J-05-114
VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE.
Dès lors qu'il apparaît que la créance ayant donné lieu à une procédure d'injonction de payer a été déjà réglée, le juge saisi d'une opposition du prétendu débiteur doit rétracter l'ordonnance y relative.
Article 4 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Mbouda, jugement n°4/Civ du 15 décembre 2004, affaire DJIMLELI Boniface (Me TUATSOP Barnabas) contre CAPLABAM de Mbouda, le Greffier en chef de Mbouda).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Vu les lois et les règlements en vigueur;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 22 décembre 2003 de Maître Donfack Ribert Laurent Huissier de Justice à Mbouda, acte enregistré le 5 janvier 2004 au volume 8 folio 29 case 023 et aux droits de quatre mille francs, le sieur DJIMELI Boniface a fait donner assignation avec opposition à injonction de payer à la coopérative Agricole des planteurs des Bamboutos en abrégé CAPLABAM représentée par son Directeur d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans pour est-il dit dans cet exploit :
Recevoir le requérant en son opposition comme fait dans les forme et délai de la loi;
Procéder à la reconciliation prévue par l’acte uniforme et à défaut de conciliation renvoyer l’affaire devant le Tribunal compétent;
Déclarer l’opposition fondée et dire que le sieur DJIMELI Boniface n’est pas redevable envers la CAPLABAM;
Dire l’ordonnance n°11 rendue le 12.11.2003 ne produire plus aucun effet;
Condamner la CAPLABAM aux entiers dépens;
Attendu que toutes les parties ont conclu;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer numéro 11 du 12.11.2003 a été signifié le 9 décembre 2003 au sieur DJIMELI Boniface à cette personne;
Que celui-ci a formé opposition par acte extrajudiciaire du 22.12.2003;
Attendu qu’en application de l’article 10 (1) de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que “ l’opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ”, il y a lieu de déclarer le sieur DJIMELI Boniface recevable en son action comme intentée dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Attendu qu’au soutien de ladite action, le sieur DJIMELI Boniface a exposé que par l’ordonnance d’injonction de payer sus indiquée le Président du Tribunal de céans a autorisé la CAPLABAM à procéder au recouvrement d’une créance d’un montant de 1.722.132 FCFA en principal et frais à son préjudice;
Que de prime abord, l’ordonnance d’injonction de payer querellée est nul et de nul effet;
Qu’en effet la requête tendant à sa signature ne contenait ni l’indication précise du montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, ni le fondement de celle -ci et était accompagnée des photocopies des pièces en lieu et place des originaux ou des copies certifiées conformes;
Qu’en application de l’article 4 alinéa 2 de l’Acte Uniforme susvisé, qui exige toutes ces formes, ladite requête aurait dû être déclarée irrecevable; Que bien relativement au fond, un calcul arithmétique sur la base des différents reçus de payement délivrés par la CAPLABAM indique que les remboursements par lui effectués à ce jour s’élèvent à un montant global de 2.024.160 FCFA soit un excédent de 724.160 FCFA;
Attendu qu’en réplique la Coopérative Agricole des planteurs des Bamboutos rétorque que la créance de 1.422.132 FCFA dont le recouvrement est poursuivi a été constaté courant juillet 1993 résulte des différents prêts contractés par le sieur DIMELI Boniface soit en qualité de transporteur soit en celle de planteur;
Qu’une mise en demeure à lui adressée le 16 juillet suivant est restée sans effet;
Que cette créance est certaine, liquide et exigible;
Que le demandeur n’en a payé qu’une infirme partie et s’est contesté de produire au dossier des reçus de paiement d’autres dettes;
Mais attendu qu’il appert des pièces du dossier de la procédure que les prêts consentis par la CAPLABAM au profit du sieur DJIMELI Boniface ont été intégralement remboursés;
Qu’en effet sur une dette d’un montant réel de 1.400.000 FCFA ainsi qu’il résulte dès différents bons d’engagements produits au dossier, les remboursements ont été effectués à hauteur de 1.936.000 FCFA soit un excédent de 536.000 FCFA;
Que dès lors la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine, liquide ni exigible;
Qu’il échet par conséquent de déclarer fondée l’opposition du sieur DJIMELI Boniface et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance numéro 11 du 12 novembre 2003;
Attendu qu’en application de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare DJIMELI Boniface recevable en son opposition comme faite dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
L’y dit fondé;
Ordonne la rétractation de l’ordonnance n°11 du 12 novembre 2003;