J-05-103
Voir Ohadata J-05-102
Voir Ohadata J-05-124
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – CONSEIL D’ADMINISTRATION – LIEU DE REUNION CHEZ UN ADMINISTRATEUR – IRREGULARITE DE LA CONVOCATION DES ADMINISTRATEURS – (OUI) – ANNULATION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (oui).
Doit être déclaré nul le Conseil d’Administration qui s’est tenu au domicile de l’un des administrateurs alors que ce dernier était en conflit ouvert avec l’un des trois administrateurs principaux.
Il s’y ajoute que la convocation a été irrégulièrement faite puisque n’ayant pas permis par son délai très court d’informer son destinataire et de lui permettre de participer efficacement à la réunion.
Article 242 AUSCGIE ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 2301 du 27 octobre 2004, Bara Tall c/ Cheikh Oumar Dioum et Youssou Ndour ).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les Avocats des parties en leurs conclusions respectives
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que par exploit en date du 17 juin 2003 de me Aloyse NDONG, Huissier de justice à Dakar, Bara TALL à assigner Cheikh Oumar DIOUM et Youssou NDOUR en annulation du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration de la société COM.7 en date du 11 février 2003 sous le bénéfice de l’exploitation provisoire du jugement à intervenir;
EN LA FORME
ATTENDU que l’action de Bara TALL introduite dans les forme et délai légaux est recevable;
AU FOND
ATTENDU que dans son exploit introductif d’instance Bara TALL soutient que le 17 mars 2003 ses co-administrateurs dans la société COM.7 que sont Cheikh DIOUM et Youssou NDOUR ont saisi le juge des référés pour la constatation de la ………..des délibérations prises par le Conseil d’Administration de ladite société tenu le 23 juillet 2002; qu’ils soutiennent l’appui de leur demande pour ce qui concerne Cheikh Oumar DIOUM et Youssou NDOUR qu’il n’a pas été convoqué régulièrement et s’agissant de Youssou NDOUR qu’il n’a pas donné une procuration à Bara TALL. Que considérant que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 23 avril 2003 entraînant la nullité des décisions du Conseil d’administration, ils ont envoyé la gendarmerie pour expulser Yakham Mbaye de son bureau de Directeur Général, édité un « Populaire Original » et nommé Pathé MBODJ, Directeur Général de COM.7 suite au Conseil d’Administration du 11 février 2003 et à l’Assemblée générale du 27 février 2003 qu’ils ont tenue;
Qu’il estime que ledit Conseil d’Administration a été irrégulièrement constitué et que n’ayant pas été régulièrement convoqué, il n’a pas été mis dans les conditions pour participer régulièrement à ses délibérations;
Qu’il fait remarquer à cet égard que Cheikh DIOUM a établi le 05 février 2003 une convocation d’assister à la réunion du Conseil d’Administration de COM.7 prévu le 11 février 2003 à 11 du Conseil d’Administration de COM.7 prévu le 11 février 2003 à 11 heures au siège de la société, que par acte d’huissier en date du 08 février 2003, il a fait délaisser à son gardien la même convocation pour le même lieu; que le 11 février 2003 à 11 heures, Youssou NDOUR et Cheikh Oumar DIOUM ont tenu le Conseil d’Administration au domicile de Youssou NDOUR aux Almadies comme il ressort des mentions des exploits produits au dossier, contrairement à ce qui est prévu dans la convocation à savoir au siège de la société COM.7 au 71, avenue Peytavin;
Qu’il estime ainsi que le déplacement du lieu de la réunion sans l’avertir ne lui permettait pas d’assister à ladite réunion, Youssou NDOUR et Cheikh Oumar DIOUM ont tenu le Conseil d’Administration au domicile de Youssou NDOUR aux Almadies comme il ressort des mentions des exploits produits au dossier, contrairement à ce qui est prévu dans la convocation à savoir au siège de la société COM.7 au 71 avenue Peytavin;
Qu’il sollicite en conséquence l’annulation du procès-verbal dudit Conseil d’Administration sur le fondement de l’article 428 de l’acte Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE;
ATTENDU que par conclusions en date du 09 mars 2004, Cheikh Oumar DIOUM et Youssou NDOUR sollicitent le déboutement de Bara TALL de sa demande en relevant que son argument suivant lequel il a été convoqué au domicile d’un des associés avec qui il n’entretenait pas de bonnes relations n’est pas un moyen de droit; que Bara TALL savait que la réunion n’a pu se tenir au siège social de la société puisque la réunion initialement fixée le 10 février 2003 audit siège a été décalé au domicile de Youssou NDOUR pour la raison qu’ils ont été empêchés physiquement d’y accéder par des nervis qui se trouvaient à l’entrée sur son instruction. Qu’une nouvelle convocation lui a été remise par voie d’huissier, lui indiquant le décalage de la réunion au lendemain et le changement du lieu; qu’il n’a jamais voulu participer à la réunion en réalité;
ATTENDU qu’en réplique Bara TALL a rappelé que la réunion s’est tenue au domicile de Youssou NDOUR avec qui il était en mésentente, alors qu’il aurait pu être fixé à un autre endroit;
Qu’il conteste avoir demandé à des nervis d’empêcher Youssou NDOUR et Cheikh Oumar DIOUM, l’accès du siège social de ladite société aucune preuve n’étant rapportée pour justifier un tel fait;
ATTENDU qu’il ressort du procès-verbal en date du 11 février 2003 produit aux débats que ledit jour à 11 heures s’est tenue une réunion du Conseil d’Administration de la société COM.7 S.A à la parcelle n° 08, Route des Almadies à Dakar; qu’y étaient présents Cheikh Oumar DIOUM en qualité de Président du Conseil d’Administration et Youssou NDOUR en qualité d’Administrateur; que l’absence de Bara TALL a été constatée;
ATTENDU qu’avant cette réunion Bara TALL a reçu par exploit en date du 08 février de Me Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar, une convocation pour assister à l a réunion du Conseil d’Administration de la société COM.7 qui se tiendra le lundi 1& février 2003, au siège social.
Que par un autre exploit du 11 février 2003 une convocation datée du 10 février 2003 a été remise à Bara TALL pour assister à la réunion du Conseil d’administration de la société COM.7 qui se tiendra le mardi 11 février 2003 à 11 heures au n° 08, route des Almadies, étant précisé à ladite convention que cette réunion remplace celle qui devrait se tenir le lundi 10 février 2003 à la même heure au siège social de COM.7 et que la non tenue de cette dernière réunion était due au fait de l’inaccessibilité des locaux par des nervis, cause pour laquelle le Président du Conseil d’administration a proposé que la prochaine réunion se tienne au lieu précisé, à moins que Bara TALL ne propose un autre lieu ou sécurise le siège;
ATTENDU que l’article 428 de l’Acte Uniforme sur le Droit des sociétés commerciales et GIE dispose que les délibérations prises par le Conseil d’Administration irrégulièrement constitué sont nulles, leur sort est réglé conformément aux articles 242 et suivants;
ATTENDU que l’article 244 du même Acte Uniforme précise que la nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société ne peut résulter………visé, des textes régissant les contrats ou les statuts de la société;
Que l’article 428 précité entre dans le cadre des dispositions impératives visées par l’article 244;
ATTENDU que l’article 16 des statuts de la société COM.7 prévoit que le Conseil d’Administration ne délibère valablement qu’à la double condition que tous les membres aient été régulièrement convoqués et que la moitié au moins des membres soient présents;
ATTENDU que Bara TALL a reçu la convocation du 10 février 2004 le jour prévu pour la nouvelle réunion à 09 heures 50 donc dans un délai non suffisant pour l’informer de la teneur de la convocation et le faire participer efficacement au Conseil d’Administration, ce d’autant plus qu’il lui était demandé de donner son avis sur le lieu de la réunion, déplacé du siège social;
Que s’agissant du lieu de la réunion, le Président du Conseil d’Administration n’a pu valablement le fixer au n° 08, route des Almadies qui n’est pas discuté être le domicile de Youssou NDOUR, alors qu’il savait les parties manifestement en conflit puisque Youssou NDOUR et lui reprochent à Bara TALL d’être l’auteur du blocage dont ils seraient l’objet et ayant justifié qu’il modifie la date et le lieu de la réunion;
ATTENDU qu’il échet au regard de ce qui précède, la convocation du 10 février étant irrégulière, de déclarer nulles les délibérations du Conseil d’Administration de la société COM.7 tenu le 11 février 2003;
ATTENDU que Bara TALL n’a pas caractérisé une urgence ou un péril justifiant l’exécution provisoire du présent jugement; qu’il n’y pas lieu à l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Reçoit l’action de Bara TALL;
AU FOND
Annule les délibérations du Conseil d’Administration de la société COM.7 tenu le 11 février 2003;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, juge et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./-