J-05-107
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – BIENS SAISIS – APPARTENANT A UN TIERS – NULLITE DE LA SAISIE.
Lorsque la preuve est rapportée que les biens ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire appartiennent à un tiers et non au débiteur saisi, celui- ci est fondé à demander la nullité de cette saisie qui doit être prononcée par le juge.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, référé, Ordonnance n°18 ordonnance du 26 février 2004, Affaire ZOLEKO NGNIMPIEBA Mathurin contre Me Magloire VOUGMO administrateur séquestre de la succession GUIMFACK Guillaume).
NOUS PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CEANS
Statuant en vertu des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
Attendu que par exploit du 28 octobre 2003 de Me TSAMO Daniel, huissier de justice à Dschang, non encore enregistré mais qui le sera, le sieur ZOLEKO NGNIMPIEPA Mathurin a fait donner assignation à la succession GUIMFACQ Guillaume prise en la personne de son administrateur séquestre VOUGMO DJUA Magloire d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de céans statuant en matière d’urgence pour s’entendre ordonner la nullité de la saisie-conservatoire pratiquée sur les biens d’un tiers;
Attendu que le requérant a comparu; Que la défenderesse a été représentée par son conseil, Me NZEGAH, Avocat à Bafoussam qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant a exposé qu’en exécution de l’ordonnance n° 32 rendue le 12 septembre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de céans, Jude des requêtes, la défenderesse a fait pratiquer, suivant procès-verbal du 13 septembre 2003 de Me VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang une saisie conservatoire sur les biens meubles garnissant le local par lui loué pour sûreté et avoir paiement de la somme de 822.235 francs;
Que les biens saisis sont malencontreusement ceux de sieur ZOLEKO Abel dit “ champs Elysés ” qui n’est point le débiteur de la défenderesse notamment une petite tablette vitrée, deux longs bancs, un comptoir en contreplaqué, un autre comptoir (vitré en bas et grillagé en haut) un appareil de laboratoire photo appelé tireuse à cartes, un autre appareil appelé développeuse, un autre appareil appelé agrandisseur avec sa centrale de commande, un petit bureau recouvert de formica, un petit fauteuil en sémi-mousse, deux postes de téléphone, une photocopieuse, un régulateur de tension, deux tabourets en planche une étagère, une pendule murale de marque “ jueihuei ” une échelle en bois, deux fonds de cartes, l’un représentant les cocotiers et l’autre un paysage urbain;
Que ces biens ne lui appartenant pas, il est fondé, en vertu des dispositions de l’article 140 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, de solliciter la nullité de cette saisie;
Attendu que pour justifier ses prétentions, le requérant a produit dans le dossier les titres de propriété suivants : les factures n°00 2407, 00 2406 du 19 décembre 1991, n° 00 1887 du 08 décembre 1991, n° 002401 du 16 décembre 1991, n° 001861 du 01 décembre 1991, n° 00 1867 du 04 décembre 1991, n° 00 1877 du 08 décembre 1991, n° 00 1898 du 14 décembre 1991, n° 6056 du 14 décembre 1991, n° 00 2186 du 08 décembre 1991 et n° 00 23 51 du 18 décembre 1991 provenant des établissement QUI ME CAM et SO.QUI.CAM Sarl, une facture n° 92 du 10 septembre 1996 de l’établissement Belvision-Douala, une facture n° 3116 du 13 avril 1996 des établissements TIOMO-TIAGUE, une facture n° 032510 du 26 juillet 1996 de la compagnie Soudanaise-Douala, un relevé de compte d’abonnement au téléphone du 16 janvier 1992, une facture n° 03691 du 26 novembre 1996 de la Société anonyme D. TSEKENIS-Douala, une facture pour achat régulateur de tension des établissements FOUDJOU à Bafoussam, des factures des établissements MITSUI OSK. Lines Limited avec les documents de dédouanement du 28 septembre 1993;
Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil Me NZEGAH, Avocat à Bafoussam a soutenu que ces titres de propriétés n’intéressent qu’une partie des biens saisis;
Attendu que contrairement aux allégations de la défenderesse, il est ressorti que tous les biens saisis suivants procès-verbal de saisie conservatoire du 13 septembre 2003 de Me VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang sont au regard des titres de propriété produits dans le dossier, la propriété exclusive de sieur ZOLEKO Abel dit “ Champs Elysées ”;
Attendu qu’il n’a pas été démontré que le sieur ZOLEKO Abel don les biens ont été saisis conservatoirement est débiteur de la défenderesse de quelque somme d’argent que ce soit;
Attendu qu’aux termes de l’article 56 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels appartenant au débiteur;
Que dans le cas de l’espèce, les biens saisis n’appartiennent pas au sieur ZOLEKO NGNIMPIEBA Mathurin, débiteur principal de la défenderesse mais à un tiers;
Que le requérant est alors fondé en vertu des dispositions de l’article 140 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 de demander la nullité de cette saisie;
Qu’il convient de faire droit à sa demande en déclarant nulle la saisie conservatoire entreprise portant sur les biens d’un tiers et par voie de conséquence ordonner sa main-levée;
(…);
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement;
Recevons le requérant en sa demande, l’y disons fondé;
Déclarons nulle la saisie conservatoire pratiquée le 13 septembre 2003 par Me VOUGMO DJUA, Huissier de Justice à Dschang, à la requête de la défenderesse, portant sur les biens d’un tiers;
Donnons en conséquence main-levée de ladite saisie;