J-05-113
VOIES D'EXECUTION – CONTRAINTES DE L'ADMINISTRATION FISCALE – CONTRAINTE VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI) – MESURE D'EXECUTION FORCEE – DIFFICULTES D'EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DE L'URGENCE (oui).
Les contraintes de l'administration fiscale valant titre exécutoire peuvent donner lieu à un recouvrement forcé en vertu des dispositions de l'article 33 AUPSRVE. Dès lors, le débiteur dont les biens ont été saisis par l'administration fiscale peut saisir le juge qui statuera en matière d'urgence sur les difficultés d'exécution survenues.
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Dschang référé, Ordonnance n°2/ADD du 06 octobre 2003, Affaire Dame TASSI Valentine contre Monsieur le Receveur provincial des impôts de l’ouest à Bafoussam et sieur YEMELE Emile).
NOUS, JUGE DE L’URGENCE
Statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n°6;
Attendu que par exploit du 25 septembre 2003 de Me NGONGANG Marie Yvonne, Huissier de justice à Dschang, non encore enregistré mai qui le sera, agissant en vertu de l’ordonnance n° 33 du 24 septembre 2003 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, Dame TASSI Valentine a fait donner assignation au receveur provincial des Impôts de l’Ouest et au sieur YEMELI Emile d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en, matière d’urgence pour s’entendre :
(1) Ordonner l’enlèvement des scellés apposés sur son magasin et donner main levée de la saisie exécution pratiquée sur ses biens;
(2) Ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours;
Attendu que les parties ont été représentées par leurs conseils; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante a exposé qu’elle est propriétaire d’un débit de boisson à Dschang;
Que le 22 septembre 2003, le sieur YEMELI Emile agent des poursuites assermenté, agissant à la requête du Receveur Provincial des Impôts de l’Ouest a fait irruption dans son débit de boisson, chassé les clients avant de la conduire pour être gardée dans les locaux du Commissariat central de Dschang;
Qu’il est resté procéder à la saisie exécution des biens de ce commerce et, avant de partir a apposé les scellés sur les portes en la constituant gardienne des biens saisis alors que par l’apposition des scellés, il lui était matériellement impossible de prendre possession des objets saisis;
Que l’examen des procès-verbaux de saisie exécution déposés a fait dégager que le sieur YEMELI Emile était appelé à exécuter deux contraintes émises par le Receveur Provincial des Impôts de l’Ouest non sur ses biens mais sur ceux des nommés DOUANLA Jean et TCHOUTEZO JIMENE Henriette, véritables débiteurs de l’administration fiscale;
Qu’en procédant à l’exécution de ces contraintes sur ses biens sans établir le rapport commercial qui existerait entre ces débiteurs et elle, les défendeurs qui agissaient ainsi pour le compte de l’administration fiscale ont commis une voie de fait administrative laquelle, de par les dispositions de l’article 9 al 4 de l’ordonnance n°72/06 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour Suprême est de la compétence du juge judiciaire;
Que souffrant d’un préjudice incommensurable en ce que ses biens sont saisis et son commerce fermé alors qu’elle est en règle vis à vis de l’administration fiscale, elle sollicite que le juge de l’urgence ordonne main-levée de la saisie-exécution pratiquée sur ses biens;
Attendu que les défendeurs par la plume de leur conseil Me KAMGA Laurette, Avocat à Bafoussam ont soulevé dans leurs écritures du 03 octobre 2003 l’exception d’incompétence du juge de l’Urgence de céans se fondant sur les dispositions des articles 9 al 2 de l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour Suprême et 49 de l’acte uniforme OHADA n°6;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE FONDEE SUR L’ARTICLE 9 DE L’ORDONNANCE 72/06 DU 26 AOUT 1972
(…);
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TIREE DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME OHADA N° 6
Attendu que les défendeurs ont allégué que le juge de l’urgence saisi par la requérante n’est compétent que pour les contestations élevées à l’occasion de l’application des dispositions dudit code;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’administration fiscale n’ayant jamais eu la prétention de suivre un quelconque procédure prévue par ledit acte uniforme et par conséquent le juge de l’urgence n’est pas compétent pour connaître de cette procédure;
Attendu que le conseil de la requérante a rejeté les prétentions des défendeurs et a soutenu que le voie de fait administrative étant de la compétence du juge judiciaire, celui-ci doit ordonner toute mesure pour qu’il y soit mis fin;
Que le cas dont s’agit revêtant un caractère d’extrême urgence en ce que la requérante est abusivement dépossédée de ses biens alors qu’elle paie normalement ses impôts comme en font foi les pièces produites au dossier, le juge de l’urgence, juge judiciaire est compétent pour mettre fin à cette voie de fait;
Attendu qu’il importe de relever que les contraintes de l’administration fiscale en ce que la loi nationale leur attache les effets d’une décision judiciaire constituent des titres exécutoires en vertu des dispositions de l’article 33 de l’acte uniforme OHADA N°6;
Attendu qu’en exécution de ces titres exécutoires, les biens de la requérante ont été saisis pour la contraindre au payement des impôts;
Qu’il s’agit alors d’une mesure d’exécution forcée exercée contre elle;
Attendu que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui;
Que dans le cas de l’espèce, le comportement des défendeurs qualifié de voie de fait administrative justiciable devant le juge judiciaire, celui-ci en raison de la nature du litige et de l’urgence à mettre fin à cette voie de fait doit puiser sa compétence de l’article 49 de l’acte OHADA n°6;
Qu’il convient de rejeter les prétentions des défendeurs sur ce point;
Attendu qu’il échet de réserver les dépens et de renvoyer la cause en cours d’audience pour débats au fond;
Par ces motifs
Publiquement, contradictoirement par jugement Avant Dire Droit;
Rejetons l’exception d’incompétence comme non fondée;