J-05-104
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ANNULATION DE LA SIGNIFICATION COMMANDEMENT TENDANT A SAISIE; DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES; ET DE LA SAISIE VENTE DES BIENS DE LA DEBITRICE – INCOMPETENCE POUR SAISINE DU TRIBUNAL (NON) – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI ) – ANNULATION DE LA SIGNIFICATION POUR NON RESPECT DES ARTICLES 92 ET 100 DE L’AUPSRVE ET 297 DU MEME ACTE (NON) – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 826 DU CPC (NON) – APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT DES NULLITES (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES AU REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (oui).
Ayant estimé que la signification commandement tendant à l’attribution de créance et à la saisie vente de ses biens est irrégulière pour non respect des dispositions des articles 92 et 100 de l’AUPSRVE, la SEDIMA a introduit une action contre le poursuivant pour annulation de ladite signification.
Ndiogou SECK excipe à son tour une exception d’irrecevabilité tirée de la saisine du Tribunal du Travail par la SEDIMA d’une requête tendant aux mêmes fins
Le Tribunal après avoir rejeté l’exception au motif que la saisine d’une juridiction spécialisée, incompétente de surcroît, ne saurait paralyser la juridiction juge de droit commun du contentieux de l’exception, a fini par ordonner la continuation des poursuites après rejet de la demande d’annulation
Il s’est fondé pour cela sur le fait que le caractère limitatif de l’article 297 aux saisies immobilières n’exclut pas le recours au principe général de droit qui exige la preuve d’un grief pour l’annulation d’un acte.
L’absence d’un grief du fait de l’omission de la nature juridique de la SEDIMA n’étant pas établie, le juge ne pouvait dès lors annuler le commandement signification.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 924 du 19 mai 2004, SODIMA c/ Ndiogou SECK).
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES
VU les demandes d’annulation de saisies et de signification commandement présentée par la SEDIMA;
ATTENDU que par exploit en date du 17 mai 2004 servi par Me Fatma Harris DIOP; la société Sénégalaise de Distribution de Matériel Avicole (SEDIMA) a assigné Ndiogou SECK pour entendre annuler la signification commandement tendant à saisie en date du 04 mai 2004 de la saisie attribution de créances en date des 19 et 22 mars pratiquée sur les comptes bancaires, la saisie vente du 23 mars 2004 pratiquée sur ses biens, que l’exécution sur minute et avant enregistrement est en outre sollicitée;
EN LA FORME
ATTENDU que Ndiogou SECK a soulevé l’irrecevabilité de l’action au motif que la SEDIMA a déjà introduit une requête auprès du Tribunal du Travail pour les mêmes motifs; qu’il verse la requête en date du 20 avril 2004 adressée au président du Tribunal du Travail et les conclusions en date du 11 mai 2004 où la SEDIMA sollicite la discontinuation des poursuites ou le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision sur l’annulation demandée;
ATTENDU que le juge de droit commun au Sénégal est le Tribunal Régional; que le Tribunal du Travail est une juridiction spécialisée qui ne connaît que du contentieux pouvant naître entre employeur et employé et touchant les organismes à caractère social;
Que le Tribunal régional étant le juge du droit commun du contentieux de l’exécution, la demande formée par devant un tribunal incompétent ne peut paralyser l’action, qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur et de déclarer l’action recevable;
ATTENDU que la SEDIMA soutient que le Tribunal du Travail confirme par la Cour d’Appel par arrêt du 06 janvier 2004 l’a condamné à payer à Ndiogou SECK la somme de 51.349.009 francs; que ce dernier qui a entamé l’exécution de cette décision n’a pas respecté les règles d’ordre public de l’Acte Uniforme sur le recouvrement en ses articles 92 et 100 notamment en ce que dans la signification commandement, seul le principal de la créance y est indiqué alors qu’il devait être indiqué les intérêts et les frais; que l’adresse du saisissant n’est pas précisée, qu’ensuite la forme et la personne morale de la SEDIMA ne sont pas indiquées; qu’elle sollicite que les procès-verbaux soient annulés, qu’elle soutient aussi que Ndiogou SECK a initié des saisies intempestives en ce qu’il a cumulé une saisie attribution et une saisie mobilière;
ATTENDU que Ndiogou SECK soutient que même dans les décisions de justice qu’il exécute, il est simplement mentionné SEDIMA; que rien ne lui permettait de savoir que SEDIMA est une société anonyme; qu’ensuite la SEDIMA a élu domicile en l’Etude de son Avocat, que c’est pourquoi même l’assignation en référé a été délaissé chez son Avocat, qu’il ne voit pas en quoi le défaut d’indication de son adresse pourrait entraîner la nullité de la procédure; qu’enfin le articles 297 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement et 826 du Code de Procédure Civile édictent qu’il n’y a pas de nullité sans grief alors qu’en l’espèce aucun grief n’a été prouvé;
ATTENDU qu’en répliques, la SEDIMA a soutenu que le Code de Procédure Civile est un décret, que ses articles sont inopérants face à l’Acte Uniforme qui est une loi supra nationale;
ATTENDU que s’agissant des intérêts, il faut souligner que son indication est un droit qui est offert au créancier qui est libre d’y renoncer, que son défaut d’indication ne peut être source de nullité d’un procès- verbal de saisie; que pour le défaut d’indication de l’adresse du saisissant, l’examen du procès-verbal a élu domicile en l’Etude de son Conseil et que tous les actes en contestation de saisie ont été délaissés à cette adresse, que s’agissant du défaut de précision de la forme de la personne morale, il ne s’agit nullement d’une mention substantielle pouvant entacher la régularité de l’acte saisie;
ATTENDU que si l’article 297 de l’Acte Uniforme s’applique aux saisies immobilières et le Code de Procédure Civile peut s’appliquer du fait que l’Acte Uniforme se suffit à lui-même, il demeure qu’il résulte des principaux généraux du droit que nul acte ne peut être annulé s’il n’est prouvé grief à l’encontre de celui qui le soulève, qu’en l’espèce la SEDIMA n’a prouvé aucun grief empêchant aux procès-verbaux de saisie de remplir leur objet, qu’il y a lieu de rejeter les demandes en nullité;
ATTENDU qu’enfin, il ressort du procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 22 mars 2004 entre les mains des banques de la place que tous les comptes de la SEDIMA sont débiteurs; que la saisie mobilière pratiquée le 23 mars sur les biens de la SEDIMA est parfaitement légitime du fait de la carence de la saisie attribution;
ATTENDU qu’il échet, compte tenu de ce qui précède d’ordonner la continuation des poursuites;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la SEDIMA qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par Ndiogou SECK;
Déclare l’action recevable;
AU FOND
Déboute la SEDIMA de sa demande en nullité;
Ordonne la continuation des poursuites;
Condamne la SEDIMA aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./-