J-05-101
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – CONGE – REFUS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL – DEMANDE D’ANNULATION DU CONGE PAR LE PRENEUR (REJET) – ABSENCE DE DEMANDE D’INDEMNITE D’EVICTION.
Le refus de renouvellement du bail par le bailleur n’est pas sanctionné par l’annulation du congé si celui-ci est donné dans les formes et délais requis par la loi mais par le paiement d’une indemnité d’éviction à condition que le preneur la demande.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 96 du 9 janvier 2002, Saïd Arhan c/ Moustapha Diagne).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier,
Ouï Maître Adnan en ses conclusions,
Maître Babacar Diouf n’ayant pas conclu;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit de maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar, en date du 15 mai 2001, Saïd Arhan a assigné Moustapha Diagne devant le tribunal de céans en opposition contestation de congé;
Attendu que par autre exploit du même huissier, daté du 18 juin 2001, Saïd Arhan a servi avenir à Moustapha Diagne aux mêmes fins;
Attendu que Moustapha Diagne a constitué conseil; qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai légaux; qu’il échet de la recevoir;
AU FOND
Attendu qu’il résulte du dossier que par exploit d’huissier daté du 20 novembre 2000, Moustapha Diagne a donné à Saïd Ahran un préavis de six mois expirant le 23 mai 2001 aux fins de quitter les locaux sis à la rue 6 x 19 Médian, occupés à titre de bail commercial;
Attendu que par écritures datées du 29 octobre 2001, Saïd Ahran a sollicité l’annulation de ce congé en soutenant avoir droit au renouvellement de son bail puisque exploitant dans les lieux loués la même activité depuis 1994, conformément aux dispositions de l’article 91 de l’acte uniforme sur le droit commercial général;
Attendu que Moustapha Diagne n’a pas conclu;
Attendu qu’aux termes de l’article 94 de l’acte uniforme précité, le refus par le bailleur de renouvellement du bail n’est pas sanctionné par la nullité du congé mais par le versement au preneur d’une indemnité d’éviction;
Qu’en l’espèce, il n’existe pas d’irrégularité justifiant l’annulation du congé;
Que le demandeur, même s’il occupe les lieux depuis 1994 n’a pas sollicité cette indemnité; qu’il échet, par conséquent, de le débouter de sa demande d’annulation de congé;
Attendu que Saïd Ahran a succombé; q’il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort :
En la forme : reçoit l’action;
AU FOND :
déboute Saïd Arhan de sa demande;
le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
Cette décision est rendue conformément à la loi. Faute de relever un vice de forme ou de fond concernant le congé, celui-ci doit être considéré comme valablement donné.
En cas de refus de renouveler le bail opposé par le bailleur à la demande de renouvellement du preneur, ce dernier peut demander le paiement d’une indemnité d’éviction selon l’article
94 AUDCG. Faute de faire une telle demande, il ne peut espérer l’obtenir.
Le seul moyen restant au preneur est d’entreprendre une autre action en demande d’une indemnité d’éviction car la s’il fait appel de la présente décision, la cour d’appel ne pourra connaître, en appel, d’une demande qui n’a pas été formée en première instance.