J-05-112
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION – ASSIGNATION – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION.
Toute contestation contre une saisie attribution de créance doit se faire par voie d'assignation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Lorsque celui-ci n'a pas respecté le délai imparti, son action doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
(Le Tribunal de Première Instance de Dschang référé, Ordonnance n°1/ORD du 02 octobre 2003, Affaire Dame NOUEDEM née MEDONKOENG Monique représentée par Me TSAPY Joseph Lavoisier, Avocat à Bafoussam contre sieur TIODO Pierre).
NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CEANS, JUGE DE L’URGENCE
Statuant en vertu de l’article 49 et l’acte uniforme OHADA n°6;
Attendu que par exploit des 25 et 28 avril 2003 de Me TOFACK Alice, Huissier de justice à Dschang, non encore enregistré mais qui le sera, agissant par l’intermédiaire de Me TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé, dame NOUDEM née MEDONKENG Monique a fait délivrer assignation au sieur TIODO Pierre et à la caisse autonome d’Amortissement, organisme d’Etat dont le siège social est à Yaoundé, d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président au Tribunal de première Instance de céans, statuant en matière d’urgence pour s’entendre déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains de la caisse autonome d’amortissement de Yaoundé et en ordonner main levée;
Attendu que les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont produit des écritures dans le dossier; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante a exposé que le sieur TIODO Pierre, par des manœuvres frauduleuses, avait obtenu à l’inspection du travail de Dschang un procès-verbal de conciliation totale n° 97/95/MTPS/DPTPS/IDTPS/DSC le 15 novembre 1995;
Qu’elle a attaqué ledit procès-verbal devant les juridictions de céans en annulation et la procédure est encore en cours;
Que curieusement sur la base de ce procès-verbal contesté le sieur TIODO Pierre a fait pratiquer une saisie-attribution de créance sur les comptes de la succession NOUDEM dont elle est administratrice des biens entre les mains de la Caisse Autonome d’Amortissement;
Que cette saisie-attribution pratiquée sur le base d’un titre exécutoire contesté est nulle et non avenue, qu’elle sollicite alors sa main-levée;
Attendu que sieur TIODO Pierre par la plume de son conseil, Me NTSAMO Etienne, Avocat à NKONGSAMBA a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la requérante pour cause de forclusion;
Que s’agissant d’une contestation à la saisie-attribution des créances, comme c’est le cas en l’espèce, l’article 170 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA n° 6 dispose qu’à peine d’irrecevabilité les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur;
Que la saisie-attribution dont s’agit pratiquée le 09 décembre 2002 a été dénoncée à la requérante le 14 décembre 2002;
Qu’en saisissant la juridiction de céans par une assignation du 28 avril 2003 d’une contestation soit 4 mois 14 jours après la dénonciation de la saisie à elle faite le 14 décembre 2002, elle a violé les dispositions de l’article 170 alinéa 1 de l’acte uniforme précité et exposé son recours à la sanction de la forclusion;
Attendu que la requérante par la plume de son conseil, Me TSAPY Lavoisier, Avocat à Bafoussam a rejeté les prétentions du défendeur tendant à déclarer son action irrecevable;
Qu’ayant effectivement reçu la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse le 14 décembre 2002, elle a élevé de contestations dans le délai d’un mois à elle imparti dans cet acte de dénonciation en saisissant par une assignation du 11 janvier 2003 le juge des référés de céans;
Qu’elle a par la suite sollicité la radiation de cette procédure lorsque le défendeur a soulevé l’exception d’incompétence du juge saisi pour la reprendre devant le juge compétent par une assignation du 28 avril 2003;
Que l’assignation du 11 janvier 2003 avait pour effet d’interrompre la prescription et le nouveau délai d’un mois devait commencer à courir pour compter de l’ordonnance de radiation intervenue le 10 avril 2003;
Que de cette date à celle de la saisine du juge de l’urgence par une assignation du 28 avril 2003, il ne s’est pas écoulé plus d’un mois et par conséquent la sanction de la forclusion ne saurait prospérer;
Que l’article 2244 du Code Civil dispose “ une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ” et l’article 2246 du même Code dispose “ la citation en justice donnée même devant le juge incompétent interrompt la prescription ”;
Que son assignation du 11 janvier 2003 intervenue dans le délai d’un mois à elle imparti dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 14 décembre 2002 avait pour effet d’interrompre la prescription bien que servie devant le juge incompétent;
Attendu que le raisonnement de la requérante est assez spécieux;
Qu’il est ressorti des débats de la saisie-attribution querellée pratiquée le 09 décembre 2002 avait été dénoncée au débiteur en l’espèce la requérante le 14 décembre 2002;
Que dans l’acte de dénonciation et en caractères très apparent, il était indiqué que les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expirait ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées;
Attendu qu’ayant élevé les contestations par une assignation du 11 janvier 2003 notamment dans le délai légal à elle imparti, la requérante a par la suite sollicité la radiation de cette procédure;
Qu’il s’en suit de ce qui précède qu’elle avait conscience de ce que son assignation du 11 janvier 2003 devenue caduque par son fait, le délai d’un mois à elle imposé pour élever les contestations courait pour compter de la dénonciation de la saisie-attribution en l’occurrence le 14 décembre 2002;
Attendu qu’en reprenant les poursuites en contestation par une assignation du 28 avril 2003 soit 4 mois 14 jours après la dénonciation de la saisie-attribution du 14 décembre 2002, elle a violé les dispositions de l’article 170 al 1 de l’acte uniforme OHADA n°6 notamment en ce qui concerne le délai pour agir;
Que cette violation est sanctionnée par l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion;
Attendu que et de façon surabondante, l’acte uniforme OHADA n° 6 ne prévoyant pas en la matière les actes interruptifs de la prescription annale que la requérante pour réfuter la forclusion dont s’agit ait fait référence aux dispositions des articles 2244 et 2246 du Code Civil en soutenant que son assignation du 11 janvier 2002, bien qu’adressée devant une juridiction incompétente, interrompant la prescription, il échet de lui opposer l’article 2247 alinéa 2 du même Code en ce qu’en se désistant de la procédure engagée par l’assignation du 11 janvier 2002 par sa demande de radiation, l’interruption de la prescription par elle soutenue est regardée comme avenue;
Attendu que de tous les développements qui précèdent, il convient de déclarer l’action de la requérante irrecevable pour cause de forclusion;
Attendu que celle-ci ayant bénéficié d’une assistance judiciaire par décision n° 5 du 18 avril 2002 dont l’expédition produite dans le dossier, elle est exonérée du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement;
Déclarons l’action de la requérante irrecevable pour cause de forclusion;