J-05-115
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – ASSIGNATION – DELAI D'ASSIGNATION (NON RESPECT) – DECHEANCE.
Il ressort de l'article 11 AUPSRVE que celui qui forme opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit respecter le délai d'assignation qui est de trente jours à compter de l'opposition, faute de quoi, il encourt la déchéance.
Article 11 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Mbouda, jugement n°05/Civ du 19 mars 2003; affaire la succession YEMTSA MOUSSA, représentée par YEMTSA André (Me DJIO) (demanderesse) contre KOUAM Eugène (Défendeur)).
LE TRIBUNAL,
Vu la loi et règlements en vigueur;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 10 décembre 2000, de Maître KENFACK Justin, Huissier de Justice à Mbouda, Acte enregistré le 11 janvier 2002 au volume 7, Folio 148, Case 206 et aux droits de quatre mille francs, la succession YEMTSA MOUSSA représentée par YEMETA André a fait donner assignation au sieur KOUAM Eugène d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans cet exploit; s’entendre;
Y venir sieur KOUAM Eugène;
Constater que sa créance envers la succession requérante est sérieusement contestée;
EN CONSEQUENCE
Rétracter l’ordonnance n°02/TPI/Mbouda rendue le 21 novembre 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mbouda;
Condamner sieur KOUAM Eugène aux entiers dépens;
Attendu que toutes les parties ont conclu;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’au soutien de son action, la succession YEMTSA MOUSSA expose que par exploit en date du 26 novembre 2001, Maître KOUTCHOU Jean Dedieu, Huissier de justice à Mbouda, elle a reçu signification d’une notification d’une ordonnance n°02/TPI/Mbouda rendue le 21 novembre 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans lui enjoignant de payer la somme de 2.250.000 francs CFA en principal et frais au sieur KOUAM Eugène;
Qu’elle conteste la créance portée dans cette ordonnance tant dans son principe que dans son montant;
Qu’en effet, le sieur KOUAM Eugène lui est débiteur depuis 1986 d’une importante somme d’argent;
Que par compensation légale, la créance litigieuse se serait déjà éteinte;
Que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter l rétractation de l’ordonnance n°02/TPI/Mbouda rendue le 21 novembre 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans;
Attendu qu’en réplique, le sieur KOUAM Eugène par l’organe de Maître SOUOP TCHINDA, Avocat au Barreau du Cameroun rétorque un limine litis que dans l’exploit introductif d’instance en date du 10 décembre 2001, il a assigné à comparaître devant le Tribunal à l’audience du 16 janvier 2002;
Qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé un délai de 36 jours alors que l’article 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prescrit à peine de déchéance que l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition;
Qu’il y a lieu de constater que la succession demanderesse est déchue de son opposition;
Attendu que l’article 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que l’opposition est tenu à peine de déchéance entre autre de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder trente jour à compter de l’opposition;
Attendu qu’il en résulte qu’en court déchéance l’opposition à une injonction de payer dont le délai d’ajournement est de plus de trente jours;
Attendu qu’en l’espèce par exploit en date du 10 décembre 2001, la succession YEMTSA MOUSSA représentée par YEMATA a fait servir assignation avec opposition à injonction de payer au sieur KOUAM d’avoir à comparaître le 16 janvier 2002 devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale;
Qu’entre la date de cet exploit et celle de la comparution, il est prévu un délai de trente et six jours;
Que la date du 19 décembre 2001 susmentionnée en surcharge sur l’original de l’assignation procède d’une modification ultérieure qui n’est contenue dans la copie dudit exploit telles que signifié au défendeur;
Que cette seconde date quoi qu’ayant fait l’objet d’une notification-rectificatif du 13 décembre 2001 ne saurait lier le défendeur qui avait déjà exercé ses droits de la défense par les conclusions de son conseil datées du 11 janvier 2002;
Qu’en application des dispositions de l’article 11 susvisé seul le délai d’ajournement contenu dans l’exploit d’opposition à injonction de payer avec assignation lie le défendeur;
Attendu par conséquent qu’il y a lieu de déclarer la succession YEMTSA MOUSSA déchue en son opposition;
Attendu qu’en vertu de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
Déclarer la succession YEMTSA MOUSSA déchue en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2/TPI/Mbouda du 21 novembre 2001;