J-05-100
VOIES D’EXECUTION – SAISIE vente de parts sociales – non paiement du prix d’adjudication DANS LES VINGT JOURS DE L’ADJUDICATION – revente sur folle enchere – INVOCATION DE L’ARTICLE
320 AUPSRVE PERMETTANT A L’ADJUDICATAIRE DE PAYER LE PRIX JUSQU’AU JOUR DE LA REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – USAGES PERMETTANT D’INVOQUER L’ARTICLE
320 AUPSRVE PAR ANALOGIE AVEC LE DROIT Français.
JUSTIFICATION DU PAIEMENT DU PRIX PAR L’ADJUDICATAIRE AVANT LA DATE DE LA REVENTE POUR FOLLE ENCHERE – NON CONSIGNATION PAR L’ADJUDICATAIRE D’UNE SOMME SUFFISANTE POUR LES FRAIS DE PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE – POURSUITE DE LA REVENTE POUR FOLLE ENCHERE AUTORISEE.
En l’absence d’une réglementation de la revente pour folle enchère en matière d’adjudication de parts sociales pour non paiement du prix d’adjudication, il est permis, en se référant au droit français, d’appliquer l’article
320 AUPSRVE prévu en pareil cas pour la saisie immobilière.
Si cet article prévoit que l’adjudicataire peut, jusqu’au jour de la revente éviter celle-ci en justifiant qu’il a payé intégralement le prix d’adjudication, il doit également justifier de la consignation d’une somme suffisante pour faire face aux frais de procédure de folle enchère pour faire obstacle à la nouvelle adjudication.
En l’espèce, l’adjudicataire n’ayant justifié que du paiement intégral du prix d’adjudication, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la revente pour folle enchère.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 1591 du 28 août 2001, Société générale de banques au Sénégal (SGBS) c/ Amadou Moustapha NDIAYE, Société Saim Orion).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique ordinaire du 28 août 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile et commerciale, a, en son audience publique ordinaire tenue le vingt-huit août de l’an deux mille un, à laquelle siégeaient Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE et Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Juges au Siège, membres, en présence de Monsieur Amadou NDIAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Monsieur Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont le teneur suit :
ENTRE :
– La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de son représentant légal, ayant ses bureaux au 19, avenue Léopold Sédar Senghor, et élisant domicile en l’Etude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour - 47, boulevard de la République, Immeuble Sorano à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par l’organe dudit Avocat;
d’une part;
ET :
1.- Maître Amadou Moustapha NDIAYE, Notaire à Dakar - 115, rue Carnot à Dakar;
2.- La Société SAIM ORION, prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en l’Etude de Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour, Rue Macodou Ndiaye x Boulevard Djily Mbaye; DEFENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par l’organe de Me Mayacine TOUNKARA et Associés;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit e date du 10 novembre 2000 de Me Ndèye Teugue FALL LO, Huissier de justice à Dakar, la SGBS a fait servir assignation à comparaître à Me Amadou Moustapha NDIAYE et à la Société SAIM ORION, pour se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience publique ordinaire du 21 novembre 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Pour les motifs énoncés plus haut et tous autres à suppléer d’office :
– Voir ordonner la poursuite de la procédure de revente sur folle enchère;
– Désigner un autre Notaire à l’effet d’y procéder;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir;
– Condamner les requis aux dépens;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal sous le n° 3237 de 1’année 2000 et mise au rôle particulier de l’audience du 21 novembre 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle fut l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à l’audience du 03 juillet 2001, date à laquelle elle a été utilement retenue;
Me Sadel NDIAYE, pour le compte de la SGBS, a lu, déve1oppé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS DU 04 JANVIER 2001 :
– Ordonner la poursuite de la procédure de vente sur enchère des 475 parts sociales détenues par Mounir BOURGI dans la SARL AL AFIFA;
– Désigner un autre Notaire de la place pour y procéder;
– Condamner Amadou Moustapha NDIAYE et la SAIM ORION aux dépens;
Me Mayacine TOUNKARA et Associés, pour le compte de Amadou Moustapha NDIAYE, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS DU 29 JUIN 2001 :
– Déclarer l’action irrecevable;
SUBSIDIAIREMENT :
– Débouter la SGBS de sa demande;
– La condamner aux dépens;
Me Boubacar WADE, pour le compte de la SAIM ORION, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS DU 02 JUILLET 2001 :
Vu l’attestation de paiement du prix;
– Débouter la SGBS de toutes ses demandes, alors surtout qu’elle a été totalement désintéressée;
– Condamner la SGBS à payer à la concluante, la somme de 100.000.000 FCFA pour procédure abusive;
– Dire ce que de droit sur les dépens;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice;
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement à intervenir être rendu à l’audience du 28 août 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par les Avocats des parties;
QUID DES DEPENS ?
A l’audience publique de ce jour, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit en date du 10 novembre 2000 de Me Ndèye Teugue FALL LO, Huissier de justice à Dakar, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS a assigné Me Amadou Moustapha NDIAYE, Notaire à Dakar, et la SAIM ORION, pour voir :
– Ordonner la poursuite de la procédure de revente sur folle enchère des 475 parts sociales détenues par Monsieur Mounir BOURGI dans la SARL AL AFIFA;
– Désigner un autre Notaire à l’effet d’y procéder;
Que l’exécution provisoire du jugement à intervenir a été sollicitée;
Attendu que par conclusions en date du 02 juillet 2001, la SAIM ORION a sollicité la condamnation de la SGBS à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA pour procédure abusive;
EN LA FORME :
Attendu que par conclusions en date du 29 juin 2001, Me Amadou Moustapha NDIAYE, par l’organe de son Conseil, soulève une exception d’irrecevabilité de l’action de la SGBS, aux motifs que :
– d’abord, ladite action tendant à la procédure de revente des parts sociales saisies sur Mounir BOURGI, manque de fondement légal;
– ensuite, la revente sur folle enchère ne peut se faire que si l’adjudicataire n’a pas payé le prix d’adjudication; or, en l’espèce, le certificat attestant le paiement du prix d’adjudication délivré à l’adjudicataire, rend irrecevable toute action ayant pour objet de remettre en cause l’adjudication;
Attendu que la SGBS invoque une atteinte portée à un prétendu droit de poursuivre une procédure de revente sur folle enchère, comme prévu au cahier des charges;
Qu’elle a effectivement engagé cette procédure, comme il ressort de l’exploit de notification de vente sur folle enchère en date du 10 octobre 2000 versé aux débats, après que Me Amadou Moustapha NDIAYE lui ait délivré une attestation constatant le non paiement du prix d’adjudication de 152.000.000 FCFA par la SAIM ORION;
Qu’elle justifie ainsi, d’un intérêt pour voir ses prétentions appréciées avec succès, ou être rejetées par le Tribunal de céans;
Qu’il échet, dès lors, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Me Amadou Moustapha NDIAYE;
Attendu que les demandes principale et reconventionnelle introduites dans les forme et délai légaux sont recevables;
AU FOND :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que la SGBS dans ses conclusions en date du 02 janvier 2001 soutient qu’elle avait entrepris de poursuivre la vente des 47 parts sociales détenues par Mounir BOURGI dans la SARL AL AFIFA suite à m jugement en date du 21 janvier 1998 qui avait validé la saisie arrêt
Qu’au jour de la vente fixée au 08 septembre 2000, les 475 parts sociales ont été adjugées à Me Boubacar WADE, qui déclarera command au profit de la SAIM ORION;
Qu’aux termes de l’article 3 du cahier des charges, il était prévu que : « l’adjudicataire sera tenu d’acquitter du prix d’adjudication entre les mains du Notaire, au plus tard dans les 20 jours de l’adjudication; passé ce délai, la revente des parts sociales sur folle enchère sera poursuivie... »;
Que le 05 octobre 2000, après l’expiration du délai de 20 jours, Me Amadou Moustapha NDIAYE lui a délivré une attestation « constatant le non paiement entre ses mains, du prix d’adjudication de 152.000.000 FCFA »;
Que muni de cette attestation, elle a entrepris une procédure de revente sur folle enchère fixée au vendredi 03 novembre 2000 à 10 heures, en l’Etude du Notaire susnommé, les notifications et la publicité prévues par les dispositions de l’article 243 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (PSRVE) étant faites; advenue la date du 03 novembre 2000, Me TOURE, clerc de Me Amadou Moustapha NDIAYE, le représentant, a notifié aux parties qu’il ne pouvait pas procéder à la revente sur folle enchère, au motif que le prix d’adjudication dans la première vente a été payé entre ses mains;
Et se fondant sur l’article 320 de l’AU/PSRVE, il a soutenu que l’adjudicataire conserve le droit de payer le prix d’adjudication, jusqu’au jour de la revente sur folle enchère;
Que selon la SGBS, les dispositions de l’article 320 de l’AU/PSRVE insérées dans le Titre VIII qui organise la saisie immobilière, n’ont pas vocation à s’appliquer; que la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières est organisée par le Titre VII de l’Acte Uniforme, en ses articles 236 à 245, qui ne renvoient pas à l’article 320;
Que même si l’article 320 devait s’appliquer, il prévoit, outre l’exécution des conditions de l’adjudication, que l’adjudicataire consigne une somme suffisante fixée par le Président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de procédure de folle enchère;
Que le 03 novembre 2000, la SAIM ORION n’a justifié d’aucune ordonnance fixant une consignation, ni d’une consignation;
Que la SGBS soutient également que 1’AU/PSRVE s’est inspiré du décret français n° 92755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives à la procédure d’exécution, pour l’application de la loi 91650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles de recouvrement, les articles 178 à 193 du décret ayant leur pendant dans les articles 236 à 245 de l’AU/PSRVE, ce qui autorise là référence aux usages en vigueur dans le droit positif français admis en matière d’adjudication des parts de sociétés à responsabilité limitée;
Qu’ainsi, il est d’usage en droit français, de rédiger le cahier des charges prévu par l’article 190 al. 1er du décret français (241 AU/PSRVE), en s’inspirant de l’article 642 de l’ancien Code de procédure civile français relatif aux ventes sur saisie de rentes;
Que selon la SGBS, l’article 648 du Code de procédure civile sus indiqué, qui renvoie à des dispositions prévues pour la saisie immobilière, applicables à la saisie des rentes, ne vise pas l’article 738 de l’ancien Code de procédure civile français, qui est le correspondant de l’article 320 de 1’AU/PSRVE;
Que donc dans la pratique, en matière d’adjudication de part sociale, la faculté pour l’adjudicataire de faire échec à une procédure de folle enchère, en procédant au paiement du prix le jour prévu pour la revente sur folle enchère, n’est pas admise;
Que la SGBS fait enfin valoir que l’adjudication en matière de parts sociales ne peut être définitive que si l’adjudicataire a reçu agrément de ses co-associés;
Que détenant seule les autres 25 parts sociales qui avaient appartenu à Nawal KASSEM, elle n’a pas donné son agrément à la SAIM ORION, qui serait une société du Groupe Mounir BOURGI;
Attendu qu’en réponse aux moyens développés par la SGBS sus indiqués, Me Amadou Moustapha NDIAYE a sollicité son débouté, en relevant que la SAIM ORION a été déclarée adjudicataire des parts sociales saisies par la SGBS sur Mounir BOURGI, pour la somme de 152.000.0000 FCFA, et a payé le prix, comme en fait foi l’attestation de paiement du prix délivrée le 10 novembre 2000, même si le paiement a été fait de manière discontinue, en versant d’abord 30.000.000 FCFA, ensuite 7.082.838 FCFA, et enfin, celle de 112.197.162 FCFA;
Que si la SGBS a entrepris la procédure de vente sur folle enchère sur la base de l’attestation de non paiement à elle délivrée avant que la SAIM ORION ne verse le reliquat du prix, cependant cette dernière a réglé l’intégralité du prix d’adjudication, avant la date fixée pour la revente sur folle enchère, devenue alors sans objet;
Que selon lui, même si le paiement a été effectué au-delà des 20 jours prévus par l’article 3 du cahier des charges, il n’y avait plus lieu à revente sur folle enchère des parts sociales, conformément à l’article 320 de 1’AU/PSRVE applicable en l’espèce, sans qu’il soit besoin de recourir à la loi française;
Attendu que la SAIM ORION sollicite également le débouté de la SGBS de ses demandes, estimant que selon la loi, l’adjudicataire peut payer le prix jusqu’au jour de la date fixée pour la revente sur folle enchère;
Qu’elle a payé la totalité du prix, comme il résulte de l’attestation qui lui a été délivrée;
Que donc la revente ne peut être poursuivie;
Attendu que la SGBS aux débats :
– une attestation délivrée le 05 octobre 2000 par Me Amadou Moustapha NDIAYE, constatant le non paiement entre ses mains, du prix d’adjudication de 152.000.000 FCFA par la SAIM ORION;
– un exploit en date du 10 octobre 2000 de Me Ndèye Teugue FALL LO, Huissier de justice à Dakar, de notification de vente sur folle enchère des 475 parts que détient Mounir BOURGI dans la SARL AL AFIFA;
Attendu que Me Amadou Moustapha NDIAYE a produit une attestation établie le 10 novembre 2000, constatant la totalité du paiement du prix d’acquisition de 152.000.000 FCFA;
Attendu que l’article 240 de 1’AU/PSRVE dispose qu’à défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le Greffe, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur;
Que cette adjudication n’est pas réglementée par l’AU/PSRVE;
Qu’il convient de noter qu’en France, pour l’adjudication des parts sociales de SARL, l’usage est de se référer aux dispositions des articles 642 et suivants de l’ancien Code de procédure civile relatifs aux ventes sur saisie de rentes;
Que l’article 648 renvoie aux règles et formalités prescrites au titre de la saisie immobilière par les articles 701, 702, 703 704, 705, 707, 711, 712, 713, 714 et 741 pour l’adjudication des rentes;
Que l’article 649 dispose que faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu’il est dit aux articles 734, 735, 738, 739 et 740;
Que le texte de l’article 738 de l’ancien Code de procédure civile français est identique à celui de l’article 320 de l’AU/PSRVE, aux termes duquel « jusqu’au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu’il a exécuté les conditions de l’adjudication et consigné une somme suffisante fixée par le Président de la juridiction compétente pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n’y a pas de nouvelle adjudication;
Attendu que dès lors, faute de réglementation, l’adjudication des parts sociales doit être réglée en référence aux dispositions prévues pour la saisie immobilière, notamment celle de l’article 320 susvisé, aucune disposition légale contraire n’existant;
Attendu que suivant le cahier des charges établi par Me Sadel NDIAYE, l’adjudicataire devait s’acquitter du prix d’adjudication entre les mains du Notaire au plus tard dans les 20 jours de l’adjudication; passé ce délai, la revente des parts sociales devait être poursuivie;
Attendu que le 08 septembre 2000, les 475 parts sociales détenues par Mounir BOURGI à la SARL AL AFIFA ont été adjugées à Me Mouhamadou BA, Avocat à la Cour, représentant le Cabinet de Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour, à la somme de 152.000.000 FCFA, la déclaration de command pour le compte de la SAIM ORION ayant été faite le même jour;
Que muni de l’attestation délivrée par Me Amadou Moustapha NDIAYE, le 05 octobre, constatant le non paiement du prix d’adjudication, la SGBS a poursuivi la vente sur folle enchère des 475 parts sociales, et notifié ladite vente fixée au vendredi 03 novembre 2000 à Mounir BOURGI, à la SARL AL AFIFA et à la SAIM ORION, suivant exploit en date du 10 octobre 2000;
Attendu que si le Notaire, en refusant de poursuivre la vente sur folle enchère, a justifié le paiement intégral du prix de 152.000.000 francs, tel n’est pas le cas pour la deuxième condition fixée par l’article 320 de 1’AU/PSRVE, à savoir la consignation d’une somme suffisante pour faire face aux frais de procédure de folle enchère par le fol enchérisseur, condition cumulative à l’exécution des conditions de l’adjudication pour faire obstacle à la nouvelle adjudication;
Attendu qu’il échet, ceci étant, d’ordonner la poursuite de la procédure de la revente sur folle enchère des 475 parts sociales détenues par Mounir BOURGI dans la SARL AL AFIFA par Me Amadou Moustapha NDIAYE, Notaire à Dakar;
2.- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAIM ORION :
Attendu que compte tenu du sort réservé à la demande principale, il y a lieu de débouter la SAIM ORION de sa demande en dommages intérêts;
3.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause, la revente sur folle enchère devant être effectuée depuis le mois de novembre 2000, qu’il y a urgence suffisante pour que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
– Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Me Amadou Moustapha NDIAYE;
– Reçoit les demandes principale et reconventionnelle;
AU FOND :
– Ordonne la poursuite de la procédure de revente sur folle enchère des 475 parts sociales détenues par Mounir BOURGI dans la SARL AL AFIFA par Me Amadou Moustapha NDIAYE, Notaire à Dakar;
– Déboute la SAIM ORION de sa demande en dommages intérêts;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.