J-05-105
LIQUIDATION DES BIENS – DISTRIBUTION DU PRIX SUITE A UNE CESSION GLOBALE D’ACTIFS – APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 164 ET 166 DE L’AUCAP (OUI) – DEDUCTION DES FRAIS DE JUSTICE ET DE CONSERVATION (oui).
La liquidation des biens de la société les Nouvelles Brasseries Africaines (NBA) ayant abouti à une cession globale des actifs essentiellement constitués de chaînes de production, l’ordonnance de distribution du prix de colloquer après déduction des frais de justice et les frais engagés pour la conservation, les créanciers bénéficiant de super privilège de salaire et les créanciers nantis de premier rang.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de distribution n° 1447/2001 du 15 novembre 2001 du juge commissaire Cheikh Tidiane LAM).
Nous, Cheikh Tidiane LAM, juge commissaire de la liquidation des biens des Nouvelles Brasseries Africaines dites NBA,
VU le jugement en date du 08/08/00 prononçant la liquidation des biens de la Société des Nouvelles Brasseries Africaines dites NBA et désignant Idrissa NIANG en qualité de syndic;
VU notre désignation en qualité de juge commissaire;
VU l’ordonnance de cession n° 482/2001;
VU l’état de créance arrêté;
VU l’ordonnance n° 535/2001 et n° 858 autorisant le règlement des superprivilèges des salaires;
VU l’ordonnance de taxe n° 526/2001.
Vu l’ordonnance n° 1416/2001;
VU les dispositions de l’article 164 et 166 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Ordonnons comme suit la répartition du produit de la liquidation résultant du prix de cession et du montant dont elle disposait avant la cession; soit la somme totale de :
5.000.000 + 7.000.000 = 507.000.000
1 – Frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation et à la distribution elle-même du produit pour la somme de : 83.151.866
79.334.466 : honoraires taxés;
3.000.000 : frais de mission rapporteur;
403.200 : frais notification de l’ordonnance de cession;
11.000 : frais de publicité du jugement
2. Frais engagés pour la conservation :
SENELEC : 3.413.696; SODIDA (loyers) : 5.748.300; total : 9.161.996
3. Créances salariales superprivilégiées payées : 124.988.351 217.302.213
D’où une répartition de : 217.302.213
– 84.827.868(valeur d’immobilisation arrêtée par le bilan non grevé)
++++++++++
= 132.474.345
132.474.345
– 7.000.000 (encaissement après le jugement déclaratif
++++++++++
125.474.345
125.474.345
+ 5.000.000 (provision des frais engagés pour les avocats et les travailleurs en instance
++++++++++
130.475.345
La valeur totale des deux (02) chaînes grevées de nantissement arrêtée par l’ordonnance de cession est de :
272.715.000 + 142.457.132 = 415.172.132
soit un coefficient multiplicateur égal au rapport entre solde total charges après déduction des valeurs des biens non grevés et la valeur totale des deux chaînes :
130.474.345
++++++++++
= 0,314
d’où chaque chaîne subit sur sa valeur une charge de :
– 1ère chaîne : 212.715.000 x 0,314 = 85.632.510
– 2ème chaîne : 142.457.132 x 0,314 = 44.731.539
Le produit à distribuer sur la 1ère chaîne et revenant au créancier garanti par un nantissement, la Compagnie Bancaire Ouest Africaine (CBAO) est de :
212.715.000 – 85.632.510 = 187.082.490
Le produit à distribuer sur la 2ème chaîne et revenant au créancier garantie par un nantissement, la Société Financières Internationale (SFI) est de :
142.457.132 – 44.731.539 = 97.725.593
Total vérification
187.082.490 500.000.000
97.725.593 7.000.000
217.302.213
4.889.704
++++++++++
= 507.000.000 507.000.000
Disons que la présente ordonnance sera signifiée à tous les créanciers
Fait et clos en notre Cabinet
Dakar, le 15/11/2001
Le Juge commissaire