J-05-108
VOIES D’EXECUTION – DELAIS DE PAIEMENT – CREANCE ALIMENTAIRE OU CAMBIAIRE (NON) – DIFFICULTES DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (oui).
Le débiteur qui ne conteste ni l'existence ni le quantum de sa créance mais qui connaît des difficultés l'empêchant d'honorer ses engagements, peut demander et obtenir du juge l'octroi d'un délai de grâce conformément à l'article 39 AUPSRVE dès lors que cette créance n' est pas de nature alimentaire ou cambiaire.
(Tribunal de Première Instance de DSCHANG, Référé, Ordonnance n° 08/ORD du 13 novembre 2003, affaire sieur TSADJA Georges contre Compagnie Financière de l’Estuaire Société Coopérative d’Epargne et de Crédit représentée par son agence de Dschang).
Nous, juge de l’urgence
Attendu que par exploit du 29 septembre 2003 de Me KAMSU TOUENKAM François, Huissier de justice à Dschang, non encore enregistré mais qui le sera, le sieur TSADJA Georges a fait délivrer assignation à la Compagnie Financière de l’Estuaire. Société Coopérative d’Epargne et de Crédit dont le siège social est à Douala, représentée par son agence de Dschang et ayant pour conseil Me SIMO Emmanuel, Avocat à Bafoussam, d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de céans, statuant en matière d’urgence pour s’entendre d’une part ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre lui et lui accorder un délai de 12 mois pour payer sa dette et d’autre part ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé;
Attendu que le requérant a comparu, que la Société défenderesse a été représentée par son conseil, Me SIMO Emmanuel, Avocat à Bafoussam;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’au soutien de son action le requérant expose qu’il avait bénéficié de la part de la défenderesse d’un crédit de 2.000.000 de francs avec des échéances de remboursement arrêtées d’accord parties;
Que la dernière échéance était fixée au 30 mai 2003;
Que curieusement, avant l’expiration de cette dernière échéance, il s’est vu servir à la requête de la défenderesse une sommation de payer la somme de 3.412.410 francs par le Ministère de Me NGOGANG Yvonne, Huissier de justice à Dschang le 27 mars 2003;
Que ne contestant pas le montant de cette créance qui résulte outre du principal mais aussi des intérêts, agios et divers frais d’entretien du compte, il a déjà consenti à la défenderesse des acomptes qui ont ramené ladite créance à la somme de 2.841.410 francs;
Qu’actuellement et au regard des difficultés financières qu’il éprouve, il lui est impossible de se libérer de cette dette dans les 48 heures à lui imparties dans la sommation de payer sus-évoquée et redoutant une saisie de ses biens, il sollicite en vertu des dispositions des articles 1244 du Code Civil et 39 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 un délai souple étalé sur 12 mois pour honorer ses engagements et la discontinuation des poursuites;
Attendu que la défenderesse par la plume de son conseil, Me SIMO, Avocat à Bafoussam a rejeté ces prétentions et fait valoir que d’une part, aucune menace d’exécution ne pèse sur les biens du requérant et d’autre part ce dernier ne paie pas par mauvaise foi ses dettes, exerçant par l’entremise de son épouse une activité commerciale;
Attendu qu’il est constant des débats que la défenderesse est créancière du requérant de la somme de 3.421.410 francs;
Que celui-ci ne contestant pas cette créance a déjà consenti des acomptes qui ont ramené ladite créance à la somme de 2.841.410 francs;
Attendu que la menace d’exécution forcée pour le recouvrement de cette créance est évidente, la défenderesse ayant déjà fait servir une sommation de payer au requérant en lui impartissant un délai de 48 heures pour honorer ses engagements;
Attendu qu’il est résulte des circonstances de la cause que le requérant qui éprouve quelques difficultés financières actuellement ne peut, dans le délai 48 heures à lui imparti, honorer complètement son engagement;
Attendu que des dispositions de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, les dispositions de l’article 1244 du Code Civil évoquées par le requérant étant devenues désuètes depuis l’intervention de la législation OHADA, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année;
Attendu que la créance de la défenderesse n’a pas un caractère alimentaire ni cambiaire;
Que le requérant qui ne la conteste pas se trouve simplement dans l’impossibilité de la payer dans le délai de 48 heures à lui imparti compte tenu des difficultés financières qu’il éprouve;
Que conformément alors aux dispositions de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 précitées, il échet d’accorder un délai de grâce de 10 mois au requérant à compter de ce jour, date du prononcé de la présente décision pour se libérer vis-à-vis de la défenderesse;
Attendu qu’il convient d’ordonner le sursis aux poursuites d’exécution dont il peut faire l’objet durant ce délai;
Attendu que le requérant, bénéficiaire de la présente décision doit répondre des dépens;
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement;
Accordons un délai de grâce de 10 mois au requérant à compter de ce jour pour se libérer vis-à-vis de la défenderesse;
Disons qu’il sera sursis aux poursuites d’exécution dont il peut faire l’objet durant ce délai.