J-05-109
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE – NON RESPECT DES DELAIS DE L’ARTICLE 270 ALINEA 2 AV N° 6 – DECHEANCE DU DROIT D’ADJUDICATION – NULLITE DE LA SOMMATION.
Le demandeur doit être déchu de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi pour non respect des délais de l’article 270 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution. Par conséquent, est nulle et de nul effet la sommation du 28 mars 2002.
Article 270 AUPSRVE ALINEA 2
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang jugement n°2/CIV du 14 octobre 2002 Affaire SCR (Société de Recouvrement des créances du Cameroun) contre TSOPGNY PANKA Paul ).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier de procédure;
Vu les réquisitions du Ministère Public datées du 5 Avril 2002;
Attendu que suivant exploit daté du 31 janvier 2002 de Maître KAMSU François Ledoux, Huissier de justice à Dschang registré gratis le 4 juin 2002 à Dschang sous le volume 13 folio 123 case 623/32/01 la société de recouvrement de créances du Cameroun (SRC) société anonyme dont le siège social est à yaoundé, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal et ayant pour conseil la SCPA NOUGWA et KOUONGUENG Avocats à Bafoussam a fait servir commandement au sieur TSOPGNY PANKA Paul à l’effet de saisie immobilière et d’adjudication aux enchères publiques de son immeuble urbain bâti situé à Dschang, formant le Lot n° 3 du centre commercial, d’une contenance superficielle de mil neuf cent quatre vingt cinq mètres carrés, objet du titre foncier n° 251 inséré au livre foncier du département Bamiléké (centre commercial de Dschang, volume 2 folio 51 et ce en vertu d’une grosse de convention d’ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire dûment en forme exécutoire du répertoire n° 3168 de Maître HAPPY MESSA Notaire à Bafoussam, en date du 6 mars 1987;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose que suivant la grosse en forme dûment exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit d’habitat social assorti d’Hypothèque, du 6 mars 1987 sous le n° 3168 du répertoire de Maître HAPPY MESSAK, Notaire à Bafoussam, la société camerounaise de Banques (SCB) a consenti au profit du sieur TSOPGNY PANKA Paul à un prêt de 25.000.000 francs dont le remboursement devait s’échelonner du 21 février 1985 au 21 novembre 1988, que depuis lors le défendeur n’a jamais cru devoir se libérer de cette obligation;
Que sommé suivant exploit de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux susévoqué à nos jours à 41 923 651 francs soit 33 423 651 en principal et 8 500 000 francs en frais accessoires, TSOPGNY PANKA Paul ne s’est pas exécuté dans les vingt jours suivants;
Qu’elle sollicite en conséquence la vente forcée de son immeuble déjà évoqué objet de la convention hypothèque;
Attendu que le défendeur a, sous la plume de son conseil, Maître FONGUEING Gaston, Avocat à Dschang, révélé nombre d’irrégularités qui entachent les poursuites notamment sommation de prendre communication du cahier des charges datée du 28 mars 2002 de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang;
Qu’il fait valoir que le cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de céans fixe au 13 mai 2002 l’audience éventuelle et au 10 juin 2002 l’adjudication alors que l’article 270 (2) de l’acte Uniforme OHADA énonce formellement que l’adjudication doit avoir lieu entre le territoire et le soixantième jour après l’audience éventuelle ”;
Qu’il est aisé de constater qu’il moins de 30 jours entre le 14 mai 2002 et le 10 juin 2000;
Que s’agissant d’un délai prescrit à peine de déchéance, il y a lieu de constater la déchéance relativement à la date d’adjudication;
Attendu qu’abstraction faites des autres griefs et irrégularités que le défendeur a invoqués pour anéantir les poursuites contre lui dirigées, il ressort des pièces du dossier, notamment du cahier des charges et de la sommation de prendre communication dudit cahier daté du 28 mars 2002 de Maître KAMSU TCHUENKAM, Huissier de justice à Dschang, que l’audience éventuelle a été fixée au 13 mai 2002 et l’adjudication prévue le 10 juin 2002;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 (2) de l’acte Uniforme OHADA n° 6 “ cette sommation (de prendre communication du chier des charges) indique à peine de nullité les jours et heures prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieux entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle ”;
Que dans le cas de l’espèce, ce délai n’a guère été respecté motif pris de ce que moins de 30 jours se sont écoulés entre le 14 mai 2002 et le 10 juin 2002;
Attendu que le respect de ce délai est prescrit à peine de déchéance conformément aux dispositions de l’article 297 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé;
Qu’il échet de déclarer la demanderesse déchue de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet la sommation dont s’agit et dire que les poursuites seront reprises à partir dudit acte de poursuites;
Attendu que les parties ont comparu et conclu par le biais de leurs conseils;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties;
Déclare le demandeur déchu de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi pour non respect des délais de l’article 270 alinéa 2 de l’acte OHADA n° 6;
Déclare par conséquent nulle et de nul effet la sommation du 28 mars 2002 de Maître KAMSU François Ledoux, Huissier de justice à Dschang, déposée dans le dossier.