J-05-110
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE – DIRES ET OBSERVATIONS – DELAI DE DEPOT – RESPECT DU DELAI (oui).
L'article
270 AUPSRVE prévoit que les dires et observations contre une procédure de saisie immobilière doivent être déposés à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédent l'audience éventuelle. A défaut pour le demandeur de prouver que ce délai n'a pas été respecté, l'exception d'irrecevabilité soulevée par lui doit être rejetée.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang jugement n° 27/ADD/CIV du 08 mars 2004, Affaire société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC) contre TSOPGNY PANKA Paul).
LE TRUBUNAL
Attendu que par exploit du 02 octobre 2003 de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux Huissier de Justice à Dschang, la société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC), agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux et ayant pour conseil mes NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam, a fait délivrer commandement au sieur TSOBGNY PANKA Paul d’avoir à lui payer la somme de 41.923.651 francs en principal et frais accessoires et ce, en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit d’habitat social assorti d’hypothèque, reçu le 06 mars 1987 sous le numéro 3168 du répertoire de Me HAPPI MESSAK, Notaire à Bafoussam; Que faute de s’exécuter dans les 20 jours qui suivent ledit commandement, elle allait le contraindre par les moyens de droit notamment par la saisie et la vente de son immeuble urbain bâti, formant le lot n° 3 du centre commerciale urbain de Dschang, de contenance superficielle de 1985 m2 et objet du titre foncier n°251/Menoua;
Attendu que le défendeur ne s’étant pas exécuté, la partie poursuivante a déposé le 27 novembre 2003 au greffe du Tribunal de céans un cahier des charges tendant à la vente aux enchères publiques de cet immeuble et par exploit du 02 décembre 2003 de Me KAMSU François Ledoux, Huissier de justice à Dschang, elle a sommé ce dernier de prendre communication dudit cahier des charges et d’y insérer ses dires et observations dans les délais légaux à peine de déchéance;
Attendu que Me FONGUENG, Avocat à Dschang et conseil du défendeur a déposé le 06 janvier 2004 au greffe du Tribunal de céans des dires et observations pour le compte de ce dernier;
Attendu que la Société requérante à qui ces dires et observations avaient été communiqués a, sous la plume de ses conseils, soulevé dans ses écritures du 06 février 2004 l’exception d’irrecevabilité de ces moyens de défense pour cause de forclusion; Qu’en effet, aux termes de l’article 270 al 3 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, les dires et observations seront reçus à peine de déchéance, jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle;
Que dans le cas de l’espèce, ces dires et observations ont été reçus le 12 janvier 2004 au greffe du Tribunal de céans et enregistrés sous le numéro 174 le jour même de l’audience éventuelle, en violation flagrante des dispositions du texte sus-visé; Qu’il échet de les déclarer irrecevables comme tardifs;
Attendu que Me FONGUEING, Avocat à Dschang et conseil du défendeur a rejeté les prétentions de la société requérante et a exposé que les dires et observations contestés ont été déposés au greffe le 06 janvier 2004 comme en fait foi le procès-verbal de dépôt des dires signé du greffier en chef pour une audience éventuelle prévue au 12 janvier 2004; Que ce dépôt étant fait dans les délais légaux, ces dires et observations sont par conséquence recevables;
Attendu que les allégations du conseil du défendeur sont pertinentes; Qu’il est ressorti des pièces du dossier notamment du procès-verbal de dépôt des dires du greffier en chef des Tribunaux de céans que les dires et observations objet du litige ont été déposés le 06 janvier 2004;
Attendu que cette date du 06 janvier 2004 est celle à partir de laquelle doit se faire la computation des délais pour vérifier si oui ou non ces dires et observations ont été déposés dans les délais légaux et non celle du 12 janvier 2004 retenue de mauvaise foi par la société requérante en ce que cette dernière date correspond simplement à la formalité administrative d’enregistrement dans le courrier arrivée du Tribunal faite postérieurement au dépôt des dires et observations;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 al 3 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle; Que dans le cas de l’espèce, les dires et observations dont l’irrecevabilité est sollicitée pour cause de forclusion ont été déposés le 06 janvier 2004 pour une audience éventuelle fixée au 12 janvier 2004 soit six jours avant la tenue de cette audience; Qu’il s’en suit alors de ce qui précède que ces dires et observations ont été déposés dans le délais requis par l’article 270 al 3 précité et par conséquent sont recevables;
Qu’il échet de ce fait de rejeter l’exception d’irrecevabilité de ces dires pour cause de forclusion;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens;
PAR CES MOTIFS
Avant Dire Droit;
Rejette l’exception d’irrecevabilité des dires et observations soulevée par la Société requérante comme non fondée;