;
– Qu’en effet, BAHAM, lieu de ladite saisie, n’est pas compris dans le ressort juridictionnel du Tribunal de Première Instance de POUMOUGNE-BANDJOUN où Me YOUMSI Emmanuel, Huissier instrumentaire, occupe le première charge;
– Qu’en l’espèce, les dispositions du Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 portant réglementations des fonctions et fixant le statut des Huissiers ont été violées;
– Attendu en outre que le procès-verbal de saisie-vente querellé a été dressé en violation des articles 92, 100 alinéa 6et 7 du même Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Que d’une part, cet acte qui n’indique nulle part le décompte distinct des frais, intérêts échus ainsi que le taux des intérêts a violé les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme susvisé;
– Que d’autre part, le même Acte n’indique pas en caractères très apparents conformément aux dispositions des articles 100 alinéa 6 et 7 du même Acte Uniforme que "les biens sont indisponibles, qu’ils ne peuvent être ni alinéas, ni déplacés …, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après";
– Qu’il échet dès lors de dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente querellé et d’ordonner en conséquence la main-levée de ladite saisie;
– Attendu qu’en l’espèce, la saisie-vente ainsi pratiquée est abusive et illégale; Que la main-levée étant ordonnée, il y a lieu d’ordonner la restitution des biens saisis à leur légitime propriétaire;
– Attendu qu’il y a absolue nécessité d’exécuter avec célérité notre décision;
– Qu’il y a lieu de dire notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référés et en premier ressort;
– Recevons KAMDEM POLLAH Joseph en sa demande;
– L’y disons fondé;
– Constatons que le procès verbal de saisie vente en date du 02 septembre 2003 a été dressé par un huissier territorialement incompétent;
– Constatons que ledit procès-verbal a été dressé en violation des dispositions des articles 92 et 100 alinéa 6 et 7 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Disons nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente querellé;
– Ordonnons en conséquence la main-levée de ladite et la restitution des biens à leur légitime propriétaire.